Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel des bailleresses, Mme X... et la SCI Cazeils, répondait à un moyen nouveau, invoqué pour la première fois en appel par M. Y..., ès qualités, tenant à ce qu'il avait été dissimulé à la société Pizzeria du Nil lors de la cession, que l'activité de restaurant était interdite par le règlement de copropriété, et qu'il n'apparaissait pas que cette société ait connu antérieurement à l'instance d'appel cette interdiction ni les procédures à leur sujet, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce moyen nouveau constituait une évolution du litige et que l'appel en cause des bailleresse était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCI Cazeils, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et la SCI Cazeils à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes de Mme X... et de la SCI Cazeils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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