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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.467

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., notaire associé de la société civile professionnelle notariale Veyrac et Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la société Action immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Action immobilière ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1995), que M. X... a reçu, en 1975, dans le cadre d'une donation-partage consentie par sa mère, une terre maraîchère d'une valeur de 580 000 francs; qu'ayant décidé, dans le courant de l'année 1990, de vendre ce bien, il a consulté à cette fin M. Y..., notaire, lequel a mis en lumière un risque d'action en réduction de la part de la soeur de M. X..., risque dont il a fait valoir qu'il conviendrait d'en informer l'acquéreur au profit de qui devraient, en outre, être prises des mesures destinées à le protéger de la réalisation d'une telle éventualité; que le notaire ayant adressé, le 5 juillet 1991, le dossier de cette mise en vente, avec les informations nécessaires concernant cette difficulté particulière, à une vingtaine de lotisseurs et promoteurs immobiliers, le Crédit immobilier familial a formulé une proposition d'achat pour un prix de 5 700 000 francs ; que M. X... a alors décidé de contracter avec cet organisme en vertu d'un "compromis de vente" du 14 novembre 1991, l'acte authentique étant établi le 15 avril 1992, après que, par un acte des 9 et 10 avril 1992, M. X..., qui y était jusque là opposé, et sa soeur, se fussent réciproquement consenti, en application de l'article 930 du Code civil, une autorisation d'aliéner les biens reçus en vertu de la donation de 1975, renonçant ainsi à toute demande de réduction contre les tiers acquéreurs ; que, prétendant ensuite que le bien vendu avait une valeur réelle de 9 000 000 de francs et qu'il avait été bradé par le notaire, M. X... a assigné celui-ci, le 6 août suivant, en paiement d'une somme de 3 800 000 francs pour réparation de son dommage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, en décidant qu'en négociant le terrain de M. X... à la somme de 5 700 000 francs, M. Y... n'avait pas commis la faute de favoriser le Crédit immobilier Familial, sans rechercher si le vendeur avait été informé de la démarche du Groupe Dumez et sans tenir compte de l'offre d'un montant supérieur faite par M. Z..., la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait choisi, en toute connaissance de cause, de contracter avec le Crédit immobilier familial qui lui offrait alors le meilleur prix, au regard des conditions du marché, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée par les parties, a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et, par ce même motif, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen, qui est dépourvu de fondement ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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