Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-15.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.266
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° R 18-15.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Auchan, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Auchan ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral invoqué par M. S... n'était pas établi, et débouté le salarié de sa demande de réintégration au titre de la nullité du licenciement et de ses diverses demandes d'indemnisation à ce titre.
AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l'existence d'un harcèlement moral puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral ; que plus précisément, M. S... expose qu'il a eu à subir des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. L... ; qu'il fait référence aux deux avertissements que lui a infligés M. L... mais dont il ne demande pas l'annulation ; qu'il produit : une attestation de M. U... qui indique avoir constaté le mal-être de M. S... et que (sic) « M. L... avait un mépris total envers lui et ne lui adressait même pas la parole.. Mais peu de temps avant mon arrêt maladie en 2012, on pouvait sentir des tensions entre M. S... et M. L... qui été toujours sur son dos malgré sa présence sur le terrain. On sentait [quand] même comme une épée de Damoclès sur sa tête », une attestation de M. D... qui précise que « bien que j'ai remarqué sa mise à l'écart par certaines personnes et la naissance de clans au sein du service sécurité, je n'ai pas un seul instant imaginé son licenciement étant donné son professionnalisme et sa dévotion pour son métier », une attestation de Mme F... qui indique qu'en 2010 « ses conditions de travail se sont dégradées et sa santé altérée, perte de confiance en lui et dépression », l'attestation de M. M..., représentant du personnel qui atteste que « M. S... était venu me voir à plusieurs reprises au cours des dernières années afin de m'informer de sa mise à l'écart du service sécurité auquel il appartenait et qu'il dirigeait en partie en tant que manager. A ces dires, les rapports qu'il entretenait avec son responsable, M. L..., étaient devenus pratiquement inexistants. Les missions qu'on lui confiait disparaissaient peu à peu. On lui reprochait de ne pas avoir le niveau du poste qu'il occupait depuis plusieurs années en tant qu'agent de maîtrise et que la confiance qui régnait entre les deux hommes était à présent rompue sans que l'on apprenne pourquoi », des arrêts de travail liés à un état anxieux à partir de 2012 ainsi que des prescriptions médicales, un certificat de son médecin traitant indiquant « un état d'anxiété évoluant depuis 2009 vers une dépression chronique réactionnelle à une situation conflictuelle sur le lieu de travail avec harcèlement, selon ses dires », une attestation de Mme X..., psychologue au service santé au travail, qui indique qu'elle a reçu M. S... à trois reprises en 2012 et 2013 et que « ces prescriptions répondaient à une situation de souffrance au travail, en lien avec une relation conflictuelle avec son responsable », le dossier de la médecine du travail qui fait ressortir, à compter de 2012, des consultations du médecin du travail pour des plaintes de souffrances au travail et de dégradation des relations de travail ; que ces éléments font donc référence à des relations conflictuelles entre M. S... et son supérieur hiérarchique décrites comme engendrant une mise à l'écart de M. S... ; que M. S... fait valoir que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale ; que ces faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
ET QUE la société Auchan produit : une série de courriels adressés en 2013 par M. L... à M. S... qui attestent de ce que ce dernier était associé aux décisions prises au sein du service ou informé de celles-ci, contredisant ainsi le grief de "mise à l'écart", les attestations de plusieurs salariés agents de sécurité (M. C..., M. J..., M. Y...) qui attestent qu'ils ont eu à subir de la part de M. S..., lors de l'exercice de leur activité au sein du magasin Auchan, « des pressions constantes de nature psychologique se manifestant par des menaces de le renvoyer au chômage », « des remarques désobligeantes » et « des appels téléphoniques répétés hors cadre Auchan pour des raisons professionnelles mais non justifiées » , voire physique quand M. S... « perdait son contrôle » ; que ces éléments établissent que M. S... exerçait également des pressions et tenait des propos désobligeants à l'égard