Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-81.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.114
Date de décision :
3 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MEDARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 janvier 1994, qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité du décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisée, violation du principe général du droit applicable à la matière pénale dit : principe de la légalité des délits et des peines, violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il dispose que "la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires", violation des articles 427 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour faire application au prévenu du décret susvisé définissant de nouvelles infractions contraventionnelles en matière d'excès de vitesse, les juges d'appel, après avoir écarté l'argumentation de Patrick X... qui soutenait que la marge d'erreur affectant les mesures de vitesse effectuées par le cinémomètre interdisait que puisse être légalement retenue la constatation d'un dépassement de vitesse enregistré par un appareil de ce type, énoncent que "le principe de légalité d'une incrimination ne doit pas être confondu avec le constat et la preuve du fait incriminé" ; qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartient au juge pénal d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le second moyen de cassation pris de l'irrégularité du procès verbal qui sert de fondement aux poursuites tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale pour : défaut d'identification et de signature au procès verbal de tous les agents de police judiciaire ayant participé à l'ensemble des actes de constatation de l'infraction ;
violation des textes suivants : articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour dire valable en la forme le procès-verbal servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué retient que le document dont s'agit porte la signature des deux gendarmes qui ont procédé aux constatations et qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'intervention d'un troisième gendarme qui aurait "disposé seul d'un élément d'établissement de l'infraction" ;
Qu'en cet état, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique