Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/20386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20386
Date de décision :
18 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOU
Décisions déférées à la Cour : Jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2021 rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny et jugement du 08 novembre 2022 rendu par la 7ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny - RG n°2008F00186
APPELANTE
S.A.S. EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 402 822 019
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING venant aux droits de la société EUROFACTOR en vertu de la fusion par abrosption à effet au 31 décembre 2013 publiée au BODACC le 26 novembre 2013
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 692 029 457
agissant pouruites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Eurofactor, aux droits de laquelle intervient la société anonyme Crédit agricole Leasing & Factoring, a réclamé à la société par actions simplifiée Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem, le payement d'une facture de 126 523,64 euros du 7 juin 2007 émise par la société Mercury Engineering et subrogée par cette dernière au bénéfice d'Eurofactor en vertu d'un contrat d'affacturage.
Par exploit en date du 14 janvier 2008, la société Eurofactor a assigné la société Icade Eurogem devant le tribunal de commerce de Bobigny en payement de la somme de 126 523,64 euros, outre intérêts.
Par exploit en date du 9 juillet 2008, la société Icade Eurogem a assigné la société Mercury Engineering en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Les affaires ont été jointes le 4 septembre 2008.
Aux termes de quatre jugements en date des 16 juin 2009, 17 décembre 2010, 12 avril 2013 et 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a sursis à statuer.
Le caractère frauduleux de la facture en cause a été reconnu par un arrêt en date du 26 juin 2019 aux termes duquel la cour d'appel de Versailles, confirmant un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 décembre 2017, a condamné [F] [O], gérant de la société Mercury Engineering, pour escroquerie.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Débouté la société Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem, de sa demande de péremption de l'instance ;
' Renvoyé les parties à l'audience collégiale du 21 janvier 2022 à 9 heures 30 pour conclure sur le fond ;
' Réservé les frais accessoires en fin de cause ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 46,80 euros toutes taxes comprises (dont 7,80 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Condamné la société Eurogem anciennement dénommée Icade Eurogem à payer à la société Eurofactor aux droits de laquelle intervient la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme en principal de 126 523,64 euros au titre de son engagement irrévocable de payer la facture no 007/06/07 à laquelle s'ajoutent les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2007 et jusqu'au parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 à compter du 14 janvier 2008, date de la première demande en ce sens ;
' Donné acte à la société Eurofactor aux droits de laquelle intervient la société Crédit agricole Leasing & Factoring de ce que, si elle reçoit des sommes d'[F] [O] celles-ci seront portées au crédit du compte de la société Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem ;
' Débouté la société Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' Condamné la société Eurogem anciennement dénommée Icade Eurogem à payer à la société Eurofactor aux droits de laquelle intervient la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente instance sans constitution de garantie ;
' Condamné la société Eurogem anciennement dénommée Icade Eurogem aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,60 euros (dont 15,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration du 6 décembre 2022, la société Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem, a interjeté appel des deux jugements contre la société Crédit agricole Leasing & Factoring.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, la société Eurogem, anciennement dénommée Icade Eurogem, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a jugé :
« Déboute la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM de sa demande de péremption de l'instance. »
Statuant à nouveau
- JUGER que la procédure engagée par CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR devant le Tribunal de Commerce de Bobigny était frappée de péremption, laquelle était acquise au 12 décembre 2019,
- en conséquence :
o CONSTATER l'extinction de l'instance à cette date ;
o INFIRMER le jugement sur le fond rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 novembre 2022 ;
o DEBOUTER CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR de tous ses moyens, fins, prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu'il a jugé :
« Condamne la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM à payer à la SA EUROFACTOR aux droits de laquelle intervient la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme en principal de 126.523,64 € au titre de son engagement irrévocable de payer la facture n°007/06/07 à laquelle s'ajoutent les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2007 et jusqu'au parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, à compter du 14 janvier 2008, date de la première demande en ce sens.