de ses propres subordonnés ; que la société produit le compte-rendu de l'entretien d'activité 2012 dans lequel M. S... déclare « j'aime énormément mon travail, le domaine de la sécurité me passionne et j'apprécie de pouvoir partager ça et le savoir-faire avec l'équipe et le soutien de mon responsable hiérarchique », ces termes étant en totale contradiction avec la situation de harcèlement dont il prétend avoir été victime à cette époque de la part de son supérieur hiérarchique d'autant que le seul courrier que M. S... a adressé à sa direction pour dénoncer des faits de harcèlement est du 4 décembre 2013 soit postérieur au déclenchement de la procédure de licenciement et à la mise à pied qui venait de lui être notifiée ; que dès lors que les autres éléments produits par M. S..., à savoir les attestations de M. M..., du docteur P... et de Mme X... ne sont que l'exposé des propos tenus par M. S... lui-même ou n'ont été établis que sur la base de ses propos et dès lors que M. S... ne sollicite pas l'annulation des avertissements qui lui ont été infligés se contentant de conclure que la société Auchan ne produit aucune pièce justifiant de ce que ces sanctions étaient fondées alors qu'en matière de harcèlement moral il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque et qu'en matière de sanction disciplinaire, la charge de la preuve est partagée, il sera considéré qu'au vu des éléments produits par la société Auchan, que celle-ci démontre que les faits invoqués par M. S... sont étrangers à tout harcèlement moral ; que M. S... sera débouté, par confirmation du jugement, des demandes formulées au titre du licenciement nul, de sa réintégration au sein de la société, du rappel de salaire, des indemnités de réintégration et pour préjudice distinct qu'il motive comme étant la conséquence du licenciement nul.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.1152-1 du code du travail dispose « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce M. S... vient solliciter sa réintégration au motif que le licenciement dont il aurait fait l'objet est nul en raison d'un harcèlement moral permanent et persistant dont il aurait fait l'objet et qu'il en aurait alerté la société dès l'année 2012 ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats, en réalité, le seul et unique courrier dénonçant des faits de harcèlement moral est adressé par mail le 4 décembre 2013 à la Direction Nationale d'Auchan France, alors qu'il vient d'être mis à pied ; qu'aux termes de ce mail, où il indique être effectivement mis à pied à titre conservatoire, il dit qu'il vient travailler sans qu'aucune tâche ne lui soit confiée ni aucune directive et que tous les dossiers dont il doit s'occuper lui ont été retirés ; que dans la lecture de l'entretien d'activités de 2012, M. Z... S... indique : « J'aime énormément mon travail, le domaine de la sécurité me passionne et j'apprécie de pouvoir partager ça et le savoir-faire avec l'équipe avec le soutien de mon responsable hiérarchique » ; qu' Z... S..., pour les besoins de la cause et uniquement ces derniers, fait valoir un prétendu harcèlement moral dont il aurait été la victime ; qu'il indique qu'étant Manager Sécurité, il dirige son équipe comme il l'a toujours fait sans aucun changement quant à sa façon de travailler et que c'est dans ces conditions que M. Z... S... considère qu'il a été porté atteinte à ses droits, à sa dignité et que cela a altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel ; qu'en conséquence les allégations de M. Z... S... ne sont pas fondées et, qu'au regard des pièces versées aux débats, M. Z... S... sera débouté de ce chef de demande.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, l'employeur doit rapporter la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral ; que pour dire que l'employeur démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'une série de courriels adressés en 2013 par M. L... à M. S... attestait qu'il était « associé aux décisions » et « contredisait » le grief de mise à l'écart (arrêt p.5 § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand elle était invitée à rechercher si lesdits emails étaient adressés à plusieurs agents (conclusions d'appel p. 32), ce dont il résultait que M. S... en était destinataire « comme d'autres » et que ces éléments n'étaient pas de nature à établir que l'intéressé prenait part aux décisions ni à réfuter l'existence d'une mise à l'écart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1154-1 du code du travail.
