Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02967
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[I] [H]
Pole social du TJ de [Localité 20]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02967 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6P
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 19 Août 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, Mme [I] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet du 22 février 2022 de la commission de recours amiable de la [7] concernant sa demande de prise en charge de sa maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle transfixiante objectivée par IRM gauche » en date du 7 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 29 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- Déclaré recevable le recours formé par Mme [H],
- ordonné la saisine du [10] [Localité 18] sur le point de savoir si la pathologie dont Mme [H] est victime (coiffe des rotateurs : rupture partielle transfixiante objectivée par IRM gauche » a une origine professionnelle ou non,
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives aux [16].
Il a été sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [12].
Celui-ci a rendu son avis le 8 mars 2024.
Par jugement du 19 août 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- Dit que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [17] » dont Mme [H] est atteinte doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels avec toutes conséquences de droit qu'il appartiendra à la [7] de tirer, s'agissant notamment des indemnités journalières dues pendant les périodes d'arrêts de travail et autres prestations s'y rapportant,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la [7] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 septembre 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la cour à :
- Infirmer le jugement du 19 août 2024 en ce qu'il a considéré que la maladie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par [17] » dont Mme [H] est atteinte doit être prise en charge selon la législation des risques professionnels,
Statuant à nouveau :
- Confirmer la décision de la [7] de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [H],
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande de :
- Dire et juger l'appel interjeté par la [7] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 19 août 2024 recevable mais mal fondé,
en conséquence,
- débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la [7] d'avoir à payer à Mme [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie de Mme [H] déclarée le 18 décembre 2020 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'appui, au fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que le lien de causalité direct doit être établi au travers du critère d'exposition habituelle et continue au risque (Civ2 13 mars 2014, n° 13-10. 161) ; que la cour d'appel de Lyon rappelle que même si le tribunal n'est pas lié par les avis du [12], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu'il invoque entre sa pathologie et son travail ; qu'enfin, une attestation d'un médecin du travail faisant état d'aménagements de poste ne démontre pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré ; qu'en l'espèce, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une attestation du médecin du travail, une telle attestation ne pouvant être assimilée à un avis du médecin du travail ; qu'en effet, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis motivé du médecin du travail doit porter « notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise » ; que les attestations du médecin du travail de 2018, 2019 et 2020 relatives à des aménagements de poste ne correspondent pas à la définition légale de l'avis motivé d'un médecin du travail ; que celles-ci, relatives à des aménagements de poste, impliquent certes pour Mme [H] des difficultés pour exercer ses fonctions mais ne démontrent pas l'existence d'un lien avec sa pathologie ; que d'une part, la première constatation médicale de celle-ci date d'octobre 2020 ; qu'elle est donc postérieure aux trois attestations de suivi du médecin du travail ; qu'ensuite, l'avis motivé du médecin du travail doit être sollicité lorsque le [12] est saisi, soit en juin 2021, afin de connaître l'exposition au risque présent dans cette entreprise ; que, de ce fait, la juridiction ne peut prendre en compte des attestations de la médecine du travail bien antérieures à la procédure d'instruction et à la saisine du [12] (la dernière attestation datant de mars 2020) ; que, d'ailleurs, en juin 2017, Mme [H] s'est vu reconnaître d'origine professionnelle une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que l'on comprend alors que les aménagements de poste ordonnés par la médecine du travail étaient en lien avec cette pathologie et non celle de l'épaule gauche ; qu'en outre, il en résulte que Mme [H] était dispensée définitivement d'élever ses membres supérieurs au-dessus de l'horizontale des épaules ; que l'on comprend mal comment elle aurait pu solliciter alors autant son épaule gauche non dominante ; que la juridiction de première instance s'est donc fondée sur des hypothèses ne permettant pas de remettre en cause les avis clairs et motivés des [13][Localité 19] et de [Localité 18] alors que l'absence d'avis du médecin du travail n'empêche pas ces comités, composés de professionnels compétents en matière de maladies professionnelles, de reconnaître ou non le caractère professionnel de la pathologie de Mme [H] ; que le comité d'[Localité 19] a d'ailleurs entendu l'ingénieur conseil de la [8] dont l'avis est déterminant puisqu'il a pour mission de réduire les risques professionnels en entreprise.