Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG447
S.A.S. SSR SAINT JEAN
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00840.
APPELANTE
S.A.S. SSR SAINT JEAN, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée, la société SSR Saint-Jean (la société) a engagé Mme [X] (la salariée) en qualité d'infirmière à temps complet à compter du 18 octobre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 051.25 euros outre des primes.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La salariée a été affectée à un service de nuit sous la subordination de Mme [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, la société a convoqué la salariée le 19 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable a été reporté au 29 octobre 2018 à la demande de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Le 2 octobre 2018, nous avons reçu un courrier de plainte de la part de la fille d'une patiente que vous aviez prise en charge dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018. En effet, tandis que le médecin avait prescrit pour ladite patiente une injection de Lovenox tous les soirs à 21h - le Lovenox étant, comme vous le savez, un anticoagulant destiné à empêcher la formation de caillots sanguins ' vous ne la lui avez pas faite et vous êtes justifiée auprès d'elle en lui indiquant « qu'[elle] n'en [avait] plus besoin » mais qu'il fallait « surtout ne rien dire à personne ».
Vous avez ainsi outrepassé les tâches qui vous sont confiées en votre qualité d'IDE, en prenant une décision médicale qui ne relève pas de vous mais bien du médecin ; les conséquences du point de vue médical auraient pu s'avérer graves.
Lors de l'entretien, vous nous avez effectivement informées que vous preniez régulièrement la décision de ne pas distribuer aux patients leurs traitements lorsque vous vous aperceviez qu'il restait des comprimés non pris sur leurs tables de nuit ou bien que vous estimiez que ce n'était pas nécessaire. Après vérification, et contrairement à vos dires vous n'avez jamais communiqué aux médecins prescripteurs d'informations en ce sens.
Cette même nuit, une patiente a fait une hypoglycémie à 0.61 à 4h30, comme noté sur le DPI. Vous n'avez mis aucune action en place afin de resucrer ladite patiente. Vous nous avez cependant indiqué que vous aviez fait le nécessaire : nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vérifier vos propos.
Plus grave encore, à 6h32 du matin, vous avez pris la température d'un patient qui ne se sentait pas bien : celle-ci était montée à 38.6 comme noté dans le DPI. Vous n'avez pas appelé les urgences pour que le médecin vous donne la conduite à tenir et avez laissé votre collègue de jour s'occuper du patient et réaliser tous les bilans nécessaires à 7h30, soit 1 heure après que vous vous soyez rendue compte de sa décompensation.
Lorsque nous avons évoqué ce point, vous nous avez indiqué que le patient avait eu une poussée de fièvre suite à la prise de son traitement personnel, et que c'était d'après lui habituel, donc que vous n'aviez effectivement rien fait. Nous tenons à vous rappeler que vous êtes professionnelle de santé, et que vous ne pouvez absolument pas vous permettre de croire sur parole les dires d'un patient sans réagir lorsque vous identifiez une situation à risque.
Par ailleurs, le 5 octobre au matin, lorsque votre responsable est arrivée dans le service à 7h15, soit 1 heure plus tôt que d'habitude, elle s'est rendue compte que vous étiez partie, tandis que vous êtes censée quitter votre poste à 7h30, et que vous aviez laissé les transmissions sur un bout de papier dans l'infirmerie. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous étiez effectivement partie à 7h puisque vous « aviez quelque chose à faire. » Or, vous n'aviez jamais prévenu personne quant à ce départ anticipé et le doute est permis quant à la régularité de ces départs anticipés.
D'autre part, fin septembre, nous avons été alertés par une aide-soignante vacataire, avec qui vous travaillez régulièrement en binôme, que vous dormiez toutes les nuits entre minuit et 5 heures du matin et que vous la laissiez gérer seule les patients.
Enfin, le 26 octobre 2018, nous avons reçu une plainte de la part de la fille d'une patiente qui a quitté l'établissement depuis. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, elle s'est luxée le membre inférieur gauche. A 22h, vous avez été alertée par la patiente qui se montrait « douloureuse et désorientée » d'après ce que vous avez noté sur le DPI. Vous n'avez cependant pas décelé la luxation ni alerté le médecin des urgences sur cette situation malgré le fait que vous ayez de nouveau été appelée par la patiente, très algique, à 5h du matin. La prise en charge tardive de cette complication par l'équipe de jour le lendemain matin a retardé sa récupération.