2°) ALORS QUE pour dire que la société Auchan démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par l'employeur de Messieurs C..., J... et Y... établissaient que M. S... exerçait des pressions et tenait des propos désobligeants à l'égard de ses propres subordonnés (arrêt p.5 § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand lesdites attestations, qui ne concernaient que les prétendus rapports entre M. S... et les trois salariés, n'étaient pas de nature à écarter l'existence d'un harcèlement moral perpétré par M. L... sur la personne de M. S..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1154-1 du code du travail.
3°) ALORS QUE pour dire que l'employeur démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que le compte rendu de l'entretien d'activité 2012, dans lequel M. S... déclarait « j'aime énormément mon travail, le domaine de la sécurité me passionne et j'apprécie de pouvoir partager ça et le savoir-faire avec l'équipe et le soutien de mon responsable hiérarchique », était en « totale contradiction » avec la situation de harcèlement dont il se prévalait (arrêt p.5 § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.33) sur le fait que ledit compte rendu avait été établi durant une période d'accalmie entre M. S... et M. L..., après que la direction ait été saisie des difficultés rencontrées par le salarié avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1154-1 du code du travail.
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que la société Auchan démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que l'attestation du Dr P..., médecin traitant du salarié, n'était que l'exposé des propos tenus par M. S... (arrêt p.5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation du Dr P... du 2 décembre 2013 indiquait : « je certifie que M. S... Z... présente un état d'anxiété depuis 2009, qui évolue vers un état dépressif réactionnel à une situation conflictuelle sur les lieux de travail [
]. Il est suivi par un psychologue sur les conseils de la médecine du travail qui est au courant de sa situation. M. S... n'est pas serein actuellement tant qu'on n'a pas modifié ses conditions de travail » (production n°12), ce dont il résultait le constat manifeste d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de M. S... et les rapports conflictuels existant avec son responsable, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que la société Auchan démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que l'attestation de Mme X..., psychologue rattachée au service de médecine du travail, n'était que l'exposé des propos tenus par M. S... (arrêt p.5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand Mme X... indiquait dans son attestation du 7 mai 2014 « avoir reçu en consultation M. S... Z... suite aux prescriptions du Dr T..., Médecin du travail, en date des 23/02/12, 02/03/13 et 11/12/13. Ces prescriptions répondaient à une situation de souffrance au travail en lien avec une relation conflictuelle avec son responsable » (production n°14), ce dont il résultait le constat manifeste d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de M. S... et les rapports conflictuels existant avec son responsable, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ignorant les attestations de Melle F... du 23 février 2014 (production n°6), de M. D... du 29 décembre 2013 (production n°7), de M. V... (production n°16) et de M. U... (production n°17) témoignant avoir constaté l'attitude méprisante de M. L... vis-à-vis de M. S..., sa mise à l'écart et la dégradation de son état de santé, de même que le dossier de médecine du travail de M. S... indiquant que le salarié se sentait sous pression et que la communication s'était dégradée (production n°13), les prescriptions médicales mentionnant la prise d'antidépresseurs (Fluoxetine, Effexor) et anxiolytiques (Stresam, Lysanxia) (productions n°10 et 18), les arrêts de travail évoquant un état anxieux et des troubles psychologiques réactionnels (production n°11) et le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation 2013 dans lequel l'exposant indiquait être ignoré par M. L... et déplorait un manque de communication (production n°19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7°) ALORS QUE pour dire que l'employeur démontrait que les faits invoqués étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a retenu que le salarié ne sollicitait pas l'annulation des avertissements qui lui avaient été infligés et dont il prétendait qu'il constituait des faits de harcèlement moral (arrêt p.5 § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. S... ne s'était pas abstenu de contester ces sanctions par peur de représailles et de perdre son emploi (conclusions d'appel p.3), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Auchan.