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le dossier mentionné à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la [11] et que celle-ci se trouve dans l'incapacité de justifier d'une quelconque démarche en vue d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail ; qu'il ne saurait donc être fait grief au premier juge d'avoir, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, considéré que l'avis émis par le second [12] n'était pas pertinent au regard des pièces qu'elle communiquait, parmi lesquels les attestations de suivi du médecin du travail ; qu'ainsi, au regard de son dossier médical, cet avis ne manque pas de surprendre ; qu'en effet il est totalement fait abstraction de la maladie professionnelle impactant son bras droit en considération de laquelle elle a dû compenser avec son bras gauche les travaux d'entretien qui lui ont été confiés et ce, sans que les restrictions émises par le médecin du travail à compter du 1er octobre 2018 et rappelées dans le cadre des visites de suivi postérieures ne soient respectées ; qu'en effet, en sa qualité d'agent de service au centre hospitalier Trousseau de [Localité 20], elle doit réaliser quotidiennement le nettoyage de chambres et salles d'attente, de soins et, à ce titre, réalise des mouvements répétés des épaules, bras, coudes, poignets et mains ; qu'elle a d'ailleurs été victime le 4 octobre 2016 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ensuite de quoi le médecin du travail a émis des préconisations qui n'ont toutefois pas pu être prises en compte par son employeur ; qu'elle a d'ailleurs, depuis développé d'autres pathologies ; qu'ainsi, au regard des contraintes professionnelles afférentes à son emploi d'agent d'entretien, on ne peut comprendre que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche dont elle souffre désormais ne puisse être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles comme l'ont été les précédentes pathologies déclarées ; que les avis des [12] sont donc difficilement compréhensibles ; que c'est donc à bon droit qu'usant de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges, non critiqués utilement à hauteur d'appel, ont retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie litigieuse et son travail habituel.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Si le juge dispose de l'avis d'un premier comité et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de celui-ci, sur la prise en charge de la maladie, l'article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale prévoit que : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, Mme [H], le 18 décembre 2020 a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie de la coiffe avec vraisemblable fissure transfixiante du tendon du sus épineux », pathologie prévue au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. L'enquête administrative diligentée par la caisse ayant mis en évidence une divergence d'appréciation entre l'assurée et l'employeur sur la durée pendant laquelle elle effectuait les gestes prévus au tableau, le médecin-conseil de la caisse a orienté le dossier vers un [12], la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n'étant pas remplie selon lui.
Le [Adresse 14], le 4 novembre 2021, a rendu un avis aux termes duquel il a estimé que l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le ou les postes de travail occupé par l'assuré et compte tenu que la pathologie concerne le membre non dominant de l'assurée ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée.
Le 8 mars 2024, le [15], saisi par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours et après étude des pièces médico administratives du dossier, a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. Il en a déduit qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [12] précédent.
Le jugement déféré a néanmoins retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [H] et son travail habituel. Pour ce faire, il a notamment pris en compte trois attestations de suivi du médecin du travail.
Par ailleurs, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux déclarations d'accidents ou de maladies professionnelles à compter du 1er décembre 2019 et donc applicable au présent litige, prévoit désormais que le dossier examiné par le comité régional comprend notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
Il est constant qu'une simple attestation du médecin du travail ne saurait être assimilée à l'avis motivé du médecin du travail prévu par ce texte. Néanmoins, si les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au juge, celui-ci doit nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation (Civ2 21 juin 2012 n° 11-16. 191 et 11-30. 313). Il ne peut donc être reproché au jugement déféré d'avoir apprécié la valeur et la portée des trois attestations du médecin du travail qui avait été soumises à son appréciation.
Par ailleurs, la [7] est particulièrement malvenue à relever l'absence d'avis motivé du médecin du travail au sens de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale que c'est à elle qu'il incombait de le recueillir si elle le jugeait nécessaire.
En outre, il n'est pas contesté que, dans le cadre de ses activités professionnelles, Mme [H] accomplit de façon habituelle des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche est sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et avec un angle supérieur ou égal à 90°, ainsi qu'il en résulte de l'enquête administrative, la seule question litigieuse étant celle de la durée prévue au tableau n° 57 A, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la condition relative à cette durée n'était pas remplie.
Néanmoins, il est constant que, dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [H] accomplit des gestes sollicitant son épaule gauche. Or, par trois attestations de suivi, respectivement du 1er octobre 2018, 1er avril 2019, 20 mars 2020, le médecin du travail a dispensé Mme [H] de certaines tâches et notamment de celles impliquant une élévation des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale des épaules.
Aucune pièce du dossier ne permet cependant de retenir que cette préconisation ait été respectée. Quoiqu'il en soit, ces trois attestations démontrent l'existence d'un risque pour Mme [H] d'accomplir des gestes impliquant une élévation des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale des épaules dans le cadre de son travail habituel. Le lien direct entre la rupture partielle ou transfixiante objectivée par [17] gauche du 7 octobre 2020 et le travail de Mme [H] est ainsi établi, sans quoi le médecin du travail n'aurait pas eu besoin d'édicter de telles préconisations. D'ailleurs, dans ses écritures, la caisse reconnaît elle-même que les attestations du médecin du travail impliquent pour Mme [H] des difficultés pour exercer ses fonctions.
Par ailleurs, il est constant que Mme [H] souffre également d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, son membre dominant, reconnue comme maladie professionnelle le 23 juin 2017. Or, les souffrances ressenties à la sollicitation de l'épaule droite dominante impliquent nécessairement une compensation de l'épaule gauche pour pouvoir accomplir les gestes professionnels, laquelle, contrairement à ce que soutient la caisse est susceptible d'être d'autant plus douloureuse précisément parce qu'il s'agit du membre non dominant et donc moins agile.
En définitive, à l'encontre de ce qu'ont retenu les deux [12] saisis, les éléments du dossier établissent l'existence d'un lien direct entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, la [7] supportera les dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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