Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°475
N° RG 20/05574 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCP3
S.A.S. BE 4
C/
S.A.S. SOC INFORMATIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARON
Me FAURE
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023, après avoir été prorogé le 31 octobre 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BE 4, inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 824 917 306 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.S. SOC INFORMATIQUE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 317 839 173 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANT :
Maître [N] [V], mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée le 27 février 2023 (remise à personne morale) es qualités de mandataire liquidateur de la société BE4
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2023
FAITS
La société BE4 exerce une activité de maîtrise d'oeuvre.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, la société BE4 a signé lors du Salon BATIMAT, une offre de prix pour l'acquisition :
- d'une licence DeviSOC,
- d'un connecteur BIM C,
- d'une licence JustBIM, logiciels dont la SARL SOC INFORMATIQUE est l'éditeur, avec un contrat de services annuel ainsi qu'une formation au logiciel.
Le représentant de la société BE4, en signant l'offre, portait de sa main la mention suivante: 'bon pour accord sous réserve du fonctionnement défini dans le contrat cadre qui sera annexé (ALLPLAN/DEVISSOC/TABLETTE CHANTIER)'.
La SAS BE4 a versé le jour de la signature un acompte de 3 970.80 euros, correspondant à 30% du montant de la commande se décomposant comme suit :
- 2 322 euros : 30% du montant de la formation ;
- 1 648.80 euros : 30% du montant des licences.
Le logiciel a été livré le 15 novembre 2017 par courrier recommandé avec avis de réception.
Suite à cet achat, la société BE4 a demandé de former Messieurs [I] et [T].
Une formation de 5 jours a été dispensée du 4 au 8 décembre 2017, comme l'attestent les feuilles d'émargement.
La société BE4 n'a pas réglé le solde des factures, malgré l'envoi d'une mise en demeure recommandée le 12 mars 2018.
Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2018, il a été enjoint à la société BE4 de payer à la société SOC INFORMATIQUE les sommes suivantes :
- 9 265.20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 2018 ;
- 172.78 euros au titre des frais de la sommation de payer ;
- 51.48 euros au titre des frais de la requête ;
- 35.21 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée a la SAS BE4 le 12 juillet 2018 par remise de l'acte à l'étude.
La SAS BE4 a formé opposition le 25 juillet 2018.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- Déclaré recevable l'opposition et dit que le jugement se substitue à l'ordonnance,
- Jugé que le bon de commande a été légalement formé et qu'il a force de loi entre la société SOC INFORMATIQUE et la société BE4,
- Dit que le contrat doit être exécuté de bonne foi,
- Débouté la société BE4 de ses prétentions,
- Condamné la société BE4 à payer à la société SOC INTERNATIONAL:
- 9 265.20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de droit à compter du 04 mai 2018,
- 172.78 euros au titre des frais de la sommation de payer,
- 51.48 euros au titre des frais de la requête,
- 500 euros de frais irrépétibles,
- Condamné la société BE4 aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté le surplus des demandes.
Appelante de ce jugement, la société BE4, par conclusions du 9 février 2021, demande que la cour :
- Infirme le jugement déféré,
- Condamne la société SOC INFORMATIQUE à lui restituer la somme de 3.970,80 euros versée à titre d'acompte,
- Déboute la société SOC INFORMATIQUE de ses demandes,
subsidiairement,
- Prononce la résolution du contrat de vente, et ordonne la restitution de l'acompte par application des dispositions de l'article 1229 du code civil,
- Déboute la société SOC INFORMATIQUE de toutes ses demandes,
- Condamne la société SOC INFORMATIQUE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne aux dépens.
Par conclusions du 7 mai 2021, la société SOC INFORMATIQUE demande que la cour:
- Confirme le jugement déféré,
- Déboute la société BE4 de ses demandes,
- La condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne aux dépens.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 27 octobre 2022 à 9 heures 30.
Par courrier déposé sur le RPVA le 27 octobre 2022 à 9heures 40, dont la cour n'a donc pu prendre connaissance qu'après l'audience, le conseil de la société BE 4 a indiqué que son client avait été placé en liquidation judiciaire le 20 juillet 2022 et qu'il n'avait aucun mandat pour intervenir au nom du liquidateur.
Par arrêt du 17 janvier 2023 la cour a :
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Invité les parties à régulariser la procédure par l'intervention volontaire ou provoquée des organes de la procédure collective de la société BE 4 pour le 1er avril ;
- Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée du rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ;
- Renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise état du 06 avril 2023 ;
- Réservé les dépens.
Par acte du 27 février 2023 la société SOC INFORMATIQUE a fait assigner en intervention forcée Maitre [N] [V], mandataire judiciaire, SELARL [V] GOIC, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BE4.
Le 28 février 2023 la société SOC INFORMATIQUE a déclaré sa créance pour un montant de :
9 265,20 euros au titres des factures impayées ;
172,78 euros au titre des frais de sommation de payer
51,48 euros au titre des frais de requête.
Le mandataire a informé qu'en raison de sa déclaration hors délai, la créance est inopposable à la procédure.
Le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
Vu les observations des parties en réponse à une demande de note en délibéré du 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 9 février 2021 la société BE4 demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
- En conséquence, en application des articles 1118 et 1178 du code civil, juger que le contrat dont se prévaut la société SOC INFORMATIQUE est nul,
- Condamner la société SOC INFORMATIQUE à payer à la société BE4 la somme de 3.970,80 euros ;
- Débouter la société SOC INFORMATIQUE de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
- En conséquence, en application de l'article 1227 du code Civil, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société BE4 et la société SOC INFORMATIQUE ;
- En application de l'article 1229 du code Civil, condamner la société SOC INFORMATIQUE à payer à la société BE4 la somme de 3.970,80 euros
- Débouter la société SOC INFORMATIQUE de toutes ses demandes;
A titre principal et à titre subsidiaire,
-En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société SOC INFORMATIQUE à payer à la société BE4 la somme de 2.500 euros d'indemnité ;
-En application de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société SOC INFORMATIQUE aux dépens.
Par conclusions du 7 mai 2021, la société SOC INFORMATIQUE demande à la cour au visa des articles 1103 et 1193 du code civil de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Débouter la société BE4 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y additant :
- Condamner la société BE4 à verser à la société SOC INFORMATIQUE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la société BE4 aux dépens qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il convient de rappeler que le jugement qui a prononcé des condamnations contre une société désormais en liquidation doit être infirmé, seules des fixations de créances pouvant, le cas échéant, être prononcées.
Les demandes de la société SOC INFORMATIQUE
La société BE4 a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2022
La déclaration de créance effectuée par la société SOC INFORMATIQUE hors délai est irrégulière.
Les demandes de la société SOC INFORMATIQUE correspondant aux condamnations de première instance sont donc irrecevables.
Les demandes de la société BE4
La société BE4 a été placée en liquidation judiciaire.
Devant la cour d'appel seul le liquidateur peut présenter des demandes.
Il n'intervient pas à la procédure.
Dans ces conditions les demandes de la société BE4 sont irrecevables.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que demandes de la société SOC INFORMATIQUE correspondant aux condamnations de première instance sont donc irrecevables ;
- Dit que les demandes de la société BE4 en cause d'appel sont irrecevables ;
- Rejette les autres demandes des parties.
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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