Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/06816 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDQB
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [T] ccc
Me VERGNE exe
AJE ccc
Me FLECHEUX ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ayant pour avocat non présent Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 51
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, présente
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 6 mars 2023 relaxant monsieur [R] [T], devenu définitif par un certificat de non-appel du 23 mai 2023 ;
Vu la requête de monsieur [R] [T], né le [Date naissance 2] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 27 novembre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 17 octobre 2019 au 6 mars 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
25 000 euros
13 500 euros
13 500 euros
Préjudice matériel
23 926,2 euros
à titre principal : rejet
à titre subsudiaire : 10 207 ,87 euros
8 532,87 euros
Dont frais de défense
15 640 euros
8 040 euros
8 040 euros
Art. 700 CPC
2 400 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus juste proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement du 6 mars 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
31 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 141 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
La rupture des liens avec des enfants, père d'un enfant de 17 mois
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger
Oui
La somme de 15 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [T] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de l'indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, attestation de versement des indemnités chômage, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant fournit plusieurs documents justifiant que celui-ci a régulièrement travaillé jusqu'en mars 2019 et qu'il cherchait un emploi. Néanmoins, il ne fournit aucune attestation de paiement des indemnités chômage entre le mois de mars 2019 et son placement en détention provisoire en octobre 2019.
rejet
3° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance de percevoir des revenus tirés de la création d'une société
Le requérant fournit un extrait Kbis de sa société d'achat et de revente de véhicule d'occasion. Néanmoins, la date d'immatriculation de cette société est le 19 mai 2020 soit postérieure à sa détention provisoire
rejet
Remboursement des frais de déplacement
Sa conjointe s'est déplacée pour 12 parloirs, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 492,87 euros pour l'essence et les frais d'autoroute.
492,87 euros
Remboursement des frais d'avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Au regard des factures fournies, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 8 040 euros pour les prestations en lien avec la détention provisoire.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 8 532,87 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [T] ;
ALLOUONS à monsieur [R] [T] :
La somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (8 532,87 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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