Donne acte à la SA EUROFACTOR aux droits de laquelle intervient la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ce que, si elle reçoit des sommes de monsieur [O] celles-ci seront portées au crédit du compte de la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM ;
Déboute la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamne la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM à payer à la SA EUROFACTOR aux droits de laquelle intervient la SA EUROFACTOR aux droits de laquelle intervient la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente instance sans constitution de garantie ;
Condamne la SAS EUROGEM anciennement dénommée ICADE EUROGEM aux dépens »
Statuant à nouveau
- DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins prétentions et conclusions formées à l'encontre de la Société EUROGEM, anciennement dénommée ICADE EUROGEM, dont la responsabilité n'est pas engagée à son égard ;
- Plus subsidiairement DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins prétentions et conclusions formées à l'encontre de la Société EUROGEM, anciennement dénommée ICADE EUROGEM, faute de justifier d'un préjudice actuel, direct et certain ;
- Encore plus subsidiairement, DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins prétentions et conclusions formées à l'encontre de la Société EUROGEM, anciennement dénommée ICADE EUROGEM, la réparation de son préjudice ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée ;
- Dans tous les cas, REDUIRE à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre de la Société EUROGEM, anciennement dénommée ICADE EUROGEM au bénéfice de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société EUROFACTOR, son préjudice étant au maximum égal à 74.062,19 € ;
Dans tous les cas
- CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la Société ICADE EUROGEM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING aux entiers dépens qui inclurons ceux de l'instance de référé ayant conduit à la désignation de Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire et les honoraires de l'expert.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, la société anonyme Crédit agricole Leasing & Factoring dite CAL&F, intervenant aux droits de la société Eurofactor en vertu de la fusion par absorption à effet au 31 décembre 2013 publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 26 novembre 2013, demande à la cour de :
' Sur l'appel du Jugement sur la péremption du 14 décembre 2021
- DECLARER MAL FONDE l'appel interjeté par la Société EUROGEM ;
- REJETER cet appel en toutes fins qu'il comporte ;
- CONFIRMER le jugement du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
' Sur l'appel du Jugement au fond du 8 novembre 2022
- DECLARER MAL FONDE l'appel interjeté par la Société EUROGEM ;
- REJETER cet appel en toutes fins qu'il comporte ;
- CONFIRMER le jugement du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- REJETER les demandes de la Société EUROGEM en toutes fins qu'elles comportent ;
' Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la Société EUROGEM à payer à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- CONDAMNER la Société EUROGEM en tous les dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l'audience fixée au 5 novembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l'article 392, alinéa 2, du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Aux termes de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il en résulte que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement (2e Civ., 3 sept. 2015, no 14-11.091).
En l'espèce, le délai de péremption a été suspendu par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 janvier 2017 sursoyant à statuer dans l'attente de la décision pénale du tribunal de grande instance de Versailles.
Cet évènement est survenu le 12 décembre 2017, lorsque le tribunal correctionnel de Versailles a condamné le gérant de la société Mercury Engineering, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans a couru dans l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Or, la première diligence accomplie par la suite par la société Crédit agricole Leasing & Factoring est le dépôt de conclusions pour l'audience du 3 juillet 2020, soit plus de deux ans après la réalisation de l'évènement déterminé par le tribunal de commerce de Bobigny.
Toutefois, en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance (2e Civ., 11 juil. 2013, no 12-15.994).
Afin d'écarter la péremption, la société Crédit agricole Leasing & Factoring se prévaut des diligences accomplies dans l'instance pénale.
Une plainte pénale a été déposée par la société Eurogem le 3 juin 2008, contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux et escroqueries (pièce no 15 d'Eurogem), complétée le 3 novembre suivant. Une plainte avec constitution de partie civile a été adressée au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles le 20 février 2009 (pièce no 25 d'Eurogem). Le 26 avril 2010, la société Eurofactor a déposé une plainte incidente avec constitution de partie civile (pièce no 38 de l'intimée).
