Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 20 SEPTEMBRE 2023
/ 2023
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYHG
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
C/
[N] [G] [H]
Expéditions le : 20 SEPTEMBRE 2023
la SELARL SELARLU PLESSIS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
O R D O N N A N C E
Le vingt septembre deux mille vingt trois,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°147/2023 en date du 6 juin 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Syndicat des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE LE BEL AGE représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 1]), avec une agence sise [Adresse 4]), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SARL SKS , huissiers de justice associés à [Localité 2] en date du 28 mars 2023 ,
d'une part
II - [N] [G] [H]
né le 20 Décembre 1966 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties lors de l'audience publique du 17 mai 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. À cette date, les débats ont été rouverts et les conseils des parties entendus à nouveau. Il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 septembre 2023.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamnait Monsieur [N] [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires Le Bel Age, représenté par son syndic la société Nexity Lamy, la somme de 19080 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété, et la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [G] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, assignait devant Nous Monsieur [N] [G] [H] aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous les numéros 23/00229, faute d'exécution du jugement querellé et que lui soit allouée la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions transmises en date du 28 avril 2023, Monsieur [N] [G] [H] s'oppose à cette demande et réclame le paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises en date du 16 mai 2023, le [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, indiquait que la saisie effectuée sur les comptes de Monsieur [N] [G] [H] le 6 avril 2023 était fructueuse et n'était pas contestée dans le délai d'un mois imparti. Il formulait consécutivement une demande de désistement de sa demande de radiation.
Les parties ont maintenu leurs demandes au titre de l'article 700.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, de sa demande aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous les numéros 23/00229.
Que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.
Sur les dépens :
Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 :
Attendu que les parties maintiennent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu cependant que l'équité ne justifie pas, en l'espèce, qu'il soit fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, de sa demande aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous les numéros 23/00229,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
DÉCLARONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis Blanc, en remplacement de Madame la première présidente et Madame Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
[X] [Z]
[S] [J] [B]
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