AUX MOTIFS QUE M. S... soutient à titre subsidiaire, qu'à tout le moins, la société Auchan a violé l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe, en ne prenant pas les mesures adéquates pour faire cesser le climat conflictuel et délétère au sein du service ; que cependant, le seul courrier que M. S... a adressé à sa direction pour dénoncer des faits de harcèlement est du 4 décembre 2013, soit postérieur au déclenchement de la procédure de licenciement et à la mise à pied qui venait de lui être notifiée ; que de même, l'attestation de M. M... qui indique que « M. S... lui avait également confié qu'il avait alerté à plusieurs reprises M. E... RRH du magasin sur cette situation et sur l'état de stress dans lequel il se trouvait », n'est que la retranscription des propos que lui a tenus M. S..., aucun autre élément objectif ne venant les corroborer ; qu'il ressort des propres déclarations de M. S... faites lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2012 qu'il décrit une situation au travail positive puisqu'il indique qu'il apprécie son travail comme de « pouvoir partager ça et le savoir-faire avec l'équipe et le soutien de mon responsable hiérarchique » ; qu'il ressort des attestations des salariés produites par la société Auchan que le climat délétère au sein du service invoqué par M. S... avait également pour origine son propre comportement agressif et déplacé à l'égard de certains agents de sécurité qui ont travaillé sous ses ordres ; que dans ces conditions, la violation par la société Auchan de son obligation de sécurité n'est pas démontrée ; que M. S... sera débouté, par confirmation du jugement, de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. S... de ses demandes au titre du harcèlement moral invoqué entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. S... de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Auchan.
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que viole cette obligation de sécurité l'employeur qui ne prend aucune mesure pour améliorer les conditions de travail du salarié qui s'était plaint à plusieurs reprises, y compris auprès du médecin du travail, de ses conditions de travail ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la société Auchan avait violé son obligation de sécurité (arrêt p.6 § 5), sans s'expliquer comme elle y était invitée, sur le fait que l'employeur, alerté par le salarié à plusieurs reprises, n'avait pris aucune mesure pour mettre un terme au climat conflictuel et délétère dans lequel évoluait l'intéressé (conclusions d'appel p.37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail.
3°) ALORS QUE pour débouter M. S... de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité par la société Auchan, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par l'employeur démontraient que le climat délétère invoqué par le salarié avait également pour origine son propre comportement agressif à l'égard de certains agents (arrêt p.6 § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand lesdites attestations, qui ne concernaient que les prétendus rapports entre M. S... et trois salariés, n'étaient manifestement pas de nature à écarter un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le conflit existant entre l'intéressé et son responsable hiérarchique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail.
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter M. S... de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité par la société Auchan, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne venait corroborer le fait que M. S... avait alerté son employeur sur les difficultés qu'il rencontrait dans son travail (arrêt p.6 § 2) ; que ce faisant, la cour d'appel a ignoré le compte rendu d'entretien d'évaluation 2013 de M. S..., qui concernant la période juin 2012 – mai 2013, dans lequel il faisait état de « l'ignorance de son responsable hiérarchique », indiquait que ce dernier « évit[ait] toute communication malgré [ses] nombreuses tentatives pour lui parler de ses objectifs ou projets », mais que « grâce à un entretien demandé avec le DRH pour parler de [ses] conditions de travail », il avait appris que son responsable lui reprochait son manque de maîtrise de l'administratif, et que « tenant compte de [son] entretien avec le DRH » il avait décidé de suivre une formation pour consolider ses points faibles (production n°19) ; qu'en ignorant ce document, qui démontrait que M. S... avait alerté son employeur sur les difficultés rencontrées dans son travail, et dont l'incidence était décisive sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE pour débouter M. S... de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Auchan, la cour d'appel a retenu que le salarié décrivait « une situation de travail positive » dans son entretien d'évaluation 2012, indiquant qu'il appréciait le « soutien de son responsable hiérarchique » (arrêt p.6 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.33) sur le fait que ledit compte rendu avait été établi durant une période d'accalmie dans les relations entre M. S... et M. L..., après que le salarié ait saisi la direction des difficultés qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre de caractère nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, du licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. S... fait valoir pas moins de onze témoignages de salariés toujours en poste et non contredits par les pièces adverses, qui attestent qu'en 15 années d'ancienneté au sein de la société Auchan, sa personnalité, son humeur, son attitude, sa droiture et son professionnalisme n'ont jamais souffert la moindre critique ; qu'il n'a jamais été sanctionné pour des faits de violence ou d'interpellation inadéquate à laquelle il aurait procédé ; que le contexte des faits était particulier : période proche de Noël propice aux incidents, magasin situé à proximité de cités difficiles, tensions permanentes avec les jeunes de ces cités comme l'attestent les plaintes déposées par les agents de sécurité qu'il produit au débat, ce qui explique que l'équipe de sécurité du magasin avait été alertée et qu'une « tolérance zéro » devait prévaloir ; que la société Auchan, qui ne justifie pas de l'enquête qu'elle dit avoir diligentée, a attendu onze jours pour considérer que l'interpellation litigieuse justifiait une sanction aussi importante et que la présence de son salarié s'avérait dangereuse au point de le mettre à pied ; que sa version des faits (une première intervention verbale auprès de jeunes qui perturbaient la tranquillité du magasin, le retour de ces jeunes avec des barres de fer, leur neutralisation et l'intervention des forces de l'ordre) est corroborée par les bandes vidéo et par les témoins directs des faits ; que les attestations produites au débat par la société Auchan émanent de personnes qui n'ont pas assisté aux faits et qui rapportent des propos entendus ; qu'il produit un procès-verbal d'huissier établi sur la base des bandes vidéo qui contredit celui de pure complaisance et tronqué versé par l'employeur ; qu'il n'existe aucune preuve des coups qu'on l'accuse d'avoir portés ; que la société Auchan conclut que la réalité et la gravité de la faute reprochée est prouvée par les pièces qu'elle verse au débat ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur.
ET QU'en l'espèce, la société Auchan produit un procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2013 dressé à partir des bandes vidéo se rapportant aux faits et dans lequel l'huissier constate, à la visualisation de ces bandes enregistrées entre 20h20 et 20h40, la « présence d'un manager-sécurité, nous étant indiqué être M. S..., qui est au prise avec un jeune homme et au bout de quelques secondes, il attrape celui-ci par le col, ce qui a eu pour effet de déclencher une bagarre entre les jeunes et le service d'ordre du magasin alors que les jeunes n'étaient ni menaçants ni armés », un procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2013 dressé à partir des images enregistrées par un second ordinateur « DIGIPRYN 2 » dans lequel l'huissier constate « qu'à l'extérieur du magasin la personne qui nous étant indiquée être M. S... ainsi qu'un 2ème agent de sécurité sont en discussion avec deux jeunes hommes non menaçants et non armés (photo 1); A 20h35, ...l'agent, indiqué être M. S..., est au prise avec un jeune homme qu'il attrape par le col (photo 2); sur l'image (photo 3) il est 20h36, M. S... tient toujours le jeune homme par le col, lequel n'est pas armé et, n'a aucune réaction envers M. S...; il est 20h35, cela a eu pour effet de déclencher une bagarre entre les jeunes et le service d'ordre du magasin; sur les images (photo n°6) il est 20h36, les deux jeunes sont ramenés à l'intérieur du magasin » ; que ces constatations ne sont pas spécifiquement en opposition avec celles effectuées par l'huissier sollicité par M. S... et qui, dans un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2013, ne constate pas la présence d'arme détenues par les jeunes et décrit le déclenchement de l'altercation entre ces derniers et les vigiles ; que l'attestation de M. Q..., agent de sécurité ayant participé à l'interpellation indique que le manager Z... S... l'a informé discrètement qu'il avait poussé un jeune à I 'intérieur de l'issue de secours de la galerie afin de lui mettre deux gifles pour le calmer ; que l'attestation de M. B..., agent de sécurité ayant participé à l'interpellation indique qu'il a ouvert la porte (de l'issue de secours) parce qu'il avait entendu des cris et a vu le manager Z... et un individu se tenant par le col ; que le mineur âgé de 16 ans lui a dit avoir pris des coups au visage par le manager Z... » ; que ces témoignages ne sont pas contredits par ceux versés au débat par M. S... notamment ceux de Messieurs R..., I... et K..., agents de sécurité qui n'ont pas assisté à l'interpellation proprement dite, ou celui de M. H..., agent de sécurité qui a participé aux faits d'interpellation mais qui omet cependant de relater l'épisode qui s'est déroulé à l'intérieur de l'issue de secours ; que les faits reprochés à M. S... sont donc bien établis par la société Auchan.
