Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
N° N° RG 21/07110 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHXK
NAC : 72A
Association UNION DE SYNDICATS DU [Adresse 21]
C/
Association LIBRE ASL [Adresse 20], [RS], [PO], [PO], [XI], [CO], [CO], [UN], [WF], [WF], [Z], [S], [F], [G], [V], [V], [O], [O], [C], [C], [T], [T], [S], [R], [R], [VD], [VD], [RJ], [Z], [L], [L], [Y], [RS], [RS]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le cinq Septembre deux mille vingt quatre par Caroline DAVROUX, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier dans l'instance N° RG 21/07110 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OHXK ;
ENTRE :
L’UNION DE SYNDICATS DU [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 16], représenté par son Président en exercice, SARL EGIDE- SOUS LE NOM COMMERCIAL SEGINE ESSONNE, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 809.931.884
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association syndicale LIBRE ASL [Adresse 20], dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son Président, Monsieur [DV] [Y], de nationalité française
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [W] [RS], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [JP] [PO], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [SA] [PO], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [DZ] [XI], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [TK] [CO], demeurant [Adresse 15]
défaillante
Monsieur [PH] [CO], demeurant [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [X] [P] [TC] [UN], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [I] [WF], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [MD] [WF], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [AK] [A] [F], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [ME] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [IF] [V], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [RZ] [V], demeurant [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [TC] [FJ] [JM] [O], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [NW] [O], demeurant [Adresse 10]
défaillante
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [ML] [T], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [LB] [T], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [GV] [S], demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [IB] [R], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [I] [VD], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [B] [VD], demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [VY] [BT] [RJ], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [AS] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [JP] [SV] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [DV] [Y], demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [M] [RS], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [U] [RS], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 21] sis à [Localité 19] (91) est constitué de plusieurs syndicats de copropriétaires et de plusieurs associations syndicales libres dont l’ASL [Adresse 20].
Par plusieurs actes d’huissier en date de novembre 2021, l’Union de syndicats du [Adresse 21] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry l’ASL [Adresse 20] ainsi que les propriétaires des pavillons dépendant de cette ASL devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de charges, outre leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 07 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a notamment déclaré irrecevables les demandes en paiement de charges antérieures au 18 novembre 2016 comme étant couvertes par la prescription.
Par conclusions d’incident, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 25 mars 2024, l’ASL “ASL de [Adresse 20]" et les copropriétaires défendeurs ont introduit un incident de sursis à statuer.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident de sursis statuer, régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le 29 mars 2024, les défendeurs demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’ordonnance en date du 07 septembre 2023.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident n°2, l’union de syndicats du [Adresse 21] demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de sursis à statuer et de condamner in soldium les demandeurs à l’incident à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé sur l’audience du 23 mai 2024 où il a été plaidé.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 20] et les copropriétaires défendeurs demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant intervenir à la suite de l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance du 07 septembre 2023 tandis que l’Union de syndicats du [Adresse 21] conclut au rejet de cette demande qu’il qualifie de dilatoire.
Afin de prévenir toute contrariété de décisions, il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par les défendeurs contre l’ordonnance du 07 septembre 2023.
A l’issue de la survenance de l’événement marquant la fin du sursis, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.
Dans l’attente, les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 07 septembre 2023
Dit qu’à l’issue de la survenance de l’événement marquant la fin du sursis, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement au rôle
Réserve les dépens
Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 05 Septembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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