Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1818
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHTA
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[E] [H], [V] [C]
C/
[S], [I] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [H], [V] [C]
née le 05 Février 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3494 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S], [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 51-21-0002
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2013, Mme [E] [H] [V] [C] a donné à bail rural à M. [S] [I] [T], à compter du même jour, des parcelles de terre situées à [Localité 13], lieudit [Localité 14], cadastrées section BP n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale totale de 2 ha 3 a 55 ca.
Par acte authentique du même jour, Mme [C] a consenti à M. [T] une promesse unilatérale de vente portant sur les mêmes parcelles, d'une durée expirant le 31 juillet 2016, au prix de 88.500 €.
Suite à la notification par le notaire chargé de la vente du projet de vente à la Safer Aquitaine Atlantique, cette dernière a contesté la validité du bail à défaut d'exploitation par le preneur, et a exercé son droit de préemption au prix de 32.568 €.
Le 19 juillet 2019, Mme [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne d'une action en résiliation du bail au motif d'agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds, faisant valoir que les parcelles n'étaient ni entretenues ni exploitées.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a débouté Mme [C] de sa demande et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par courrier en date du 9 novembre 2020, M. [T] a indiqué à Mme [C] qu'il entendait toujours acquérir les parcelles, à la valeur vénale définie par la Safer Aquitaine Atlantique. Par courrier en date du 18 novembre 2020, Mme [C] lui a répondu qu'elle n'entendait plus vendre.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Mme [C] a fait signifier à M. [T] un congé pour le 25 juillet 2022 aux fins de reprise pour exploitation personnelle dans le cadre d'une exploitation de subsistance.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne d'une contestation de ce congé.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a':
- dit que l'action de M. [T] est recevable,
- prononcé la nullité du congé pour reprise afin de constituer une exploitation dite de subsistance délivré le 30 décembre 2020 à M. [T] par Mme [C],
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [C] en a accusé réception le 3 juin 2022.
Mme [C] en a interjeté appel par déclaration RPVA le 14 juin 2022.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [C], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la prétention de M. [T] de lui contester son statut de retraitée agricole avec exploitation de subsistance, et infondée en conséquence sa demande d'annulation du congé délivré à ce titre le 30 décembre 2020 pour le 25 juillet 2022 des terres louées d'une contenance totale de 2 ha 3 a 55 ca et d'une superficie utile de 1 ha 32 a 51 ca aux fins de reprise personnelle pour cause d'exploitation de subsistance,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- déclarer M. [T] occupant sans droit ni titre,
- fixer l'indemnité d'occupation à 500 € par an à compter du 25 juillet 2022 jusqu'à restitution des lieux occupés,
- ordonner à M. [T] et à tous occupants de son chef dans le délai d'un mois de libérer et restituer les terres qu'il tient à fermage, de faire place nette après avoir procédé aux réparations et travaux d'usage lui incombant, avoir payé les fermages charges et impôts prévus dans le bail et en justifier, et de satisfaire à toutes ses obligations de locataire sortant,
- faute de libération des lieux dans le délai d'un mois après le prononcé du jugement, autoriser la réquisition de la force publique pour l'expulser,
- fixer l'astreinte provisoire à 100 € par jour de retard,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour lesquels il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mariol.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T], intimé, demande à la cour de':
Liminairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa contestation du congé qui lui a été délivré le 30 décembre 2020 à la requête de Mme [C],
Sur le fond,
- constater que Mme [C] a manqué à son obligation de notification à l'administration de la déclaration d'intention de cessation d'activité agricole (DICAA) au moins trois ans avant la retraite,
- constater que Mme [C] ne justifie pas de l'autorisation à poursuivre la mise en valeur d'une exploitation de subsistance,
- dire que Mme [C] ne peut constituer son exploitation de subsistance que sur les terres qu'elle exploitait jusqu'au 31 décembre 2020, à l'exclusion des parcelles objets de la reprise,
- constater qu'à ce jour la surface mise en valeur par Mme [C] dépasse les 3 hectares de parcelle de subsistance autorisés et qu'en toutes hypothèses, la surface qui sera mise en valeur par Mme [C] en cas de validation du congé pour reprise dépassera les 3 hectares de parcelle de subsistance autorisés,
- constater que Mme [C] ne justifie pas de sa situation au regard de la législation sur le contrôle des structures,
- constater que Mme [C] ne dispose pas des aptitudes physiques lui permettant d'exploiter les biens en cause,
- constater la méconnaissance par Mme [C] des règles relatives au cumul emploi-retraite,
- constater que Mme [C] ne justifie pas de l'autorisation préfectorale de poursuite de la mise en valeur de la totalité des terres précédemment exploitées avant sa retraite,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
. prononcé la nullité du congé pour reprise afin de constituer une exploitation dite de subsistance à lui délivré le 30 décembre 2020 par Mme [C],
. condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens d'appel,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T]
Mme [C] soutient que M. [T] n'a pas qualité à contester son statut de retraitée exploitant agricole pour sa subsistance et donc son droit à l'exploitation de subsistance.
