Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04317
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/04317 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRIE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023/114
Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de Louviers du 13 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (76)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Mme RIFFAULT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2004, M. [I] [W] s'est porté caution solidaire des engagements de l'association Rugby club de [Localité 11], titulaire du compte ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale, pour les toutes les sommes que devrait la débitrice principale à la banque, et ce, à hauteur de 65 000 euros, pour une durée de dix ans.
Aux termes d'un second acte sous seing privé du 31 octobre 2006,
M. [W] s'est porté caution solidaire de ladite association, au titre du solde débiteur éventuel du compte courant n° 30003 01783 00037268816 93, pour un montant de 234 000 euros, pour une durée de dix ans. Il était également convenu que la caution serait déchargée de son engagement après constitution des formalités de cession au profit de la banque, d'une créance de 248 000 euros sur le Conseil général de la Seine-Maritime.
Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Rugby club de [Localité 11].
La Société Générale a déclaré sa créance le 8 juin 2009 pour la somme de 545 467,18 euros.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2009, la Société Générale a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 65 155,23 euros et 234 558,84 euros en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2009 et capitalisation des intérêts.
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 234 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 et aux entiers dépens
Sur appel interjeté par M. [W], la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 27 octobre 2011 :
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 234 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 jusqu'à parfait paiement ;
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 septembre 2009 ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la Société Générale de ses demandes relatives au cautionnement du 11 août 2004 ;
Statuant à nouveau,
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 septembre 2009 ;
- débouté la Société Générale du surplus de ses demandes relatives aux engagements de caution ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, demande de dommages-intérêts et de mainlevée d'hypothèque ;
- confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
- condamné M. [W] aux dépens d'appel ;
- accordé à la SCP Lejeune, Marchand Gray Scolan avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signifié à M. [W] par acte d'huissier remis à l'étude le 16 novembre 2011. M. [W] s'est pourvu en cassation. L'affaire a fait l'objet d'une radiation suivant ordonnance du 6 décembre 2012.
En garantie d'une créance d'un montant de 320 611,81 euros et se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 août 2009 volume 2009 V n°1513, une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite sur les parts et portions indivises appartenant à M. [W] d'un bien immeuble appartenant à ce dernier et à Mme [H] [B] épouse [W], cadastré section AD n°[Cadastre 2], lot 0000010 et ses 260/100000es, lieudit [Localité 12] à [Localité 10] (Corse), inscription publiée et enregistrée le 20 décembre 2011.
Par acte d'huissier remis à l'étude le 26 août 2013, la Société Générale a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer valant saisie vente portant sur la somme de 342 720,09 euros.
Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation (FCT) Castanea neuf mille trois cent quatre créances formant un portefeuille de créances pour un montant de 195 000 000 d'euros, comportant une annexe mentionnant la créance à l'égard de l'association Rugby club de [Localité 11].
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juin 2021, le FCT Castanea a mis en demeure M. [W] de payer la somme de 619 466,95 euros, outre les intérêts à parfaire au jour du parfait paiement, dans un délai de 8 jours sous peine de procéder à toutes mesures d'exécution.
Selon requête du 1er juin 2022 le FCT Castanea, représenté par la société MCS et associés a saisi le tribunal de proximité de Louviers aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] à hauteur d'une somme principale de 299 000 euros, outre les intérêts au taux légal et au taux majoré de 5 points et capitalisés à compter du 11 septembre 2009 et tous les 19 septembre de chaque année, 81,52 euros au titre des frais de signification, 2 294 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire, 154 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque d éfinitive et 397,79 euros au titre du commandement de payer aux fins de saisie vente, soit un total de
301 927,31 euros, outre les intérêts pour mémoire.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Louviers a notamment déclaré recevable l'action engagée par le FCT Castanea, débouté M. [W] de ses demandes et renvoyé les parties à l'audience de saisie des rémunérations.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile de :
- voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le FCT Castanea irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations pour défaut d'intérêt à agir ;
Subsidiairement,
- débouter le FCT Castanea de sa demande de saisie des rémunérations formée à son encontre;
- condamner le FCT Castanea à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le FCT castanea demande à la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du FCT Castanea
M. [W] soutient, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de sa qualité et d'un intérêt à agir,
qu'ainsi, le bordereau annexé à l'acte de cession de créances ne répond pas aux exigences de l'article L. 214-227 du code monétaire et financier, en ce qu'il ne permet pas d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques de la créance à l'égard de l'association Rugby club de [Localité 11],
que le bordereau produit comporte la seule identité du débiteur outre des références de dossier et les numéros de compte ou de prêt, étant observé que les références ne sont pas les mêmes que celles du numéro de compte courant pour lequel l'acte de caution a été conclu,
que par ailleurs, quand bien même le FCT Castanea justifie lui avoir notifié un changement de gestionnaire, il n'en demeure pas moins que l'acte de cession produit ne permet pas de déduire que la créance cédée est celle pour laquelle il s'est porté caution et a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 octobre 2011,
que la qualité à intervenir du fonds aux droits de la Société Générale, et portant son intérêt à agir à son encontre, en vertu de l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la cour d'Appel de Rouen au seul bénéfice de la Société Générale, ne sont donc pas démontrés.
