Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des chasseurs de la Michaille, dont le siège est à la Mairie, 01200 Chatillon-en-Michaille,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de M. Jean X..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de l'Union des chasseurs de la Michaille, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'Union des chasseurs de la Michaille à verser à M. X... la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient que celui-ci a reçu le 8 octobre 1991 la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1991 appelée à statuer sur son exclusion, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'accusé de réception porte la date du 8 septembre 1991, le cachet de la poste mentionne celle du 28 septembre de la même année, le jugement a dénaturé cet écrit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union des chasseurs de la Michaille et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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