Texte intégral
N° de minute : 2023/317
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00412 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SVT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/3264)
Saisine de la cour : 27 décembre 2021
APPELANT
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE
Siège : [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [O] [F] épouse [Z]
née le 3 novembre 1959
M. [S] [Z]
né le 15 février 1959 à [Localité 6]
demeurant ensemble : [Adresse 1] - [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
28/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DE GRESLAN
Expéditions : - Me DESCOMBES
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique reçu le 27 décembre 2012, M. et Mme [Z], contribuables métropolitains, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, les lots 54, 33 et 34, consistant en un appartement et deux parkings, dans un immeuble collectif dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 5], construit sur le lot n° 10 du lotissement [Adresse 1], moyennant un prix de 30.900.000 FCFP. Cette acquisition a été réalisée sous le régime des droits d'enregistrement prévu par les articles Lp 290-2 et R 270 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Par lettre datée du 5 avril 2019, la direction des services fiscaux a notifié aux époux [Z] un « redressement suite à contrôle sur pièces » tendant au paiement du « complément de droit exigible au taux normal de 4 % », des « centimes additionnels », et de l'intérêt de retard pour un montant global de 3.924.300 FCFP au motif que le « bien n'avait pas été loué pendant toute la période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux » et que ce bien était leur « résidence principale depuis mai 2018 ».
Par lettre recommandée datée du 27 juin 2019, la direction des services fiscaux a notifié à M. [Z] un avis de mise en recouvrement à hauteur de 3.924.300 FCFP.
Par lettre datée du 29 juillet 2019, M. et Mme [Z] ont contesté le redressement en affirmant qu'ils avaient loué le bien à leur fils pendant cinq ans et qu'eux-mêmes n'y avaient établi leur domicile qu'au mois d'août 2018.
Par lettre datée du 13 août 2019, le président du gouvernement a répondu que la réclamation ne pouvait pas être favorablement accueillie en observant que le bien n'avait plus été loué sur l'année 2018.
Par requête introductive d'instance déposée le 22 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont demandé au tribunal de première instance de Nouméa de prononcer l'abandon des redressements notifiés pour un montant de 3.924.300 FCFP.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est opposé à cette demande.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, la juridiction saisie, retenant que les demandeurs établissaient que leur fils avait occupé le bien défiscalisé jusqu'au 31 juillet 2018 dans le cadre du bail conclu le 30 juin 2013, a :
- annulé le redressement notifié aux époux [Z] par courrier du 5 avril 2019,
- condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à verser aux époux [Z] la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Par requête déposée le 27 décembre 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 février 2023, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter la requête des époux [Z] ;
- condamner les époux [Z] à la somme 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, les époux [Z] prient la cour de :
au principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- prononcer l'abandon des redressements notifiés pour un montant total de 3.924.000 FCFP en principal, droits supplémentaire de 1 % et intérêts de retard ;
- condamner l'appelant au versement de la somme de 660.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl D&S Légal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023
Sur ce, la cour,
1) Il résulte du paragraphe « Déclarations par l'acquéreur afin de bénéficier de l'article Lp 290-2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie » de l'acte de vente du 27 décembre 2012 que l'acquisition avait été faite « sous le régime de la loi Scellier afin de bénéficier de l'article Lp 290-2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ».
Il est ajouté :
« En conséquence, la présente acquisition est soumise au droit d'enregistrement fixe prévu par l'article R 270 dudit code. Celle-ci étant faite par un contribuable domicilié en France métropolitaine au sens de l'article 4 B du code général des impôts métropolitain, et I'acquéreur faisant la présente acquisition dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies du code général des impôts métropolitain et dont le revenu est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au taux fixé par l'article 58 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
A ce sujet, Monsieur [D] [Z] ès-qualités déclare que Monsieur et Madame [S] [Z] :
a - s'engagent à louer l'appartement présentement acquis nu à usage d'habitation principale
pendant une durée minimale de cinq ans dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition,
b - s'engagent à ce que les loyers respectent les plafonds applicables en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies du code général des impôts métropolitain sus-visé,
Monsieur [D] [Z] ès-qualités déclare que Monsieur et Madame [S] [Z] sont parfaitement informés qu'en cas de remise en cause de la réduction d'impôt selon les cas prévus à l'article 199 septvicies du code général des impôts métropolitain sus-visé, ils seront tenus d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.
Le complément de droit exigible sera calculé au taux de droit commun augmenté d'un droit supplémentaire de 1 % sur la valeur vénale du bien au moment de l'acquisition, limité à trente six millions de francs pacifique (36.000.000 CFP).
Le droit complémentaire sera majoré de l'intérêt de retard prévu à l'articIe Lp 1052 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. »
2) En contrepartie de l'avantage fiscal qui résultait de l'application du droit fixe prévu par l'article R 270 code des impôts de Nouvelle-Calédonie (paiement d'un droit de 7.000 FCFP), M. et Mme [Z] se sont engagés à louer leur bien pendant une durée minimale de cinq ans, dans les douze mois qui suivaient la date d'achèvement de l'immeuble.