Le Fonds s'oppose à cette fin de non-recevoir en indiquant qu'il rapporte, par la production du bordereau de cession accompagné de son annexe mentionnant les références des créances détenues par la Société Générale sur l'association Rugby club de [Localité 11], qu'il a bien qualité à agir en tant que cessionnaire desdites créances ainsi qu'à l'encontre de M. [W], dès lors que la créance détenue à l'égard de la débitrice principale a été cédée avec ses accessoires et notamment son cautionnement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier, concernant les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte de cession de créance du 3 août 2020, que :
« 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. (') »
L'article D. 214-227 du même code précise comme suit les mentions qui doivent figurer sur le bordereau de cession :
« 1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel
elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Il est constant que les éléments permettant la désignation ou l'individualisation de la créance, cités à titre d'exemple, au 4° de l'article D. 214-227, ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau, mais seulement l'énumération non limitative des moyens susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées à un fonds commun de titrisation.
Il est également constant qu'en application des textes précités, la cession de créances transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment ceux du cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance détenue contre le débiteur principal. Elle inclut donc les sûretés, garanties et accessoires liés à la créance, ce qui implique le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre de la caution.
En l'espèce, le bordereau de cession de créances et l'extrait de son annexe versés aux débats par le FCT Castanea, sont établis et certifiés comme étant la reproduction exacte de l'original par M. [K], notaire au sein de la Selas DNA [Localité 13], notaires associés dans cette localité.
Selon le bordereau daté du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT Castanea 9304 créances pour un prix global de 195 000 000 euros. L'extrait de liste des créances mentionne la seule créance détenue sur l'association Rugby club de [Localité 11], identifiée dans la première colonne par un numéro de dossier contentieux "[Numéro identifiant 4]" correspondant à celui qui figure sur le décompte de la Société Générale, arrêté au 27 avril 2009, au nom du « Rugby club de [Localité 11] », pour un montant de 545 467,18 euros, repris dans l'arrêt du 27 octobre qui a condamné M. [W] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'association, et dans la deuxième colonne, par le numéro de la ligne cédée "00000001783000372688160005030003", numéro également repris dans le jugement du 24 septembre 2010, dans l'arrêt précité de la cour et dans le décompte de la banque au 27 avril 2009.
Les références figurant dans l'annexe à l'acte de cession sont donc bien les mêmes que celles de la créance cédée détenue par la Société Générale sur l'association Rugby club de [Localité 11].
Ce bordereau, conforme aux exigences de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier, et son annexe établissent que le FCT Castanea est créancier de l'association Rugby club de [Localité 11], débitrice principale, au titre des conventions conclues avec l'établissement bancaire et qu'il vient par là même aux droits et actions de la Société Générale envers la caution.
Le FCT Castanea justifie en conséquence de sa qualité et de son intérêt à agir, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'opposabilité de la cession de créances en raison d'une pratique commerciale déloyale et d'un abus de droit
M. [W] revendique le statut de consommateur et s'estime fondé à se prévaloir des dispositions de la directive européenne du 11 mai 2005, interdisant les pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs.
Il soutient que le consommateur se définit par opposition au professionnel, lequel agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale agricole, y compris lorsqu'il agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel,
qu'en se portant caution des engagements de l'association, il n'a pas agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle et peut donc prétendre au statut de consommateur au sens du code de la consommation et du droit européen,
que la Société Générale n'a effectué aucune tentative d'exécution forcée suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 27 octobre 2011, signifié le 16 novembre 2011, jusqu'à la cession de créances au profit du FCT Castanea en 2020,
que la reprise d'un recouvrement forcé de nombreuses années après l'obtention d'un titre exécutoire et l'acquisition par le cessionnaire de créances dans un contexte purement spéculatif constituent des pratiques commerciales déloyales,
qu'il y aura lieu en conséquence d'appliquer les dispositions de la directive européenne du 11 mai 2005 qui interdit de telles pratiques, dès lors qu'elles sont contraires à la "diligence professionnelle" et où elles altèrent ou peuvent altérer le "comportement économique du consommateur moyen",
que ces comportements ne sont pas seulement prohibés par le droit européen, mais également sanctionnés par les articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ajoute qu'il n'a pas été averti qu'en cas d'impayés, il pourrait faire l'objet de poursuites plusieurs années après les dernières tentatives d'exécution par un établissement dont le seul objet social est de tenter de recouvrer des créances achetées à bas prix.
L'intimé conteste toute pratique commerciale déloyale ou tout abus de droit et soutient que M. [W] qui a souscrit un engagement de caution au profit de l'association Rugby club de [Localité 11] ne peut être assimilé à un consommateur pouvant se prévaloir de la directive européenne du 11 mai 2005.
Il ajoute qu'à supposer que la Directive puisse être invoquée comme moyen de défense, M. [W], ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement à une règle professionnelle qui aurait altéré son comportement économique,
qu'en application de l'article 1240 du code civil, il est acquis que le créancier ne commet aucune faute en agissant en paiement ou en recouvrement forcé d'une créance non prescrite,
que M. [W] ne peut non plus prétendre ne pas avoir été averti qu'il pourrait faire l'objet de poursuites plusieurs années après par un établissement à vocation purement spéculative, alors qu'il s'est engagé en cas de défaillance de l'association Rugby club de [Localité 11] à rembourser les sommes dues par celle-ci, qu'il a été condamné par un jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel, devenu depuis lors définitif.
Sur les allégations de pratiques commerciales déloyales
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
Par ailleurs l'article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris à l'article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques déloyales si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et si elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen et l'article 2 c) définit le produit aux fins de la directive comme tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et obligations.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel, la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relèvent de la notion de produit, au sens de l'article 2, c), de cette directive, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. (CJUE, 20 juillet 2017,
Gelvora UAB (aff. C-357/16)).
Si cette décision ne remet pas en cause la cession de créances en elle-même, quand bien même aurait-elle un caractère spéculatif, elle oblige à examiner si les pratiques auxquelles se livre la société qui a acquis la créance pour parvenir à son recouvrement sont déloyales. L'existence de pratiques déloyales prohibées précédant ou accompagnant une mesure d'exécution forcée rend cette dernière abusive au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les dispositions de la directive du 11 mai 2005 ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors que l'activité de recouvrement objet du litige ne concerne pas le débiteur défaillant d'un crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société de recouvrement, mais le débiteur, caution des engagements d'une association d'utilité publique, la cour ajoutant que le fait de se porter caution à raison d'un crédit à la consommation, ne permet pas au débiteur de cette obligation de prétendre au bénéfice des dispositions protectrices prévues en faveur du consommateur, l'acte de cautionnement profitant à la seule personne de l'emprunteur et n'étant pas liée à l'opération de crédit.
Il en résulte que les dispositions de la directive ne sont pas transposables au cas d'espèce.
Sur l'abus de droit,
Il est rappelé les termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution cité ci- avant.
Par ailleurs, selon l'article L. 111-7 du même code, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
Il est en outre constant « qu'un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit et que le moyen, qui se borne à invoquer le caractère tardif de l'action engagée par la banque dans le délai de prescription, n'est pas fondé » (Cass com., 2 novembre 2016, n°14-29723, Bull. Civ. IV, n°134).
En l'espèce, si le FCT Castanea a introduit une requête aux fins de saisie des rémunérations le 1er juin 2022, soit dix ans après avoir obtenu un titre exécutoire, force est de relever que le fonds avait antérieurement adressé à M. [W] une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2021, le mettant en demeure de payer la somme de 619 466,95 euros, puis lui avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 2 septembre 2021, l'acte ayant été remis à l'étude d'huissier, lui laissant ainsi un délai d'un an pour apurer sa dette ou se rapprocher de son créancier, et que préalablement à la cession de créances au FCT Castanea le 3 août 2020, contrairement à ce qui est soutenu, la Société Générale avait également fait délivrer le 26 août 2013 à M. [W] un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 342 720,09 euros, sur le fondement de l'arrêt de la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen du 27 octobre 2011, devenu définitif des suites de l'ordonnance de radiation de la Cour de cassation du 6 décembre 2012, l'ensemble de ces tentatives étant demeurées vaines.
L'historique ainsi retracé des relations entre les parties ne permet pas de considérer que le FCT Castanea a usé de pratiques déloyales pour parvenir au recouvrement de sa créance et de retenir que la saisie des rémunérations pratiquée est abusive, M. [W] échouant, en tout état de cause, à en faire la démonstration.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du FCT Castanea.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.
Il n'est pas inéquitable de laisser au FCT Castanea la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés,
Déboute le FCT Castanea de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evreux pour la mise en place de la saisie des rémunérations,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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