Nous ne pouvons accepte de tels faits totalement intolérables.
(...)'.
Le 19 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a:
DIT le licenciement de Madame [U] [X] non motivé par une cause réelle et sérieuse et à ce titre injustifié,
FIXE le salaire mensuel brut moyen à 3 200,00 euros,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN à régler à Madame [U] [X] les sommes suivantes :
SIX MILLE QUATRE CENT (6 400,00 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, SIX CENT QUARANTE EUROS (640,00 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9 600,00 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée à l'article L.1235-3 du code du travail,
DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (2 400,00 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement visée aux articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
TROIS MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES
(3 129,19 euros) pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (312,92 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire relatif au paiement de la mise à pied conservatoire,
DEBOUTE Madame [U] [X] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN à régler à Madame [U] [X] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL SSR SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 5 février 2021 par la société
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
« DIT le licenciement de Madame [U] [X] non motivé par une cause réelle et
sérieuse et à ce titre injustifié,
FIXE le salaire mensuel brut moyen à 3 200,00 euros,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN à régler à Madame [U] [X] les sommes suivantes :
SIX MILLE QUATRE CENT (6 400,00 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
SIX CENT QUARANTE EUROS (640,00 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
NEUF MILLE SIX CENT EUROS (9 600,00 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visée à l'article L.1235-3 du code du travail,
DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (2 400,00 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement visée aux articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail,
TROIS MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (3 129,19 euros) pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
TROIS CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (312.92 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire relatif au paiement de la mise à pied conservatoire,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN à régler à Madame [U] [X] la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL SSR SAINT JEAN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SSR SAINT JEAN aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 20201 par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a « DEBOUTE Madame [U] [X] de ses autres demandes »
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le licenciement de Madame [X] est parfaitement fondé et justifié,
DECLARER que les demandes de Madame [X] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société SARL SSR SAINT JEAN à payer à Madame [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée:
- dans la nuit du 1er au 2 octobre 2018 de s'être abstenue de procéder sur une patiente à l'injection de Lovenox prescrite le soir à 21 heures;
- dans la même nuit à 4 heures 30 de s'être abstenue de 'resucrer' une patiente en hypoglycémie;
- dans la même nuit à 6 heures 32 de s'être abstenue d'appeler le service des urgences pour une malade en décompensation;
- le 5 octobre 2018 d'avoir quitté son poste de travail avant 7 heures 30 soit l'heure de sa fin de travail;
- d'avoir dormi durant ses nuits de travail de minuit à 05 heures;
- dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018 de ne pas avoir décelé la luxation dont souffrait une patiente malgré ses appels.
Au soutien de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir qu'elle n'a commis aucun des faits qui lui sont reprochés.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société verse aux débats:
- un chronogramme-IDE du 9 septembre par la salariée;
- le courriel du 21 décembre 2017 par lequel la société rappelle à la salariée qu'il lui revient d'alerter le médecin en cas d'anomalies des glycémies puis de réaliser un nouveau contrôle en cas de persistance;
- les plannings individuels des années 2016 à 2018;
- l'attestation de Mme [V] qui indique que la salariée dormait durant ses nuits de travail;
- le livret d'accueil;
- un compte-rendu d'entretien du 8 janvier 2018;
- une 'fiche de recueil et d'analyse des EIG et presque accidents sur les faits du 2 décembre 2017'.
La cour dit qu'en l'état de ces éléments, la société ne rapporte pas la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, étant précisé que l'attestation de Mme [V], contredite par la salariée, n'est corroborée par aucun élément objectif.
Faute de preuve de la violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement n'est pas fondé, ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement.
Aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de la salariée, même à titre subsidiaire, la cour confirme le jugement de ces chefs.
Ensuite, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018 , si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En l'espèce, en considération notamment de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (une rémunération mensuelle brute de 2 534.67 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi a été justement apprécié.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 - Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
En conséquence, la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé la salariée durant la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
4 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d'ordonner d'office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d'office à la société SSR Saint-Jean le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT