Texte intégral
C5
N° RG 21/04602
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDC4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00201)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina SEGHIER de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2020, la SAS [4] a envoyé au pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble une opposition à une contrainte du 20 janvier 2020 que l'URSSAF Rhône-Alpes lui avait fait signifier le 4 février 2020, pour 7.556,54 euros de cotisations du 4ème trimestre 2016, 595 euros de majoration et 7,50 euros de pénalités.
Le 9 août 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a envoyé au tribunal un courriel annonçant son désistement car la société avait régularisé le montant de la contrainte et des frais d'huissier.
Le 10 septembre 2021, le greffe du tribunal a demandé par courriel à la société si elle acceptait le désistement.
Le même jour, la société répondait immédiatement par courriel qu'elle acceptait le désistement.
Le 27 septembre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a envoyé au tribunal, par courriel, des conclusions demandant la validation de la contrainte et la condamnation à son paiement, ainsi qu'à celui des frais de signification, et le débouté des demandes de l'opposant, la motivation des conclusions mentionnant que la société [4] n'avait effectué aucun règlement depuis la contrainte, sans que les conclusions ne fasse mention du désistement.
Le 30 septembre 2021, le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a constaté par ordonnance le désistement d'instance de l'URSSAF Rhône-Alpes et condamné celle-ci aux dépens, au motif que le désistement était parfait après son acceptation sans qu'une défense au fond ou des fins de non-recevoir aient été présentées auparavant, en application de l'article 395 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions n° 2 déposées le 15 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la réformation de l'ordonnance,
- la validation de la contrainte pour une somme de 6.519,50 euros,
- la condamnation de la société à son paiement et à celui des frais de signification,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que son appel est recevable, dès lors que le juge de la mise en état a statué en vertu des dispositions de l'article 794 du code de procédure civile et de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et que son ordonnance est donc susceptible d'appel.
L'organisme précise que le courriel de désistement a été envoyé par erreur, car la société était toujours débitrice d'une partie des sommes recouvrées, et que le désistement a été acté sans tenir compte de ses conclusions et sans prévoir un examen du recours à une audience, au regard de l'équivoque.
Sur le fond, elle se prévaut de la contrainte et de la mise en demeure qui l'a précédé, ainsi que des acomptes pris en considération, pour demander la validation de l'acte et la condamnation de la société à lui verser un montant actualisé. Elle s'oppose par ailleurs au délai de paiement sollicité par la société.
Par conclusions déposées le 24 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [4] demande':
- que l'appel soit déclaré irrecevable,
- la confirmation de l'ordonnance,
- subsidiairement le bénéfice des plus larges délais de paiement et qu'il soit constaté qu'elle a réglé un acompte de 1.639,54 euros à déduire,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que l'appelante ne peut pas faire appel d'un désistement qu'elle a elle-même sollicité, que le désistement était parfait et l'instance éteinte, et qu'il appartenait à l'URSSAF de réintroduire une instance, ou de formuler une requête en omission de statuer, et non d'interjeter appel.
A titre subsidiaire, l'intimée demande des délais de paiement afin de solder les sommes dues au titre des cotisations recouvrées, en prenant en compte ses acomptes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose, en ce qui concerne la procédure contentieuse en matière de contentieux de la sécurité sociale, que': «'I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. (...)
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.'»
L'article 787 du code de procédure civile prévoit': «'Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.'»
L'article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant notamment sur les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 385 du même code prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne mettant pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L'article 394 du même code prévoit': «'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'»
L'article 395 du même code précise': «'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'»
Il en résulte que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2ème, 17 mars 1983, n° 81-16.263, Civ. 3ème, 9 déc. 1986, n° 85-10.479), produit effet dès le jour où il est accepté (Civ. 2ème, 5 janv. 1977, n° 75-15.200), qu'il peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté (Civ. 2ème, 28 mai 1973, n° 72-60.119) et que, en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème, 12 oct. 2006, n° 05-19.096, Civ. 1re, 10 janv. 2008, n° 06-21.098).
2. - Si la SAS [4] a saisi le tribunal en formant opposition à une contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes, c'est celle-ci qui devait être considérée comme demanderesse à l'instance, aux fins de recouvrement de la somme réclamée dans sa contrainte. C'est donc en qualité de demanderesse à l'instance qu'elle a fait part de son désistement d'instance, le 9 août 2021, ce qui a été accepté le 10 septembre 2021 par la défenderesse. Le désistement était donc parfait à cette date et a emporté l'extinction de l'instance, même si celle-ci relevait d'une procédure orale.
Les conclusions postérieures au désistement et à son acceptation, en date du 27 septembre 2021, n'ont pas été prises en compte à juste titre, et il n'est pas fait état d'une nouvelle instance réintroduite devant le pôle social du tribunal grenoblois.
3. - L'ordonnance du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée dans la présente espèce, il n'apparaît pas que l'appel est irrecevable, mais il est mal fondé dès lors que le désistement de la demanderesse était bien parfait dès l'acceptation de la défenderesse.
L'ordonnance doit donc être confirmée, et l'appelante devra supporter les dépens de l'instance.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 septembre 202 du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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