Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 15 août 1984 à[Localité 1]r, de nationalité non précisée
Se disant né le 15 août 1982
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2023, à 20h07, par M. [E] [T] ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 7 novembre 2023 à 19h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, outre ce qu'a retenu à juste titre le premier juge, le défaut de motivation n'étant pas qualifié en fait, il convient de constater que la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles de sorte que les dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
S'agissant du moyen tiré de l'avis à parquet avant le placement en rétention de l'intéressé, s'il est conforme à la procédure que l'avis au parquet a été effectué à 9h26 le 03 novembre 2023, que cependant aucun retard ni tardiveté de l'avis ainsi donné n'entache la procédure, l'avis pouvant être antérieur au placement en rétention.
La décision de placement en rétention a été notifiée le 3 novembre 2023 à 15h27 et l'intéressé est arrivé au centre de rétention à18h15 le même jour. Ce délai ne présente pas un caractère excessif eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation dense en zone urbanisé sur le trajet considéré.
Aucune erreur d'appréciation ni disproportion ne peut être reprochée au Préfet dès lors que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 16 novembre 2021 et a clairement exprimé en audition actée en procédure son souhait de ne pas se confirmer à la mesure d'éloignement. En conséquence, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, il ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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