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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-12.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.364

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale des fruits secs, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de la société Aréo-Feu, société anonyme dont le siège social est ... (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société générale des fruits secs, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aréo-Feu, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, le 19 juin 1980, la Société générale des fruits secs a conclu, avec la société Aréo-Feu, un "contrat de service, assistance technique vérification" ayant pour objet la fourniture et l'entretien des extincteurs qui, selon l'article 1er de la convention, devaient permettre de satisfaire aux obligations imposées, en matière de sécurité contre l'incendie, par le décret du 10 juillet 1913 et l'arrêté ministériel du 29 mai 1963 relatif au nombre et au fonctionnement de ces appareils ; que l'article III du même contrat, intitulé "garantie du matériel", précisait : "tous les extincteurs reconnus en bon état de fonctionnement font l'objet, de la part de la société Aréo-Feu, des garanties en usage dans la profession. Une telle sécurité procurée à nos clients est non seulement conforme à toute la réglementation actuelle en la matière, mais encore répond aux recommandations de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances" ; qu'en 1982, la Société générale des fruits secs a transféré ses établissements dans des locaux plus importants où, après une visite effectuée sur place par l'agent général de la société Aréo-Feu, elle a augmenté d'une unité seulement le nombre des extincteurs ; que, le 12 juillet 1983, ses nouveaux locaux ont été détruits par un incendie ; que ses assureurs lui ont versé une indemnité inférieure au montant de son préjudice réel au motif que le nombre des extincteurs et la quantité de produits d'extinction ne correspondaient pas aux normes fixées par l'assemblée plénière des compagnies d'assurances ; qu'elle a assigné la société Aréo-Feu en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la part d'indemnité dont elle avait été privée en lui reprochant essentiellement d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et, plus particulièrement, à son devoir de conseil ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la Société générale des fruits secs de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat conclu le 19 juin 1980 avait pour objet de permettre à cette société de satisfaire aux obligations de sécurité légales et réglementaires, et non aux normes ou recommandations édictées par les compagnies d'assurances, dont, à aucun moment, il n'avait été question entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la portée de l'article III précité qui, pour définir la "sécurité" procurée aux clients de la société Aréo-Feu, se réfère non seulement à la réglementation actuelle mais encore aux recommandations de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce que l'incendie s'est déclaré la nuit, à un moment où personne n'assurait la garde des locaux, de sorte que le nombre des extincteurs disponibles avait été sans conséquence sur la réalisation du sinistre et qu'il n'existe, par suite, aucune relation de cause à effet entre la faute reprochée à Aréo-Feu et le préjudice invoqué ; Attendu, cependant, que la Société générale des fruits secs demandait réparation non du préjudice que lui avait causé l'incendie, mais de celui qu'elle avait subi du fait de la réduction de l'indemnité d'assurance en raison de la non-conformité de son installation aux normes et recommandations fixées par l'assemblée plénière des compagnies d'assurances ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Aréo-Feu, envers la Société générale des fruits secs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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