Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ... de Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Silvio de Luca, dont le siège social est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1967 en qualité de chauffeur par la société Silvio de Luca, exploitante d'une entreprise de transports, a participé à une grève déclanchée le 21 juin 1984 ; que son employeur, lui reprochant son comportement au cours de ce conflit collectif, l'a licencié pour faute lourde le 2 juillet 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les faits qui lui ont été reprochés ne caractérisent pas la faute lourde ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont constaté que M. X..., avec d'autres grévistes, s'était opposé par la violence au travail des salariés non grévistes ; qu'ils ont pu décider que ces faits d'entrave à la liberté du travail constituaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Silvio de Luca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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