Cour d'appel, 29 mai 2019. 17/10024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10024
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10024 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32PD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10024
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (92)
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
INTIMEE
SA DAUCHEZ-ADMINISTRATEURS DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 572 057 164
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Pascale MARTIN, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale MARTIN présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE :
M. [F] [U] a été engagé par la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2012 prenant effet au 2 janvier 2013 en qualité de Directeur du département DAUCHEZ Patrimoines avec une rémunération fixe brute annuelle de 120 000 euros et une rémunération variable en qualité de Directeur de Département fixée annuellement en fonction de la différence entre le chiffre d'affaire de son Département et les objectifs de chiffre d'affaires déterminés par la direction générale en début d'année.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Le 2 décembre 2014, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2014 à 18 heures.
Par lettre recommandée adressée le 17 décembre 2014, la société a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en ces termes.
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 décembre dernier et durant lequel vous n'étiez pas assisté.
L'échange que nous avons eu à cette occasion ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation ni des faits qui vous sont reprochés, bien au contraire, sauf à concéder qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de la faute lourde que nous envisagions initialement de retenir, mais relèvent d'une faute grave.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est fondée sur les faits fautifs que nous avons évoqués lors de l'entretien préalable, et que nous rappelons ci-après.
Vos agissements, et la gravité de ceux-ci, nous ont été révélés à la suite de l'Assignation délivrée à notre encontre, le 23 octobre dernier, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par la SA Rome-Stockholm, dont l'action en justice ainsi engagée est essentiellement fondée sur des faits qui vous sont imputables dans la gestion inadéquate du mandat de gestion en cause.
A la suite de l'engagement de cette procédure judiciaire, le Responsable Juridique en charge du dossier, conscient des risques inhérents à la situation, ces risques étant aussi bien ceux de condamnations civiles, que ceux de poursuites et de condamnations pénales, a demandé une réunion de clarification à la Direction.
Cette réunion s'est tenue le 4 novembre 2014, et à la suite de celle-ci, le signataire de la présente, qui n'y participait pas en raison de son absence de la Société, a demandé un audit de l'ensemble de l'opération en question au Service Juridique.
Les conclusions de cet audit, qui met en cause ce qu'a été votre comportement dans cette affaire, ainsi que les risques auxquels il nous a exposés, nous ont conduits à engager la procédure de licenciement à votre encontre.
Il s'avère en effet qu'alors que vous saviez parfaitement que la SA Rome-Stockholm avait résilié son mandat à effet du 31 décembre 2013 par lettre en date du 11 juin 2013, confirmée par une autre lettre du 10 décembre 2013 indiquant le successeur dans l'exécution du mandat, vous avez volontairement donné l'ordre à vos collaborateurs de continuer après le 31 décembre 2013 la gestion de ce dossier, et notamment les encaissements de loyers, et ce malgré leurs interrogations.
Un tel comportement constitue une violation flagrante de vos obligations professionnelles.
De plus, il ne peut vous échapper qu'une telle situation de gestion et de manipulation de fonds sans mandat constitue une infraction pénale prévue par les articles 14 à 18 de la Loi du 2 janvier 1970, dite « Loi Hoguet ».
En agissant sciemment de la sorte, et en méconnaissant délibérément ces règles pourtant fondamentales, vous nous avez exposés, et nous exposez encore au risque de sanctions pénales prévues par l'article 16 de cette même Loi, sanctions qui peuvent être prononcées contre le dirigeant de la Société et étendues à la Société en tant que personne morale.
D'un point de vue administratif, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive d'exercer.
De plus, cette situation nous met en position d'extrême faiblesse par rapport tant à notre ancien client que vis-à-vis des mandants et/ou de l'administrateur de biens qui a pris notre succession, alors que dans le même temps nous ne sommes plus assurés pour notre responsabilité civile professionnelle du fait de votre intervention en l'absence de mandat.
Alors que nous avons souligné la gravité de ces faits durant l'entretien préalable, vous avez simplement indiqué que la résiliation du mandat ne pouvait pas vous être imputée, ni à vos collaborateurs et que votre action n'avait eu pour but que de conserver ce mandat.
Votre position a essentiellement consisté à mettre en avant vos différentes actions visant à « sauver des mandats », soutenant que votre action avait sans cesse été gouvernée par ce que vous avez présenté comme votre préoccupation des intérêts de la Société.
Cet entretien a ainsi révélé à nos yeux que vous n'aviez pas pris l'exacte mesure de ce qui vous était reproché, le prétendu service des intérêts de la Société ne pouvant s'accommoder un seul instant d'agissements contraires à des dispositions légales.