ET QUE cependant, l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave à l'encontre d'un salarié doit engager la procédure disciplinaire dans les plus brefs délais, étant précisé que l'employeur doit pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour procéder aux vérifications qui s'avéreraient nécessaires ; qu'or, en l'espèce, les faits se sont produits le 15 novembre 2013 ; que M. S... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 novembre 2013, soit onze jours après les faits ; que la société Auchan ne justifie pas des investigations qu'elle a dû entreprendre pour caractériser les faits si ce n'est la visualisation des bandes de surveillance qu'elle invoque dans le présent débat et qui ne peut expliquer à elle seule l'écoulement d'un délai de onze jours ; que dans ces conditions, la société Auchan ne justifiant pas que la faute commise rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la faute grave ne peut pas être retenue ; que néanmoins, compte tenu de la nature des faits commis par M. S... (violences à l'égard d'un mineur interpellé et violation des procédures d'interpellation), ceux-ci constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail qui justifie sanction en la forme d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.1232-1 du code du travail dispose : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse» ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat judiciaire est ainsi motivée [cf. texte de la lettre de licenciement] ; qu'en l'espèce, sur les incidents à l'intérieur de l'établissement, la lettre de licenciement est particulièrement claire et corroborée par les enregistrements vidéo, également par les attestations versées aux débats par les collègues de travail de M. Z... S... ; que les images de la vidéo surveillance, dont la légalité n'est pas contestée par M. Z... S..., qui ont été retranscrites par la SCP [
] , Huissiers de Justice, permettent effectivement de constater que le 15 novembre 2013 vers 20 h 30, une altercation a eue lieu entre M. Z... S... et un jeune inconnu ; que du premier procès-verbal de constat d'huissier, il ressort qu'à 20 h 25, plusieurs jeunes personnes sortent calmement du magasin et deux agents de sécurité patrouillent dans la galerie, sur les images suivantes, il est noté la présence du manager sécurité (M. Z... S...) qui est au prise avec un jeune homme et au bout de quelques secondes, il attrape celui-ci par le col, ce qui a eu pour effet de déclencher une bagarre entre les jeunes et les services d'ordre du magasin alors que lesdits jeunes n'étaient ni menaçants, ni armés, ensuite, la personne est conduite à l'intérieur du magasin, il est 20 h 29 ; que le jeune homme est tenu par M. S... et deux autres agents de sécurité sont derrière, sur les images qui suivent, il est contesté par les huissiers de justice que la personne étant indiquée comme étant M. Z... S... propulse le jeune qu'il tient dans une issue de secours, les deux autres agents restant à l'extérieur : il est 20 h 30, il convient de noter que la personne qui a été amenée dans l'issue de secours n'est pas de face, mais de dos par rapport à l'entrée de celle-ci ; que cette réflexion n'est pas anodine dans la mesure où cela indique très clairement qu'à ce moment-là, le jeune homme n'est pas en situation de rébellion active vis-à-vis de M. S... qui l'a interpelé ; que sur les incidents à l'extérieur de l'établissement, le deuxième procès-verbal de constat indique quant à lui les événements qui se sont déroulés à l'extérieur du magasin ; que M. Z... S... indique avoir été victime d'agissements des jeunes gens en dehors du magasin ; que sur les images, il est constaté, qu'à l'extérieur du magasin, la personne étant indiquée être M. S... ainsi qu'un deuxième agent de sécurité, sont en quelques minutes plus tard, M. Z... S... est aux prises avec un jeune homme qu'il attrape par le col, sur la photo n° 3, il est alors 20h 33-16, M. Z... S... tient toujours le jeune homme par le col, lequel n'est pas armé et n'a aucune réaction envers M. Z... S..., cette posture a pour effet de déclencher une bagarre entre les jeunes et le service d'ordre du magasin, moins de 15 secondes plus tard, alors qu'a lieu cette altercation, les deux jeunes sont ramenés à l'intérieur du magasin, il est alors 20h36-09 ; que les images de la caméra de vidéo surveillance indiquent très clairement l'absence de réaction belliqueuse des jeunes, mais bien plus montrent très clairement que M. Z... S... a entendu faire justice lui-même en propulsant un des jeunes dans une issue de secours à l'insu de ses camarades de travail et en lui portant des coups, ce qu'il n'a même pu contester lors de l'entretien préalable ; qu'il y a disproportion de la sanction entre les évènements sanctionnés par le licenciement pour faute grave et le passé de M. Z... S... durant les relations contractuelles, lesquelles ont une ancienneté conséquente ; qu'en conséquence, le licenciement de M. Z... S... pour faute grave sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour dire que le licenciement de M. S... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les procès-verbaux produits par la société Auchan rapportaient que le salarié était à l'origine d'une bagarre entre le service d'ordre et des jeunes alors que ces derniers n'étaient « ni menaçants ni armés » et que ces constatations n'étaient « pas spécifiquement en opposition avec celles effectuées par l'huissier sollicité par M. S... [
] qui dans un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 201[5] ne constat[ait] pas la présence d'armes détenues par les jeunes [
] » (arrêt p.8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal d'huissier produit par M. S..., dressé le 21 décembre 2015 par Maître W..., indiquait (production n°20) : « - 20h31:48:46 : sortie de M. S... avec les jeunes et son collègue. M. S... apparaît calme, il a les mains dans les poches. Il semble s'exprimer calmement. Les jeunes paraissent énervés et semblent parler de façon agressive à M. S... [
] – 20h34:20:75 : je constate le retour des jeunes sur la vidéo. A gauche de l'écran, je constate qu'un jeune tient dans la main un long sac en plastique (environ 1 mètre) : M. S... me déclare que se trouve à l'intérieur la pince coupante [
] Sur les bandes vidéo, il me semble que les jeunes soient agressifs. M. S... est toujours très calme, avec les mains dans les poches. Il paraît s'adresser fermement mais posément aux jeunes sans aucun signe d'agressivité à leur égard. – 20h34:44:34 : je constate qu'un jeune s'approche très près de M. S... et le menace. Il place sa main devant lui, devant son visage, en guise d'intimidation. – 20h34:49:90 : je constate que le jeune donne une claque/tape sur la joue de M. S... qui ne réagit pourtant pas. - 20h34:510:31 : je constate que M. S... l'attrape pas le bras pour l'éloigner de la sortie du magasin et le repousser. J'observe que le jeune continue à être menaçant. - 20h35:03:82 : M. S... le repousse. - 20h35:16:18 : je constate que les attaques des jeunes se produisent et face à l'agressivité et aux menaces des jeunes, les deux autres vigiles empoignent 2 jeunes par les bras. [
] – 20h35:24:59 : je constate sur l'écran, côté gauche, le jeune qui prend la pince. M. S... est un peu à l'écart, calme et appelle depuis un téléphone [
] », ce dont il résultait que M. S... n'était pas à l'origine d'une bagarre entre le service d'ordre et les jeunes, et que ces derniers étaient bien menaçants et armés, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal dressé par Maître W... le 21 décembre 2015 et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il résultait du procès-verbal d'huissier produit par la société Auchan que les jeunes impliqués dans l'incident du 15 novembre 2013 n'étaient « ni menaçants ni armés » (arrêt p.8 § 1), sans se prononcer sur l'attestation de M. K..., technicien de surface, du 24 décembre 2013, en ce qu'elle indiquait que le groupe de jeunes « surexcité s'en prenait verbalement à M. S... [
], [que] les insultes fusaient envers celui-ci qui malgré tout gardait son calme et son sang froid [
] [et qu'un jeune] menaça[it] de revenir [
] le tabasser à coups de barres de fer en lui disant que c'était eux qui faisaient la loi et non lui » (production n°8), ni sur l'attestation de M. H..., agent de sécurité, du 23 janvier 2014, en ce qu'elle relevait qu'un jeune avait un « comportement agressif et insultant » envers M. S..., « faisait des menaces verbales et répétitives (il disait : je reviendrai te casser la gueule avec des barres de fer) », qu'un des jeunes avait une pince coupante dans la main droite [
] et qu'un autre était « très énervé et insultant et s'en prenait au manager en étant très près » (production n°9), ni sur l'attestation de M. N..., agent de sécurité, du 25 avril 2014 selon laquelle « les insultes ont fusé et [les jeunes ont menacé] de revenir avec une barre de fer » (production n°15), quand ces éléments démontraient que les jeunes impliqués dans l'incident du 15 novembre 2013 étaient menaçants et armés, et que leur incidence était décisive sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE pour constituer une preuve, l'attestation doit rapporter des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que pour considérer que M. S... avait commis des violences sur mineur et que son licenciement était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. Q..., agent de sécurité, selon laquelle le salarié l'aurait « informé discrètement » qu'il avait « poussé un jeune à l'intérieur de l'issue de secours de la galerie afin de lui mettre deux gifles pour le calmer », et sur l'attestation de M. B..., également agent de sécurité, selon laquelle il avait « ouvert la porte de l'issue de secours » parce qu'il avait « entendu des cris » et aurait « vu le manager Z... et un individu se tenant par le col », ce dernier lui disant « être mineur âgé de 16 ans et qu'il aurait pris des coups au visage par le manager Z... »(arrêt p.8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand lesdites attestations ne rapportaient pas des violences sur mineur auxquelles ces agents auraient assisté, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE pour considérer que M. S... avait commis des violences sur mineur et que son licenciement était justifié, la cour d'appel a retenu les attestations de Messieurs Q... et B... selon lesquelles le salarié aurait poussé un jeune à l'intérieur d'une issue de secours et l'aurait frappé ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le procès-verbal de Maître W... du 21 décembre 2015 (conclusions d'appel p.23), lequel indiquait : « 20h29:58:54 : la scène se déroule devant la porte de sortie de sécurité incendie [
] sur la vidéo je constate que le jeune se dirige en direction de la porte de sortie. Il est impossible de constater sur la vidéo de mauvaise qualité si le jeune est poussé où s'il se dirige seul vers cette sortie [
] je constate cependant que le jeune tire M. S... qui le retient et qu'il se retourne pour entrer dans l'issue de secours [
] », ni sur le fait que l'interpellation s'était déroulée sans problème après que les deux protagonistes soient sortis de l'issue de secours (conclusions d'appel p.17 et production n°15), sans que le jeune ne se plaigne de quoique ce soit, ni ne dépose plainte et que la société ne produisait ni témoignage, ni photo, ni certificat médical attestant des violences invoquées (conclusions d'appel p.17 et 27), ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que le salarié ait poussé le jeune vers la sortie de secours et l'ait ensuite frappé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail.
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