M. [T] objecte que son action vise la contestation du congé.
Comme relevé par le premier juge, M. [T] a qualité pour contester le congé qui lui a été donné en ce que les conditions de reprise ne seraient pas réunies. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la validité du congé
Mme [C] soutient que le congé est valide dès lors que':
- l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime ne soumet pas la constitution d'une exploitation de subsistance à autorisation administrative préalable';
- la déclaration prévue par l'article L.330-5 du code rural et de la pêche maritime n'est pas sanctionnée par la nullité du congé'; elle perçoit depuis le 1er janvier 2021 une retraite agricole, est régulièrement inscrite auprès de la MSA comme exploitante agricole d'une surface de subsistance de 1 ha 44 a 0 ca et a effectivement transmis les parcelles qu'elle exploitait jusqu'au 31 décembre 2020 qui le sont désormais par l'EARL Biperduna à laquelle elles ont été louées suivant bail du 24 décembre 2020 modifié par avenant du 1er septembre 2021';
- seules les dispositions de l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime et non celles de l'article L.732-40 du même code, sont applicables au litige, ce dernier texte portant sur la poursuite de la mise en valeur de la totalité de l'exploitation non susceptible d'être cédée normalement';
- la superficie de l'exploitation de subsistance est de 3 ha maximum'; elle conserve déjà les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 10] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 00 ca à [Localité 13], et les parcelles objets du congé sont d'une superficie de 2 ha 3 a 55 ca mais comprennent 71 a 4 ca de bois de sorte qu'elles sont d'une surface agricole utile de 1 ha 32 a 51 ca'; il en résulte une exploitation de 2 ha 76 a 51 ca donc d'une surface inférieure au seuil réglementaire.
M. [T] soutient que le congé est nul aux motifs :
- de l'absence de notification à l'administration d'une déclaration d'intention de cessation d'activité au moins 3 ans avant la retraite en application de l'article L.330-5 du code rural et de la pêche maritime';
- de l'absence d'autorisation administrative d'exploiter';
- du dépassement de la surface de subsistance de 3 ha';
- de l'absence de justification de la régularité de sa situation au regard de la législation sur le contrôle des structures';
- de son inaptitude physique de Mme [C] et de son incapacité à exploiter les biens repris pendant au moins 9 ans,
- de la méconnaissance des règles relatives au cumul emploi-retraire,
- de l'absence d'autorisation de poursuite temporaire d'activité agricole.
En application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.732-39.
Suivant l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
Suivant l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Aux termes de l'article L.732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L.722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale';
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L.321-5 et au 2° et au 2° de l'article L.722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
L'arrêté mentionné à l'article L.722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L.732-29 du présent code et des articles L.351-15 et L.634-3-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant l'arrêté préfectoral n° 64-2019-10-01-14 du 1er octobre 2019, pris en application de l'article L.722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, la superficie dont une personne retraitée agricole est autorisée à poursuivre l'exploitation sans que cela fasse obstacle au versement des prestations d'assurance vieillesse agricole est, dans les Pyrénées Atlantiques, de 3 ha.
