Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-10.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.503

Date de décision :

22 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris, (1° chambre, section D), au profit de ; 1°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM) dont le siège est ... (Essonne), 2°) la compagnie Air France dont le siège social est DOUK à Orly (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, et rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 7 août 1981 M. X..., qui avait exercé de 1945 à 1981 diverses fonctions à bord des avions de la compagnie Air France, a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1° chambre, section D 18 novembre 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors d'une part, que la réalisation de l'audiométrie vocale n'est pas une condition nécessaire pour obtenir la prise en charge d'une surdité au titre des maladies professionnelles, dès lors que l'audiométrie tonale a été effectuée conformément au tableau n° 42 faisant apparaître un déficit audiométrique répondant aux conditions de ce tableau, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en relevant d'office, à la suite du rapport d'expertise technique, le moyen tiré d'une éventuelle aggravation du déficit audiométrique après cessation de l'exposition au risque, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin que l'expert indiquait dans son rapport qu'étant donné les variations possibles d'un examen à l'autre, on peut donc considérer qu'on est dans les limites mentionnées dans le tableau n° 42, qu'en décidant dès lors que ces variations caractérisaient une aggravation contraire aux conditions requises par ce même tableau sans s'expliquer sur les constatations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 précité ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'analysant l'audiométrie de contrôle destinée à établir que la surdité de M. X... ne s'était pas aggravée après la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel relève que cette audiométrie a mis en évidence une légère aggravation ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz