Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00526
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7AJ
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Léa GABOURY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Léa GABOURY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021009345 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 10 juin 2017, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après 'CGLE') a consenti à la Sarl RLI, dont l'activité est la prestation de services et travaux dans l'immobilier, un contrat de location financière avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Clio, moyennant paiement de 60 échéances mensuelles de 286,26 euros à compter du 5 juillet 2017.
Par acte séparé du même jour, M. [X] [J], gérant et associé fondateur unique de la société RLI, s'est porté caution solidaire des sommes dues par celle-ci à hauteur de 20 607,63 euros, couvrant le paiement principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RLI.
La société CGLE a déclaré sa créance à hauteur de 15 061,05 euros, et mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme, en l'invitant à restituer le véhicule dans les meilleurs délais.
M. [J] a restitué le véhicule à la société CGLE, qui l'a vendu aux enchères le 27 mai 2019 pour la somme de 7 300 euros TTC.
Le 21 août 2019, la société CGLE a établi une déclaration rectificative de sa créance pour un montant de 7 761,05 euros, après déduction du prix de vente. Elle a réclamé paiement de cette somme à M. [J] par lettre du même jour.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 5 décembre 2019 sur assignation délivrée à M. [J], en sa qualité de caution solidaire, à l'initiative de la société CGLE, a :
- condamné M. [J], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CGLE la somme de 7650,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, dans la limite de 20 607,63 euros ;
- dit que M. [J] pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d'un montant de 320 euros et un 24ème versement égal au solde de sa dette, pour le premier versement avoir lieu dans le mois suivant la signification du jugement, mais que, faute par lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CGLE pour défaut de mise en garde ;
- condamné M. [J] à payer à la société CGLE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société CGLE, intimée défaillante, par acte remis à personne habilitée le 1er avril 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2022, puis signifiées à la société CGLE par acte du 24 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement ;
Evoquant et statuant à nouveau,
- débouter la société CGLE de toutes ses demandes dirigées contre lui en sa qualité de caution non avertie de la débitrice principale, la société RLI ;
Au principal,
- dire disproportionné et inopposable son engagement de caution qui, à la date de l'assignation par la société CGLE, ne détient aucun patrimoine immobilier ou financier lui permettant de faire face à son engagement ;
Subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 2 666,58 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit, pour un montant mensuel n'excédant pas 50 euros ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société CGLE à lui verser une indemnité égale au montant réclamé, soit la somme de 7761,05 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de son obligation de mise en garde;
- débouter la société CGLE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CGLE aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Léa Gaboury, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [J].
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- sur la proportionnalité du contrat de cautionnement aux biens et revenus de M.[J]
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [J] soutient, au visa de l'article L.343-4 du code de la consommation que son cautionnement était disproportionné au regard de ses biens et revenus, tant au moment de son engagement, qu'au moment ou il a été appelé. Il fait valoir qu'il n'a jamais détenu aucun patrimoine immobilier et que son revenu annuel 2018 s'élevait à la somme de 9 000 euros. Il soutient que la société CGLE n'a produit aucun élément sur sa solvabilité.
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à celle-ci.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [J], il ressort du jugement dont appel que la société CGLE a bien produit une fiche de renseignement certifiée par la caution, dans laquelle celle-ci fait état de revenus annuels de 18 000 euros et de charges annuelles de 6 708 euros.
Le premier juge a estimé qu'au regard de ces éléments, la preuve d'une disproportion lors de la souscription du cautionnement, n'était pas rapportée.
En l'absence d'anomalies apparentes, la société CGLE pouvait se fonder sur les déclarations de M. [J], telles que reprises dans les motifs du jugement, et sur les ressources déclarées par ce dernier à hauteur de 18 000 euros par an, avec des charges annuelles de 6 708 euros, soit un revenu net annuel de 11 292 euros.
Il convient de rappeler que l'engagement de caution de M. [J] porte sur une somme de 20 607,63 euros, très largement supérieure au revenu dont il disposait après paiement de ses charges fixes, l'engagement ainsi souscrit apparaissant dès lors manifestement disproportionné.
De surcroît, il ressort de la requête en divorce datée du 10 février 2020, telle que produite par M. [J], qu'au moment de la souscription de son engagement, M. [J] était marié sous le régime de la communauté légale, et père d'un enfant âgé de 5 ans, la séparation des époux étant intervenue le 19 juillet 2017, soit un mois après la signature du cautionnement. Il résulte des pièces produites que M. [J] n'a jamais disposé d'aucun patrimoine immobilier.
Au regard de cette disproportion manifeste, il convient de rechercher si le patrimoine de la caution lui permettait - au moment où elle a été appelée, le 5 décembre 2019 - de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier. Ce dernier étant défaillant, cette preuve n'est pas rapportée. En tout état de cause, M. [J] justifie, à compter de décembre 2019, qu'il percevait le RSA pour un montant mensuel de 612 euros, étant précisé que la résidence habituelle de sa fille était fixée à son domicile, percevant à ce titre une allocation de soutien familial de 115 euros par mois.
Au regard de ce très faible revenu, M. [J] n'est pas en mesure de faire face à son obligation s'élevant à la somme de 7 761,05 euros.
Il est ainsi établi, d'une part que l'engagement de caution de M. [J] était manifestement disproportionné au moment de sa souscription, d'autre part que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
En application des dispositions précitées, la société CGLE ne peut donc pas se prévaloir du contrat de cautionnement, de sorte que ses demandes en paiement sont rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
- sur la demande reconventionnelle formée par M. [J] pour manquement de la société CGLE à son devoir de mise en garde
M. [J] soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'avait pas la qualité de caution avertie, la société dont il était gérant étant uniquement spécialisée dans les travaux de rénovation immobilière. Il affirme que la société CGLE n'a pas respecté son obligation de mise en garde, et sollicite à ce titre réparation de son préjudice moral qu'il évalue à la somme de 7 761, 05 euros, correspondant à la somme dont la société CGLE sollicite paiement.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La seule affirmation de M. [J] d'un manquement de la société CGLE à son devoir de mise en garde, en ce qu'elle n'est étayée par aucune argumentation précise, ne permet pas de caractériser un tel manquement, de sorte que la demande indemnitaire formée par M. [J] est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [J],
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 mai 2021 sauf en ce qu'il déboute M. [X] [J] de sa demande indemnitaire pour manquement de la société Compagnie générale de location d'équipements à son devoir de mise en garde,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Compagnie générale de location d'équipements de ses demandes à l'encontre de M. [X] [J],
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Léa Gaboury, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,