[F] [O], gérant de la société Mercury Engineering, a été condamné pour escroquerie par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles, selon jugement en date du 12 décembre 2017, à 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer 126 523,64 euros à la société Crédit agricole Leasing & Factoring au titre du préjudice causé à l'affactureur, outre 4 000 euros au titre des frais de justice. Ce jugement a été confirmé le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles. [F] [O] s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi sans examen le 9 décembre 2020.
Le résultat de la plainte devait avoir une incidence sur le résultat de la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny puisque, comme le faisait valoir la société Icade Eurogem dans ses conclusions aux fins de sursis déposées le 24 avril 2009 devant le tribunal de commerce, la plainte pénale formée par elle portait tant sur le bon de commande no 42806 du 17 mai 2007 que sur le bon de livraison du 6 juin 2007 qui accompagnaient la facture remise à la société Eurofactor, ou sur la télécopie du 14 juin 2007 reçue par l'affactureur, sur laquelle est apposée la mention « bon pour paiement ferme et irrévocable », et que l'engagement de la société Icade Eurogem dépendait ainsi d'actes qui pouvaient être jugés comme constitutifs de faux.
Aussi bien l'issue de la procédure pénale a-t-elle amené la société Crédit agricole Leasing & Factoring à modifier le fondement de ses demandes devant le tribunal de commerce. Dans l'assignation introductive du 14 janvier 2008, la société Eurofactor demandait la somme de 126 523,54 euros en sa qualité de créancier subrogé de la facture émise le 7 juin 2007 par la société Mercury Engineering et elle entendait justifier de sa créance par le bon de commande à l'en-tête de la société Icade Eurogem, par le bon de livraison portant son cachet et par l'engagement de payer inscrit pour son compte à la date du 14 juin 2007 (pièce no 31 de l'intimée : assignation du 14 janvier 2008). Dès lors que la facture et ses justificatifs étaient déclarés frauduleux à l'issue de la procédure pénale, ils ne pouvaient plus servir de fondement à une condamnation en payement par le tribunal de commerce. Aussi, à la suite de l'arrêt en date du 26 juin 2019, la société Crédit agricole Leasing & Factoring a-t-elle pris acte du caractère frauduleux de la facture et n'a plus fondé son action contre la société Icade Eurogem sur sa qualité de créancier subrogé, mais elle l'a poursuivie sur deux autres fondements, à savoir l'engagement manuscrit irrévocable de payer la somme de 126 523,54 euros le 14 juin 2007 pour le compte de la société Icade Eurogem, et le comportement fautif de cette même société qui avait validé la facture pour permettre son financement au profit de la société Mercury Engineering, au lieu d'alerter la société Eurofactor sur les anomalies dont ladite facture était affectée.
Les deux instances, commerciale et pénale, se trouvaient donc en lien de dépendance directe et nécessaire.
Dans l'instance pénale, la société Eurofactor a déposé des conclusions de partie civile aux audiences du 7 novembre 2018 et du 8 février 2019 (pièces no 42 et 43 de l'intimée), si bien que la péremption de l'instance commerciale n'était pas acquise le 3 juillet 2020. Le jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de la société Eurogem :
Au soutien de sa demande de condamnation à payement, la société Crédit agricole Leasing & Factoring reproche deux fautes à la société Eurogem : l'inexécution de l'engagement ferme et irrévocable de payer souscrit le 14 juin 2007, et un comportement fautif en dissimulant les anomalies qui apparaissaient sur la facture litigieuse.
Sur la première faute :
La société Crédit agricole Leasing & Factoring se prévaut de la télécopie reçue le 14 juin 2007, par laquelle lui fut retournée la facture litigieuse revêtue de la mention suivante : « Bon pour paiement ferme et irrévocable à l'ordre d'Eurofactor pour la somme de cent vingt-six mille cinq cent vingt-trois euros et soixante-quatre centimes sans compensation », signée et revêtue d'un tampon « Icade Eurogem » (pièce no 17 de l'intimée).
Il est toutefois acquis, à l'issue de la procédure pénale, que la facture du 7 juin 2007 est un faux. En outre, l'auteur de la mention précitée n'est pas identifié. L'appelante conteste qu'il s'agisse d'[V] [R], technicien de la société Icade Eurogem, comme le soutient l'intimée. Aussi bien les signatures d'[V] [R] diffèrent-elles de la signature contestée, selon les documents produits : délégation de signature (pièce no 7 d'Eurogem), bon de commande du 15 mai 2006 (pièce no 2 de l'intimée), procès-verbal de réception du 16 juin 2006 (pièce no 4 de l'intimée). En définitive, le tribunal correctionnel a considéré que : « ' il est établi qu'il ne s'agit pas de la signature de monsieur [R] qui, selon Eurofactor, a validé téléphoniquement les travaux » (pièce no 27 d'Eurogem : jugement correctionnel du 12 décembre 2017). Dans ces circonstances, la télécopie du 14 juin 2007, fût-elle revêtue de la mention susdite, ne saurait faire la preuve de l'existence et de la validité d'une obligation à payement de la société Icade Eurogem, et valoir reconnaissance de dette. La société ne peut être tenue pour avoir été représentée par l'un de ses préposés, dès lors que celui-ci n'étant pas identifié, il n'est pas établi qu'il ait eu pouvoir d'engager son commettant.
Sur la seconde faute :
C'est par des motifs détaillés, que la cour fait siens, que les premiers juges ont caractérisé la faute de la société Icade Eurogem qui, tant par ses actes que par son abstention, a maintenu la société Eurofactor dans la croyance erronée que la facture qui lui avait été cédée par la société Mercury Engineering était authentique.
Quoique le tribunal correctionnel ait constaté que, entendu au cours de l'enquête pénale, [V] [R] n'a pu finalement préciser s'il avait personnellement validé les travaux litigieux, il ne s'en déduit pas qu'il ne l'ait pas fait. À cet égard, le tribunal de commerce a pu regarder comme probant le compte rendu des sondages téléphoniques du service de recouvrement de la société Eurofactor des 13 et 14 juin 2007 (pièce no 15 de l'intimée). Le tribunal correctionnel n'a d'ailleurs pas exclu plus loin que la facture en cause ait pu faire l'objet d'une validation erronée par [V] [R]. Comme l'ont retenu les premiers juges, cette validation téléphonique du 14 juin 2007 est de nature à engager la responsabilité de la société Icade Eurogem du fait de son préposé, dès lors que celui-ci a agi dans les fonctions auxquelles il était employé. La réponse donnée à la société Eurofactor ne constituant pas un acte juridique liant la société Icade Eurogem, il n'y a pas lieu d'examiner si [V] [R] était titulaire d'un mandat, réel ou apparent, de son commettant.
Encore que la société Eurogem mette en doute que la télécopie du 14 juin 2007 émane d'elle, elle reconnaît pour sien le numéro 01 46 94 49 99. Or, il est constant que, par une télécopie de la veille envoyé à ce numéro, la société Eurofactor lui a transmis la facture du 7 juin 2007 en en demandant la confirmation (pièce no 16 de l'intimée). Alors que la société Eurogem était de la sorte en possession des éléments suffisants pour découvrir la fraude de la société Mercury Engineering, elle ne prétend pas avoir alerté l'affactureur à la suite de cette transmission. Si, en principe, la notification d'une cession de créance ne fait pas naître, en elle-même, à la charge du débiteur désigné une obligation d'information sur l'existence de sa dette, sa responsabilité peut être retenue lorsque, interrogé par le cessionnaire, il demeure taisant sur la fraude du cédant qu'il était en mesure de déceler.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2007, reçue le 26 juin 2007, la société Eurofactor a rappelé à la société Icade Eurogem « à l'attention de la comptabilité fournisseurs » son obligation de payer la facture en cause, en précisant le numéro de celle-ci, le numéro de commande, la date d'échéance, le montant, et son émetteur, la société Mercury Engineering, indications qui pouvaient en révéler la fausseté.