Vous vous êtes à cet égard essentiellement prévalu de votre entière « bonne foi », la représentante de la SA Rome-Stockholm ayant, selon vos dires, affirmé que cette résiliation serait intervenue « pour ordre » et ne serait donc pas définitive.
Ces explications font cependant abstraction de la Loi, de laquelle il résulte sans exception qu'en l'absence de mandat écrit, il ne saurait y avoir d'acte de gestion, encore moins de manipulation de fonds.
A supposer que vous ayez eu un tel accord de la part du mandant, il vous appartenait d'obtenir de lui une prolongation écrite du mandat.
Au-delà de cette considération, nous ne pouvons au contraire que relever que rien dans les documents fournis ne montre une quelconque intention du mandant de revenir sur sa décision : la position qu'il a adoptée par la suite n'a d'ailleurs pu que conforter ce constat sans équivoque.
Devant l'incompréhension de vos collaborateurs, incompréhension exprimée de manière orale mais aussi par divers mails, vous avez fait en sorte qu'ils aient l'impression que le mandat avait été prolongé jusqu'au 31 mars 2014.
Une telle attitude ne peut que détruire toute votre crédibilité et légitimité à leurs yeux en tant que responsable du Département.
Alors que vous alliez à nouveau passer outre la résiliation d'un mandat, celui de l'immeuble du [Adresse 3], alertée par les Services Comptables, la Direction Générale, au cours d'une réunion tenue le 3 avril 2014, vous avait intimé l'ordre de rendre le dossier à vos mandants à la date voulue et d'interrompre à cette même date toute opération de gestion, ordre que vous avez respecté en adressant au mandant une lettre datée du 3 avril 2014.
Au cours de cette réunion, que présidait le signataire de la présente et à laquelle participaient les trois autres membres du Directoire et le Responsable du Service Juridique, il a été réaffirmé la volonté absolue de la Société de voir respecter les lois et la déontologie régissant notre métier quelles que soient les circonstances.
A la faveur de ce débat, vous auriez eu l'occasion d'informer la Direction Générale du fait qu'il y avait un précédent, en l'occurrence la résiliation du mandat avec la SA Rome-Stockholm ; vous vous en êtes abstenu, que ce soit lors de cette réunion, ou ultérieurement.
Plus encore, vous avez demandé à ce que tout courrier émanant de la SA Rome-Stockholm vous soit directement communiqué, faisant en sorte que votre faute ne puisse pas être portée à notre connaissance.
C'est dans ces circonstances que la SA Rome-Stockholm, après de nombreuses mises en demeure ignorées de la Direction Générale et sans réponse de votre part, a assigné la Société devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, se prévalant au grand jour de faits vous étant imputables et caractérisant une gestion pour le moins inadéquate de ce mandat de gestion.
Il apparaît ainsi que, outre la faute inexcusable et lourde de conséquences consistant à assurer la gestion de biens avec manipulation de fonds sans mandat, vous avez dans la gestion de ce dossier :
- manipulé vos collaborateurs perdant ainsi toute crédibilité et légitimité à leurs yeux ;
- soustrait des informations primordiales à la Direction Générale, rompant ainsi tout lien de confiance avec elle.
Prenant en compte vos déclarations lors de l'entretien préalable, invoquant l'absence de volonté de votre part de nuire sciemment à la Société, et mettant en avant que votre intention n'aurait été selon vous que de « sauver un mandat », nous n'avons pas retenu la faute lourde, ce qui aurait pu être légitimement envisagé.
Par contre, vos agissements, émanant d'un collaborateur très qualifié, Directeur-Général Adjoint et membre du Comité de Direction, constituent à tout le moins une faute grave justifiant votre licenciement à effet immédiat au regard d'un manquement volontaire à des règles absolument essentielles de notre profession, de même que d'une violation manifeste de votre obligation de loyauté.
Vos agissements nous imposent, sans alternative, d'en tirer les conséquences.
L'ensemble de ces faits nous amène ainsi à vous notifier une mesure de licenciement à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité afférente, ni indemnité de licenciement.
Cette lettre produira ses effets à compter de sa première présentation. ».
Le 23 décembre 2014, le président du directoire de la société a autorisé M. [F], à sa demande, afin de préparer la passation des dossiers qu'il suivait personnellement ainsi qu'un résumé de ses actions passées ou en cours, à avoir accès aux locaux de la société pendant les heures ouvrables, à consulter les dossiers nécessaires avec interdiction de les photocopier ou d'en garder des éléments par devers lui, à utiliser son véhicule et son téléphone de fonction, jusqu'au 31 décembre à 15 heures.