Le congé a été déclaré nul au motif que Mme [C] n'a pas justifié de la déclaration prévue à l'article L.330-5 du code rural et de la pêche maritime, alors que l'article L.411-64 du même code limite le droit de reprise du bailleur ayant atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles en ce qu'il ne peut viser que la constitution d'une exploitation de subsistance, mais ne le conditionne pas à la notification de cette déclaration à la MSA, nécessaire à la perception d'une pension de retraite nonobstant la poursuite d'une activité agricole dans les conditions des articles L.732-39 et L.732-40 du même code, mais sans lien avec les règles propres au bail rural. Ce moyen d'irrégularité du congé doit donc être écarté.
En application de l'article L.331-2 I du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants';
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire';
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L.330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Ce texte, modifié par l'article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ne soumet plus au contrôle des structures l'installation d'une personne ayant atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesses agricole. Le congé n'est donc pas irrégulier de ce chef.
De même, il ne peut être considéré que la reprise est soumise à autorisation préalable au motif qu'elle prive l'exploitation de M. [T] d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement alors qu'au vu des photographies annexées au procès-verbal de constat du 23 janvier 2020 versé aux débats par ce dernier, il s'agit d'un petit abri à chevaux en bois qu'il a installé et qui peut être aisément déplacé.
En revanche, alors que le bénéficiaire de la reprise doit être en capacité physique d'exploiter personnellement le bien repris pendant au moins neuf ans en application de l'article L.411-59 ci-dessus, suivant le certificat produit en pièce 13 bis par Mme [C], des suites d'un accident du travail du 15 septembre 2019, elle souffre de «'douleurs chroniques cervico-dorsales'» qui justifient des soins hebdomadaires de kinésithérapie et «'l'handicapent au quotidien dans la réalisation des travaux agricoles et limitent ses mouvements'». Il n'est en conséquence pas établi qu'elle présente l'aptitude physique requise.
Par ailleurs, l'étendue de l'exploitation de subsistance est limitée à 3 ha. Par suite du bail rural passé par Mme [C] avec l'Earl Biperduna, c'est désormais cette dernière qui est exploitante des parcelles qui lui ont été louées de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en considération. De même, Mme [C] justifie par la production en pièce 28 de bulletins de mutation de parcelle en date du 2 janvier 2021 que c'est également l'Earl Biperduna qui exploite désormais des parcelles d'une contenance totale de 1 ha 89 a 65 ca qu'elle exploitait précédemment sans en être propriétaire. Pour autant, d'après les relevés MSA qu'elle produit en pièce 19, elle est demeurée propriétaire exploitante des parcelles sises à [Localité 13] cadastrées section B [Cadastre 10] d'une surface respective de 1 ha 32a 5 ca et de 11 a 95 ca, et donc d'une surface totale de 1 ha 44a. Le congé porte sur des parcelles d'une surface totale de 2 ha 3 a 55 ca, de sorte que, réunies aux parcelles ci-dessus, la surface totale exploitée atteindrait 3 ha 47a 55 ca. Le classement cadastral en bois taillis des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], d'une contenance totale de 71 a 4 ca, et une photographie aérienne extraite du site géoportail produite en pièce 32 sont insuffisantes à caractériser que, comme Mme [C] l'invoque, les parcelles affermées sont en nature de bois à hauteur de 71 a 4 ca de sorte que leur surface agricole utile serait de 1 ha 32 a 51 ca, et au demeurant, le congé a été donné y compris sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] au motif de leur exploitation future par Mme [C].
Au vu de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du congé.
Sur les autres demandes
Mme [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à M. [T] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne du 31 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] [V] [C] aux dépens exposés en appel,
Condamne Mme [E] [H] [V] [C] à payer à M. [S] [I] [T] une somme de 2.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,