Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2221305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221305
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 15 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure, tenant lieu de commandement, émises à son encontre le 5 avril 2022 par le comptable public pour avoir paiement des sommes de 87 269 euros et 78 323, et non 78 823, euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et à des pénalités auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la solidarité des époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu résultant de l'article 1691 bis du code général des impôts est mise en échec par les articles L. 626-11 et L. 631-19 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Waquet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux mises en demeure de payer du 5 avril 2022, le comptable a réclamé à Mme A le paiement des sommes de 87 269 euros et 78 323 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à des pénalités auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Mme A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer ces sommes.
2. D'une part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (). " Aux termes de l'article 1313 du code civil : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. / Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-10 du code de commerce : " Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. (). " Aux termes de l'article L. 626-11 du même code : " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. (). "
4. Il résulte de l'instruction qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 12 juillet 2018 au bénéfice de M. A, époux de Mme A, à raison de son activité professionnelle d'avocat, et que le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a déclaré une créance d'un montant de 171 408 euros à titre privilégié et définitif correspondant à l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A au titre des années 2014 à 2017. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté un plan de redressement à l'égard de M. A prévoyant notamment le règlement du solde du passif définitivement admis à 100 % en dix annuités consécutives. Toutefois, dès lors que le I de l'article 1691 bis du code général des impôts autorise le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune, la requérante ne peut se prévaloir du plan de redressement prononcé au bénéfice de M. A et qui lui est strictement personnel. Dans ces conditions, en poursuivant le recouvrement de l'imposition commune auprès de Mme A, le comptable public a fait une exacte application des dispositions combinées du I de de l'article 1691 bis du code général des impôts et de l'article 1313 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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