Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/16377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/16377
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16377
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de Bobigny - 3ème chambre- RG n° 2013L02181
APPELANT :
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par et assisté de : Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
APPELANTE :
SARL AUJOME-M'KOA
immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 504.609.959
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de Monsieur [Y] [A] en sa qualité de gérant et domiciliée au domicile de ce dernier sis [Adresse 4]
représentée par et assistée de : Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL HOPE,
immatriculée au RCS de RCCM CI-ABJ- 07-B-6877
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par et assistée de : Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIMEE :
SCP [M]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUJOME-M'KOA
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [Q] [H], y domicilié
représentée par et assistée de : Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Sur saisine d'office de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, la SARL AUJOME-M'KOA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 26 octobre 2010.
Ledit jugement a désigné Maitre [U] et la SCP [M], en la personne de Maitre [Q] [H], aux fonctions respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Les opérations du redressement judiciaire ont été converties en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 22 février 2011.
Ledit jugement a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Maître [U] et a nommé la SCP [M], en la personne de Maitre [Q] [H], en qualité de liquidateur.
L'état descriptif et estimatif des actifs mobiliers corporels de la SARL AUJOME-M'KOA a été dressé par Maitre [C] [T] [P] le 16 mars 2001.
Le passif déclaré entre les mains de la SCP [M] s'élève à la somme de 142.569,14 €, dont 84.882,61 € à titre privilégié.
L'actif réalisé s'élève à la somme de 6.272,65 € (solde compte bancaire : 2.332,65 € - vente aux enchères des actifs mobiliers : 3.640 €).
L'insuffisance d'actif s'établit consécutivement à la somme de 136.296,49 €.
La SCP [M] saisissait le Tribunal de Commerce de BOBIGNY d'une requête aux fins de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL AUJOME-M'KOA et par jugement en date du 24 juillet 2013, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la clôture par suite d'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire.
La SARL AUJOME-M'KOA a interjeté appel
Elle demande à la Cour de:
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- designer un nouveau mandataire pour la poursuite de la liquidation judiciaire de la SARL AUJOME-M'KOA ;
- condamner la SCP [M] à payer à Monsieur [Y] [A], à la SARL AUJOME-M'KOA et à la SARL unipersonnelle HOPE la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP [M] aux entiers dépens.
La SCP [M] démontrant la défaillance de Monsieur [A] pendant toute la durée des opérations de la liquidation judiciaire, indique que Monsieur [A] est donc particulièrement malvenu à interjeter appel du jugement de clôture des opérations de la liquidation judiciaire en affirmant que le liquidateur n'aurait pas fait diligence. Elle demande donc à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en ces termes :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions.
- Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions signifiées le 28 mai 2014, [Y] [A], la SARL AUJOME-M'KOA, appelants et la SARL UNIPERSONNELLE HOPE, intervenante volontaire font valoir que :
Sur l'insuffisance d'actif,
Les appelants rappellent qu'au terme de la requête présentée par la SCP [M] (pièce n°1), la vente aux enchères des actifs mobiliers a rapporté 3.640,00 euros et que le FNGS a avancé 35.116,36 euros pour le règlement des créances salariales.
Ils indiquent que par lettre du 15 juillet 2013 (pièce n°2), le Conseil de Monsieur [Y] [A] a demandé au Mandataire la production de la liste exhaustive des actifs mobiliers vendus et les noms des salariés ayant bénéficié de l'avance du FNGS, avec cette précision que les salaires de Monsieur [Y] [A] ne lui ont pas été versés. En réponse, le Mandataire lui a adressé la liste des actifs mobiliers vendus par le Commissaire-priseur (pièce n°3).
Or, le procès-verbal dressé le 16 mars 2011 (pièce n°6) par l'huissier de justice, en présence d'une représentante de l'Etude de commissaire-priseur, fait état de matériels qui ne se retrouvent pas dans la liste des ventes aux enchères réalisées, laquelle est également en contradiction avec l'inventaire établi par ce Commissaire-priseur le 15 décembre 2010 (pièce n°7).
En outre, il apparait qu'aucune créance de la SARL AUJOME-M'KOA n'a été réclamée par la SCP [M] alors que Monsieur [Y] [A] a mis à la disposition de la SCP [M] tous les éléments lui permettant de recouvrer les créances de la SARL AUJOME-M'KOA, avec la liste et les adresses des débiteurs (pièce n°10) et s'est tenu à sa disposition pour éventuellement lui apporter son concours dans la réclamation des créances de la société. (Pièce n°11).
