Texte intégral
N° 254
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Kintzler,
- Me Laudon,
le 16.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 24/00188 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 154/add de la Cour d'Appel de Papeete du 25 avril 2024 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juin 2024 ;
Demandeurs :
Mme [L] [G] [V] épouse [T], née le 19 juillet 1948 à [Localité 9],
Mme [H] [I] [V] épouse [A], née le 18 octobre 1945 à [Localité 12] (Moorea), demeurant tous à [Adresse 10] ;
M. [E] [V], né le 11 décembre 1946 à [Localité 12] (Moorea), décédé le 15 juillet 2014 à [Localité 9], représenté par ses ayants droit :
- Mme [Z] [T], née le 7 avril 1971) [Localité 8] ;
- M. [N] [T], né le 9 juin 1972 à [Localité 8] ;
- Mme [U] [T], née le 17 juillet 1975 à [Localité 8] ;
- Mme [Y] [T], né le 18 juin 1982 à [Localité 4], demeurant tous à [Localité 9] ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [R] [M], anciennement nommé [V], né le 26 juin 1938 à [Localité 9], demeurant à [Adresse 11], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2019/00004807 du 12 décembre 2019 ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [O] [D] [B], née le 30 juin 1969 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 6] ;
M. [F] [W] [S], né le 10 novembre 1969 à [Localité 8], demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 654/ORD /PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par arrêt rendu le 11 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
En la forme, déclaré l'appel recevable ;
Déclaré recevable l'intervention volontaire des ayants droit de feu [J] [V] : [Z] [T], [N] [T], [U] [T], [X] [T] ;
Avant dire droit :
Désigné Monsieur [K] [C], inscrit sur la liste probatoire des experts de la cour d'appel de Papeete, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;
se rendre sur les lieux ;
faire sur place et sur pièces toutes constatations permettant à la cour d'apprécier si les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] empiètent ou non sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] commune de [Localité 5] (île de Tahiti) ;
de manière générale, faire toutes constatations permettant à la cour d'apprécier si la superficie de ces trois parcelles est ou non conforme aux actes qui ont procédé à leur division, à leur bornage et à leur vente, et si les bornes existantes sont ou non conformes au bornage réalisé ;
matérialiser sur un plan les empiétements et les anomalies de superficies éventuellement constatés ;
réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier si les murs et clôtures présents sur lesdites parcelles sont conformes à la délimitation de celles-ci, et de déterminer quand et par qui ces ouvrages ont été édifiés ou modifiés ;
réunir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier les préjudices éventuellement subis du fait des empiétements ou des anomalies de superficie constatés ;
établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixé à 300.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par [L] [V] épouse [T] et [H] [V] épouse [A] et par les ayants droit de feu [J] [V], [Z] [T], [N] [T], [U] [T], [X] [T], à la régie de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l'acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt à la cour pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;
Renvoyé l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt n° RG 19/00099 rendu le 25 avril 2024, la cour a :
Vu l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rectifié comme suit le dispositif de l'arrêt n° RG 19/00099 rendu le 11 janvier 2024 :
Au lieu de : Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de première instance de Papeete ;
Lire : Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout conseiller chargé des mises en état à la cour d'appel de Papeete ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, ainsi qu'à l'expert ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La présente procédure n° 24/00188 a été enrôlée à l'audience du 12 septembre 2024 aux fins de procéder à la même rectification. Cette fixation est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 19/00099 du 25 avril 2024,
Dit sans objet la mise au rôle de l'affaire n° RG 24/00188,
En ordonne la radiation,
Laisse les dépens au Trésor public.
Prononcé à [Localité 8], le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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