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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-15.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.872

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° S 14-15.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [3] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient au fond que l'employeur ne pouvait exiger une affectation lui imposant aller-retour de parcourir 154 kilomètres, alors que celui-ci s'était engagé à ne pas confier de missions à ses salariés sur des sites impliquant de parcourir quotidiennement une distance supérieure à 80 kilomètres ; en effet il est versé aux débats un protocole de fin de conflit signé d'une part par la direction de [5] de la société [4] et d'autre part par le syndicat [1], à l'exclusion du syndicat [2] pourtant visé dans ce document comme auteur d'un appel à la grève en cause ; que l'article 3 du protocole dispose "Eu égard aux données conjoncturelles et aux difficultés particulières auxquelles doit faire face l'agence 10 360 et l'agence 10 267 appartenant au segment distribution, la direction s'engage à ce qu'aucune affectation d'agent suries sites gérés pari' agence n'entraîne une contrainte de distance supérieure à 80 kilomètres, sans l'accord express de l'intéressé" ; le salarié estime que le protocole litigieux est applicable, à la suite du transfert de son contrat de travail, de la société [4] à la société [3], soit au titre de l'article L 2261-14 du Code du travail soit en tant qu'usage ; le salarié est maintenant affecté à une agence 10304 et non plus sur l'un des deux sites portant les n° 10367 et 10260, dont il importe peu de savoir s'ils existent encore et qui avaient été le siège de la grève qui avait débouché sur le protocole invoqué ; l'analyse de celui-ci révèle que son champs d'application territorial se limitait à ces agences ainsi que cela ressort du faisceau d'éléments suivants ; le protocole fait suite à des négociations à partir des revendications liées à des grèves concernant uniquement ces sites.; - l'article 2 prévoit que seuls les salariés de l'une des deux agences seront affectés sur le site clients "la galerie de Mondrian", ce qui caractérise une préoccupation purement locale ; - la direction est représentée par le directeur de ces deux agences uniquement ; - l'article 3 évoque la "contrainte de distance" à laquelle se trouve soumis les salariés "sur les sites gérés par l'agence", c'est-à-dire les agences qui viennent d'être nommées dans la même phrase, soit l'agence 10 260 et l'agence 10 267 ; - ce même article 3 justifie cette limitation par les "données conjoncturelles et les difficultés particulières auxquelles doit faire face l'agence 10 60 et l'agence 10 267", c'est-à-dire par des circonstances rencontrées à un moment donné dans ces deux agences, par opposition à une situation générale et durable ; - la formule restrictive sur la portée du protocole en ce qui concerne la limitation à 80 5 kilomètres et insérée dans celui-ci à savoir "Eu égard aux données conjoncturelles et aux difficultés particulières auxquelles doit faire face l'agence 10 260 et l'agence 10 267 appartenant à [5]" ne peut avoir d'autre intérêt que d'éviter qu'il ne soit appliqué au-delà du cadre de ces ceux agences exclusivement ; cet accord conclu dans un tel contexte, n'avait pas vocation à s'appliquer dans un autre et par conséquent dans une autre agence, les salariés de celle-ci fussent ils venus de l'une des deux autres ; il s'ensuit que l'application de ce protocole doit être écartée ; même à supposer qu'on lui prête le statut d'accord d'entreprise ou d'usage ; il résulte des échanges de correspondances entre M. [D] [T] et la société [3] qu'alors que son contrat de travail stipulait qu'il pourrait être affecté dans toute agence de son département ou d'un département limitrophe, et qu'en l'espèce, il devait parcourir 154 kilomètres dans la journée, dont personne ne soutient et encore moins démontre qu'il s'agit d'une distance inadmissible ; que le refus de rejoindre son poste pendant une longue période de plus de trois mois et demi, sans justification malgré mise en demeure, s'analyse comme une insubordination portant une grave atteinte au fonctionnement de l'entreprise, puisque les clients se trouvent privés du service qui leur était promis ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit être retenue ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE -Monsieur [D] [T] ne se conforme pas aux articles 6 et 9 du code de procédure civile et n'apporte pas la preuve que le protocole de fin de conflit lui est applicable. Il produit le courrier de transfert de son contrat de travail de la société [4] à la société [3], du 14 décembre 2010. Dans cette lettre sont mentionnés les accords et avantages qui sont maintenus par la nouvelle société. Il n'est pas fait référence au protocole d'accord du 13 février 2009 ; et Monsieur [D] [T] n'a formulé ni observation, ni réserve au moment du changement de société, ni par la suite. -La rédaction de l'article 3, ainsi formulée, « Eu égard aux données conjoncturelles et aux difficultés particulières auxquelles doit faire face l'agence 10260 et l'agence 10267... », limite explicitement l'application de l'accord aux seules agences 10260 et 10267 de la société [4], signataire du protocole d'accord avec les délégués syndicaux organisateurs de la grève du 2 février 2009. Or, Monsieur [D] [T], est affecté à l'agence 10304 de la société [3] qui n'est pas signataire du protocole d'accord et n'est pas concernée par le conflit. Dès lors, il ne peut prétendre à l'application de cet accord à son profit. D'ailleurs, Monsieur [D] [T] produit une attestation du délégué syndical [2] qui confirme que le protocole est toujours applicable dans le périmètre concerné à savoir les agences 10260 et 10267. -Si Monsieur [D] [T] a été affecté à l'agence 10267, par le passé, il était détaché à sa demande auprès d'une autre agence, et n'a jamais bénéficié de cet accord qui stipule « La direction s'engage à ce qu'aucune affectation d'agent sur les sites gérés par l'agence n'entraîne une contrainte de distance supérieure à 80 kilomètres sans l'accord express de l'intéressé. Cette limite s'entend comme un maximum journalier, quels que soient le nombre d'affectations sur des sites différents au cours d'une même journée.» En effet, dans ses écritures et à la barre, il indique que son lieu de travail était éloigné de 87 km (soit 174 kms par jour) puis 54 km (soit 108 kms) après son déménagement à [Localité 1]. Ainsi, n'ayant pas bénéficié à titre personnel auprès de son ancien employeur de ce dispositif, il ne peut se prévaloir auprès de son nouvel employeur du maintien de l'avantage individuel acquis ! - Enfin, entre le moment où son affectation à [1] lui a été notifiée par son employeur et son licenciement, Monsieur [D] [T] n'a jamais invoqué le protocole d'accord de fin de conflit du 13 février 2009 pour expliquer son absence de son lieu de travail. C'est seulement dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes qu'il l'invoque. Dans son courrier du 11 avril 2011, il écrit seulement « à ce jour je n'ai toujours pas eu ma paie, d'après mon contrat de travail il est stipulé que vous devez me payer même si mes heures de travail n'ont pas été honoré. C'est pourquoi, par cette lettre je vous mets en demeure de me verser mon salaire... » Il résulte de cette analyse que le protocole d'accord de fin de conflit est inopposable à la société [3] et inapplicable à Monsieur [D] [T] en particulier. En conséquence, le demandeur ne peut pas s'en prévaloir pour justifier son absence de son poste de travail, il se trouve donc, à compter du 10 mars 2011 en situation d'absence injustifiée, non autorisée ; ALORS QUE le transfert d'une unité économique autonome emporte transfert des accords collectifs en vigueur, y compris des protocoles de fin de conflit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société [4] n'avait pas transféré à la société [3] une telle unité au sein de laquelle travaillait M. [T], de sorte que l'accord de fin de conflit signé par la première avait lui-même été transféré, peu important qu'il ait à l'origine été signé pour répondre à des problèmes locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1224-1 et L 2261-14 du code du travail.

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