Enfin, la SARL AUJOME-M'KOA ne démontre pas avoir poursuivi les actions pénales engagées par la société contre Messieurs [D] [W] et [E] [X] (pièce n°12) pour malversations financières au détriment de la SARL AUJOME-M'KOA (pièce n°13) alors que le mandataire leur a versé des salaires obtenus du FNGS.
Il était donc prématuré de clôturer les opérations de la liquidation judiciaire de la SARL AUJOME-M'KOA pour insuffisance d'actif et cette clôture prématurée est préjudiciable aux intérêts de Monsieur [A] dont la créance au titre des salaires impayés s'élève à 55.931,61 euros, outre 177.899,67 euros sortis des comptes courants personnels de Monsieur [Y] [A] et mis à la disposition de la SARL AUJOME-M'KOA, alors qu'il a été exclu par le liquidateur, en sa qualité de dirigeant, du partage de l'avance du FNGS.
Il en va de même pour la SARL unipersonnelle HOPE qui a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 250.559,75 euros (pièce n°16).
Et cette clôture a pour conséquence de priver les créanciers des sommes qui auraient pu être recouvrées auprès des débiteurs de la SARL AUJOME- M'KOA dont certains, notamment le bailleur, ont été à l'origine des difficultés de la société.
Les appelants demandent donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de le réformer en désignant un nouveau mandataire pour la poursuite de la liquidation judiciaire de la SARL AUJOME-M'KOA et considèrent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'engager dans le cadre de cette procédure. Il est donc demandé à la Cour de condamner la SCP [M] à payer à Monsieur [Y] [A], à la SARL AUJOME-M'KOA et à la SARL unipersonnelle HOPE la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SCP [M] souligne que :
- les appelants invoquent un procès-verbal de constat qui n'a pas été versé aux débats, pas plus que les 15 autres pièces visées au bordereau de communication de pièces.
- un récolement d'inventaire a été dressé par le commissaire-priseur le 16 mars 2011 en sorte que la société appelante ne peut valablement se référer au précédent inventaire établi dans le cadre du redressement judiciaire pour apprécier la consistance des biens vendus.
- si les actions pénales 'engagées' par la société AUJOME-M'KOA contre Messieurs [D] [W] et [E] [X] n'ont pas été reprises par le liquidateur, c'est que Monsieur [A] n'a jamais remis à la SCP [M] aucun élément afférent à des plaintes pénales qui auraient été déposées.
La SCP [M] a rappelé ces éléments au Conseil de son administrée par lettre en date du 31 juillet 2013 (pièce n°5).
- Maître [Q] [H] a reçu Monsieur [A] le 28 février 2011, soit 6 jours après la liquidation judiciaire et lors de ce rendez-vous, il a été convenu que Monsieur [A] devait remettre au liquidateur les factures clients à recouvrer et se rapprocher du Cabinet MENS CONSULTING afin d'appréhender la comptabilité, ledit rendez-vous donnant lieu à une lettre de la SCP en date du 1er mars 2011 (pièce n°6). Or, Monsieur [A] ne s'est plus jamais manifesté auprès de la SCP [M] - [H] et par courriel en date du 2 mai 2011 (pièce n°7) Monsieur [R] [B] du Cabinet MENS CONSULTING a même informé le liquidateur que Monsieur [A] et l'Huissier de Justice qui devait l'assister, lesquels devaient se présenter à son bureau pour récupérer les supports comptables, ne s'étaient pas présentes.
SUR CE,
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R 643-16 du code de commerce : 'l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.'
Elle observe que le passif déclaré entre les mains de la SCP [M] s'élève à la somme de 142.569,14 €, dont 84.882,61 € à titre privilégié, face à un actif réalisé de 6.272,65 € (solde compte bancaire : 2.332,65 € - vente aux enchères des actifs mobiliers : 3.640 €), soit une insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 136.296,49 €.
Elle observe encore que le dirigeant de la société AUJOME- M'KOA met en cause l'inaction du mandataire mais ne justifie pas avoir apporté les éléments permettant éventuellement à celui-ci de réaliser d'autres créances et de recouvrer d'autres sommes, sa défense consistant à dire qu'il a transmis à l'administrateur judiciaire les éléments invoqués dans les conclusions et qu'il appartenait au mandataire de les récupérer; il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris.
Il n'y a donc lieu à désigner un nouveau mandataire ni de faire droit à la demande de frais irrépétibles et les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en date du 24 juillet 2013 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en toutes ses dispositions
Rejette les demandes formées par les appelants
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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