Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04572 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K5B
AFFAIRE : Mme [Y] [K] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Mutuelle MUTUELLE ST CHRISTOPHE (la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE ST CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2022 à [Localité 6], Madame [Y] [K] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [R] [T], et la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 mars 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 avril 2023, Madame [Y] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [Y] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à lui payer la somme de 8.350 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros déjà versée,
- condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées de Madame [K] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [K] l’indemnité provisionnelle de 2.000 euros,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [K] la créance des organismes sociaux,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte,
- débouter Madame [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- laisser à la charge de la requérante les dépens de l’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [K] les communique au contradictoire de l’assureur en pièce n°7.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [Y] [K] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 10 janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, est imputable à l’accident un traumatisme indirect du rachis cervical à l’origine de cervicalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique survenant dans un état pré-existant dégénératif et constitutionnel.
La date de consolidation a été fixée au 9 septembre 2022, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 janvier 2022 au 23 février 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 janvier 2022 au 10 février 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 février 2022 au 9 septembre 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Y] [K], âgée de 41 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Cette dernière étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée par la victime de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 726,89 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [Y] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée par la victime de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Elle s’élève à un montant total de 2.420,22 euros correspondant aux indemnités journalières servies à la victime pendant l’arrêt de travail imputable.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
..............................................................................................232,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 210 jours
630 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [Y] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment les troubles psychophysiques et les cervicalgies, le port d’un collier cervical, les traitements médicamenteux et la rééducation fonctionnelle.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algique cervical, ce taux a été estimé à 2 % sans contestation de la part des parties.
Madame [Y] [K] était âgée de 41 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 3.160 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.622,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.622,50 euros
La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE sera condamnée à indemniser Madame [Y] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 20 avril 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 6 août 2023. C’est pourquoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Y] [K], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 630 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 8.622,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.622,50 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 3.147,11 euros décomposée comme suit :
- 726,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2.420,22 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Madame [Y] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.622,50 euros (six mille six cent vingt-deux euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 janvier 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE