Cour de cassation, 25 septembre 2014. 14-60.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.504
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia sous les rubriques interprétariat et traduction en plusieurs langues (H-1-1 ; H-1-2 ; H-1-5 ; H-2-1 ; H-2-2 ; H-2-5) ; que par une décision du 19 novembre 2013, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de l'absence de besoins dans les spécialités demandées ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., qui se présente comme « avocat-notaire », indique qu'il a été appelé à plusieurs reprises par les services de police, de gendarmerie, les services sociaux et les « juges des mineurs » et qu'il n'y a pas un expert en grec dans toute la Corse alors que plusieurs villes corses sont d'origine grecque et que la communauté grecque y est assez importante ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
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