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Cour de cassation, 01 février 1994. 92-86.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.415

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkrim, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1992, qui l'a condamné pour vols, recel, dégradation de véhicule à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris d'une insuffisance de motif, violation du principe de la présomption d'innocence et de la règle selon laquelle le doute profite au prévenu ; Attendu que sous le couvert des griefs invoqués, le moyen tente de remettre en question, devant la Cour de Cassation, la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment la portée des témoignages recueillis et analysés par les juges du fond, au vu desquels ces derniers, sans enfreindre la présomption d'innocence ni manifester de doute, ont souverainement estimé qu'Abdelkrim X... s'est rendu coupable des faits à lui reprochés ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-01 | Jurisprudence Berlioz