Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.505
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- THIERRY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1994, qui, pour violation de domicile, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Y... Thierry à 5 000 francs d'amende du chef de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour avoir fait procéder, sur l'ordre du syndic de la copropriété, à des travaux de rénovation dans l'appartement occupé par M. et Mme X... dont elle est propriétaire ;
"aux motifs que M. X... occupait un appartement appartenant à Y... Thierry depuis août 1986 ; que le 17 novembre 1992, il avait trouvé les verrous de sa porte d'entrée changés et ses affaires personnelles rassemblées dans une valise sur le palier ; que Y... Thierry avait reconnu avoir commandé le changement des serrures de l'appartement pour y faire des travaux et avait admis avoir vidé l'appartement des affaires personnelles des époux X... et déposé la valise sur le palier ; qu'il n'était nullement établi que le consentement de M. X... avait été obtenu ou qu'il avait été préalablement informé du changement de serrures ; que le délit était donc constitué ;
"alors que le délit de violation de domicile n'est constitué que si est caractérisée par les juges du fond l'introduction frauduleuse dans le domicile d'autrui grâce à l'emploi de manoeuvres, de menaces ou de violences à l'encontre de l'occupant ; que le fait pour un propriétaire de faire changer les serrures de son appartement et de faire déposer les affaires de son occupant sur le palier de l'appartement pour pouvoir faire procéder aux travaux de rénovation ordonnés par le syndic de la copropriété ne saurait constituer une violation de domicile" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 184 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, accueillant la constitution de partie civile de M. X..., l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à lui verser la somme de 2 000 francs de dommages et intérêts ;
"aux motifs que le délit de violation de domicile était constitué ; que le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... par les premiers juges sera confirmé ;
"alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui découlent directement des faits objets des poursuites ;
qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le préjudice dont il a accordé la réparation à M. X..., nullement caractérisé, soit la conséquence directe du délit de violation de domicile, lequel consiste seulement à entrer illégalement dans des lieux occupés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que les moyens proposés qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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