Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
Première Présidence
Ordonnance du
24 Avril 2024
[C] [J] Gérant de sociétés
C/
S.C.I. MANYLI, inscrite sous le n° 517 625 703 au RCS d'AGEN, prise en la personne de ses représentants légaux
Dossier N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGFW
- ORDONNANCE DE REFERE N° 14/2024
Rendue le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Stéphane BROSSARD, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme Chrystelle BORIN , greffier,
Dans l'affaire qui a été appelée le le 13 Mars 2024 et renvoyée à l'audience du 3 Avril 2024 puis du 10 Avril 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [J] Gérant de sociétés,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène GUILHOT de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AGEN,
représenté par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR en REFERE
D'une part,
ET :
S.C.I. MANYLI, inscrite sous le n° 517 625 703 au RCS d'AGEN, prise en la personne de ses représentants légaux,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Elodie SEVERAC de la SELARL ACTION JURIS, Postulant, avocat au barreau d'AGEN,
représentée par Me Luc-Christophe DEJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE en REFERE
D'autre part,
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé l'annulation de la vente portant sur un immeuble situé à Marmande entre la SCI Manyli et [C] [J], a condamné [C] [J] à payer à la SCI Manyli la somme de 37650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2027, la somme de 64492 euros avec intérêt légal à compter du 7 décembre 2017, ''les intérêts devant se capitaliser au bout d'un an, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 2 février 2024 [C] [J] a relevé appel du jugement.
Par exploit d'huissier en date du 21 février 2024, [C] [J] a assigné la SCI Manyli devant le premier président de la cour d'appel d'Agen, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Agen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 , s'agissant d'une vente immobilière, les restitutions réciproques et les mesures de publicité sont susceptibles de présenter des conséquences irréversibles, par ailleurs l'exécution du jugement est excessive compte tenu de ses capacités financières.
Subsidiairement [C] [J] demande l'autorisation de consigner la somme de 15 000 euros à titre de garantie auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par conclusions la SCI Manyli conclut au débouter des demandes de [C] [J], elle demande sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a fait procéder à la publication du jugement par demande du 7 février 2024, que le droit d'enregistrement a été payé et la demande a été définitivement acceptée par le service de publication des hypothèques, que la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable, que [C] [J] a sollicité le 14 février 2024 la remise des clés, qu'il a spontanément exécuté le jugement du 15 novembre 2023, que [C] [J] ne justifie pas au regard de son patrimoine que ses facultés de paiement sont insuffisantes pour couvrir l'exécution provisoire.
[C] [J] réplique que la justification de la publication résulte du certificat du service de la publicité foncière ou de la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, que la SCI Manyli' ne justifie pas la publication au service de la publicité foncière, ni d'aucun paiement que dès lors sa demande est recevable, qu'en l'espèce s'agissant d'une vente immobilière, l'exécution provisoire en cas de réformation risque de présenter des conséquences irréversibles ou inutilement complexes par les mesures de publicité auxquelles donnent lieu l'annulation de la vente, s'agissant des condamnations pour un montant de 135'000 euros la SCI Manily qui bénéficie d'une procédure collective risque de ne pas garantir le remboursement en cas d'infirmation du jugement, que lui-même 'retraité âgé de 76 ans ne dispose pas de capacités financières lui permettant d'exécuter le jugement. [C] [J] demande le bénéfice de son exploit introductif d'instance ''
'
SUR CE
Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'instance litigieuse a été introduite par exploit d'huissier du 7 décembre 2017.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé l'annulation de la vente portant sur un immeuble situé à Marmande entre la SCI Manyli et [C] [J], a condamné [C] [J] à payer à la SCI Manyli la somme de 37650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2027, la somme de 64492 euros avec intérêt légal à compter du 7 décembre 2017, ''les intérêts devant se capitaliser au bout d'un an, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée comme en l'espèce, elle ne peut être arrêtée par le premier président si elle est interdite par la loi, ou si elle risque d'entrainer des conséquences excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné lorsque l'exécution a été consommée.
En l'espèce la SCI Manyli a le 7 février 2024 saisi le service de la publicité foncière aux fins de publication du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 15 novembre 2023, elle justifie d'un certificat de dépôt de la demande de publication, qui précise bien que la demande est en instance d'enregistrement au fichier immobilier, ce certificat ne peut être assimilé au certificat du service chargé de la publicité foncière ou à la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Dès lors la SCI Manyli ne justifie pas de la publicité foncière, tout comme elle ne justifie pas du paiement par [C] [J] des sommes pour lesquelles il a été condamné.
La demande de [C] [J] du 14 février 2024 de récupérer les clés afin de permettre une visite de son assureur en raison de l'exécution provisoire du jugement a été suivie les 7 et 21 mars 2024 d'une nouvelle demande d'autorisation d'accéder aux locaux pour une visite de son assureur, le 29 mars 2024 son conseil précisait qu'il s'agissait d'une visite des lieux, aucune résiliation n'ayant eu lieu.
Le courriel du 14 février 2024 suivie des correspondances de son conseil n'emporte pas une modification des moyens de la défense de l'intimée, ni une volonté de tromper les attentes de son adversaire. La remise des clés ayant pour objet de permettre à l'assureur de [C] [J] de visiter l'immeuble litigieux. '
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de [C] [J] est par conséquent recevable.
S'agissant d'une vente immobilière, les restitutions réciproques et les mesures de publicité sont susceptibles de présenter des conséquences irréversibles.
Par ailleurs si la situation patrimoniale [C] [J] lui permet de faire face au paiement des condamnations, il dispose d'un montant de 41'920 euros sur ses comptes bancaires, d'un revenu annuel de 65'286 euros en 2022, et d'un patrimoine immobilier important au travers de nombreuses 'sociétés, la SCI Manily' pour sa part fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avec une déclaration de créance de [C] [J] de 949055,85 euros, ce qui peut laisser craindre quelques difficultés de remboursement en cas de réformation du jugement du 15 novembre 2023.
Il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la SCI Manyli de ses demandes et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
statuant par ordonnance de référé contradictoire,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Agen entre la SCI Manyli et [C] [J],
Déboute la SCI Manyli de ses demandes,
Condamne la SCI Manyli aux dépens.''
Le Greffier Le Premier Président
Chrystelle BORIN Stéphane BROSSARD
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