Puis, par lettre du 13 septembre 2007, la société Eurofactor a adressé à la société Icade Eurogem une relance rappelant que ladite facture était échue le 10 septembre 2007.
L'appelante reconnaît cependant qu'aucun contact n'eut lieu avec la société Eurofactor avant le 4 octobre 2007. Elle déclare n'avoir formalisé ses objections au payement de la facture litigieuse que par lettre du 21 novembre 2007. Sa validation erronée de la facture et son retard fautif à dénoncer la fraude de la société Mercury Engineering ont permis à celle-ci de bénéficier du financement de la facture apocryphe par plusieurs virements entre le 15 juin 2007 et le 21 novembre 2007. Le préjudice de l'affactureur en lien de causalité avec la faute de la société Icade Eurogem est ainsi établi. Il ne consiste pas en une perte de chance car il est certain que la société Eurofactor, alertée en temps utile de la fausseté de la facture qu'elle avait pris la précaution de vérifier, l'aurait, avant tout virement, « définancée » par débit du compte courant de la société Mercury Engineering, en application de l'article 8.3 du contrat d'affacturage.
La société Eurogem oppose à l'intimée la propre faute de celle-ci qui aurait manqué de vigilance. Or, la société Eurofactor s'est conformée au contrat d'affacturage qui la liait à la société Mercury Engineering, en acceptant une facture accompagnée d'un bon de commande et d'un bon de réception signé de l'acheteur. Elle a de plus vérifié la réalité de la créance reçue par un sondage téléphonique, ainsi qu'en demandant à la société Icade Eurogem un engagement ferme de payement. Dans ces circonstances, aucune légèreté ne peut lui être reprochée au seul motif que les prestations indiquées sur le bon de commande et sur le bon de livraison ne correspondent pas exactement, étant rappelé que la société Icade Eurogem n'a pas relevé elle-même le caractère fictif de ladite facture comme du numéro de commande, repris dans la lettre de la société Eurofactor du 18 juin 2007.
Sur le préjudice :
Le 29 décembre 2009, la société Crédit agricole Leasing & Factoring a déclaré à la procédure de liquidation de la société Mercury Engineering une créance de 99 988,83 euros, correspondant au montant de la facture litigieuse, seule facture cédée demeurée impayée, diminué du solde créditeur du compte courant, soit 26 534,81 euros. La société Crédit agricole Leasing & Factoring précise qu'elle détient en outre un compte de garantie d'un montant de 25 926,34 euros, lequel est affecté en premier rang à la garantie de ses créances et compensable avec le montant de sa créance à la clôture des comptes. L'intimée produit également la situation définitive du compte d'affacturage de la société Mercury Engineering arrêtée au 26 juin 2020.
Il s'ensuit que son préjudice s'élève à la somme de :
99 988,83 € - 25 926,34 € = 74 062,49 euros.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce calcul de l'indemnité à laquelle est tenue la société Eurogem envers elle n'aboutit pas à l'appropriation par l'appelante du solde créditeur de la retenue de garantie et du compte courant de la société Mercury Engineering, puisqu'il n'affecte pas le montant de la dette de celle-ci à l'égard de la société Crédit agricole Leasing & Factoring, dette au demeurant irrécouvrable, la procédure de liquidation de la société Mercury Engineering étant close pour insuffisance d'actif.
La condamnation d'[F] [O] par le tribunal correctionnel à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 126 523,64 euros correspondant au montant de la facture cédée n'exonère pas la société Eurogem de sa propre responsabilité dans la production du même dommage. Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas que son co-responsable se soit exécuté.
En conséquence, le jugement critiqué sera émendé sur le quantum des dommages et intérêts et confirmé en toutes ses autres dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En considération de la réformation partielle du jugement, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement avant dire droit en date du 14 décembre 2021 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement au fond en date du 8 novembre 2022 en ce qu'il fixe à 126 523,64 euros la somme en principal de la condamnation prononcée contre la société Eurogem ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE à 74 062,49 euros la somme en principal de la condamnation prononcée contre la société Eurogem ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eurogem aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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