Il n'est pas contesté que les acquéreurs ont mis le bien en location dans les douze mois de la réception des travaux, intervenue le 28 juin 2013, puisqu'ils ont conclu un contrat de bail le 30 juin 2013 avec M. [D] [Z], leur propre fils. L'efficience de cette relation contractuelle n'est pas remise en cause par les services fiscaux.
Les parties conviennent que cette obligation de mise en location pesait sur les époux [Z] jusqu'au 30 mai 2018.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que l'engagement de louer pendant cinq ans n'a pas été respecté puisque le bien n'a plus été loué à compter du 1er février 2018.
3) Il est constant que les époux [Z] n'ont déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 2018.
L'absence de tout revenu foncier contredit l'idée même de location puisqu'il résulte de l'article 1709 du code civil que le le bail est un contrat à titre onéreux. En l'absence de contrepartie financière, une telle convention ne peut pas être qualifiée de bail mais est habituellement tenue pour un prêt à usage au sens de l'article 1876 du code civil.
Les époux [Z] affirment qu'il y a eu paiement du loyer par compensation avec leur dette envers leur fils qui leur aurait consenti un prêt de 1.200.000 FCFP le 16 décembre 2016.
S'il est incontestable que M. [D] [Z] a viré à ses parents le 16 décembre 2016 une somme de 1.200.000 FCFP, la cause de ce paiement est incertaine et rien ne permet d'affirmer que les intimés ont souscrit une obligation de rembourser cette somme. A cet égard, la cour observe qu'en dehors de la prétendue compensation avec la dette locative de M. [D] [Z], il n'est pas démontré que les intimés aient procédé à un quelconque autre remboursement. En effectuant un virement à ses parents, M. [D] [Z] a également pu procéder au remboursement d'une dette qu'il avait envers ses parents. En conclusion, la preuve de la compensation alléguée n'est pas rapportée.
Des déclarations faites tant par M. et Mme [Z] que par leur fils au cours du premier semestre 2018 corroborent l'idée que M. [D] [Z] n'occupait plus le logement acquis par ses parents depuis le 1er février 2018 et n'y était plus domicilié.
Dans la déclaration de ses revenus 2017, adressée le 4 mars 2018, M. [D] [Z] a procédé à une mise à jour de son adresse en indiquant pour nouvelle adresse [Adresse 3] à [Localité 5], avec pour date d'effet du changement le 01/02/2018.
Le 18 juin 2019, alors que le litige entre ses parents et l'administration fiscale était déjà né, M. [D] [Z] a procédé à une déclaration rectificative en expliquant :
« Suite à une erreur de ma part lors de ma déclaration de revenus 2017, j'ai indiqué un changement d'adresse qui n'a en réalité eu lieu qu'à partir du 01 août 2018, date à laquelle j'ai déménagé chez [T] [V] au lot [Adresse 3]. »
Le 1er février 2018, les époux [Z] ont, en qualité de bailleur, conclu avec Mme [T], à savoir la compagne de leur fils [D], un « contrat de location libre - logement en défiscalisation » portant sur un autre logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], adresse précédemment citée. Dans ce document, les intimés ont indiqué demeurer « [Adresse 1] », c'est-à-dire dans le logement litigieux. Il n'est pas contesté qu'ils ont indiqué la même adresse dans leur déclaration de revenus 2017, transmise le 22 mai 2018. La cour observe que dans la rubrique « caractéristiques » consacrée au logement litigieux, les époux [Z] ont répondu « Non » à la question « Avez-vous un ou des locataires ' »
Les époux [Z] soutiennent que l'adresse mentionnée serait le fruit d'une « simple erreur », ceux-ci ayant « de bonne foi » communiqué l'adresse du logement qu'ils allaient occuper à compter du mois d'août 2018.
Ainsi que l'observe l'appelant, cette répétition d'erreurs d'inattention, commises simultanément tant par les époux [Z] que par le prétendu locataire, « entaille leur crédibilité ». En réalité, ces prétendues erreurs reflètaient la localisation effective du centre des intérêts familiaux de M. [D] [Z] : celui-ci vivait à [Localité 5] depuis le 1er février 2018 avec Mme [T], qui allait accoucher quelques semaines plus tard (le 23 mai 2018), dans la maison acquise par ses parents, mais ne vivait plus dans l'appartement acheté en défiscalisation par ses parents. Il importe peu qu'il n'ait résilié qu'au mois d'août 2018 les abonnements qu'il avait souscrits pour occuper cet appartement.
Cette situation explique l'absence de revenus fonciers pour l'année 2018 ou la réponse négative des époux [Z] à la question « Avez-vous un ou des locataires ' »
Il résulte de ce qui précède que le logement n'a plus été loué à compter du 1er février 2018 et que les acquéreurs ont failli à leur engagement envers l'administration fiscale.
L'inobservation de l'engagement de location souscrit par les intimés, auquel avait été subordonné l'avantage fiscal, justifie le redressement litigieux.
4) M. et Mme [Z] ne contestent pas le calcul opéré par l'administration fiscale.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande en annulation du redressement ;
Condamne M. et Mme [Z] à payer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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