M. [F] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes de [Localité 4] le 6 août 2015.
Par jugement en date du 17 mars 2017, le conseil a ' requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse' et condamné la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS :
- à lui payer les sommes de :
' 3.356,81 € à titre de solde de salaire du 20 au 31décembre 2014
' 335,68 € à titre de congés payés sur solde de salaire,
' 31.771,28 € à titre d'indemnité de préavis,
' 3.177,30 € à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêt légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation,
- à lui remettre des documents sociaux conformes
- aux dépens de première instance.
M. [F] a interjeté appel le 13 juillet 2017.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2018, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [F] tant recevable que bien fondé en son appel,
- déclarer la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS tant irrecevable que mal fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 4] du 17 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS au paiement des sommes suivantes:
' 3.356,81€ à titre de solde de salaire du 20 au 31 décembre 2014,
' 335,68€ à titre de congés payés sur solde de salaire,
' 31.771,28€ à titre d'indemnité de préavis,
' 3.177,30 € à titre de congés payés sur préavis,
' intérêt légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation,
' remise des documents sociaux conformes,
Statuant à nouveau
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- juger le licenciement abusif,
- condamner, en deniers et quittances, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS au paiement des sommes suivantes,
' 3.356,81€ à titre de solde de salaire du 20 au 31 décembre 2014,
' 335,68€ à titre de congés payés sur solde de salaire,
' 31.771,28€ à titre d'indemnité de préavis,
' 3.177,30 € à titre de congés payés sur préavis,
' 2433€ à titre d'indemnité légale de licenciement
' 129.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 80.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à retraite,
' 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
avec intérêt légal sur les salaires à compter du 1er septembre 2015
et intérêt légal sur les dommages et intérêts à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil
' 5000 € au titre de l'article 700 du CPC
' aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître RIALLAND, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2019, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS demande à la cour de :
- recevoir la Société DAUCHEZ ADB en ses écritures, et en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [F] de toutes les demandes afférentes,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas considéré la rupture fondée sur une faute grave, et en ce qu'il a fait droit aux demandes à titre de préavis et congés payés afférents,
Statuant à nouveau, débouter Monsieur [U] [F] de ses demandes de ce chef,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande à titre de rappel de salaires du 20 au 31 décembre 2014, et à la demande de congés payés afférents,
Statuant à nouveau, débouter Monsieur [U] [F] de ladite demande,
- juger la demande à titre d'indemnité de licenciement prescrite et en tout état de cause, infondée,
- condamner Monsieur [U] [F] à payer à la Société DAUCHEZ ADB une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2019.
MOTIFS :
Sur la prescription des faits reprochés :
Selon l'article L1332-4 du code du travail, les faits fautifs se prescrivent dans un délai de deux mois sauf poursuites pénales.
M.[F] fait valoir que la société était informée depuis plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de licenciement des faits qui lui sont reprochés.
La société soutient qu'elle n'en avait pas une pleine connaissance et ne l'a obtenue que lors du dépôt du rapport du juriste de la société le 21 novembre 2014.
Il résulte du courriel adressé le 2 septembre 2014 par M.[O] [A], président du directoire de la société, à M. [F] qu'à cette date, il était informé de la gestion sans mandat de l'immeuble de la société ROME STOCKHOLM au delà de la date à laquelle le mandat avait été résilié à savoir le 31 décembre 2013, M. [O] s'exprimant en ces termes : 'encore un rendu qui se passe mal ! Sur la facturation du mois de janvier, on a pas de bille... on a géré sans mandat et aucun écrit ne vient prolonger la date de la résiliation, je ne vois pas comment on peut éviter le remboursement. Sur les honoraires de clôture, c'est vrai que nous pratiquons souvent sans accord écrit des propriétaires et ça passe dans la majorité des cas mais là ils ont réagi et le mandat est clair sur le sujet. Il faudra modifier les prochains pour y intégrer une facturation selon le barème en cours.. La seule solution est de joindre Mme [W] et d'obtenir un accord de sa part mais vu qu'elle a transmis le dossier à son avocat, je doute de sa bonne volonté. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas de procédure sur ce mandat.'
La société a engagé une poursuite à l'encontre de M. [F], par sa convocation à un entretien préalable le 2 décembre 2014 soit trois mois plus tard.
Toutefois, elle a fait diligenté un rapport qu'elle désigne dans le cadre de la présente instance sous le terme d' 'audit' et n'en a été destinataire que le 21 novembre 2014.
Ce document rédigé par le juriste de la société, à la demande du président du directoire, intitulé 'synthèse risque du dossier ROME STOCKHOLM', relate, d'une part, les pièces visées par la société ROME STOCKHOLM au soutien de l'assignation en remboursement de frais de gestion prélevés sans mandat, d'autre part, les courriels adressés par M. [F] à ses subordonnés relatifs à ce dossier, enfin les sanctions administratives et pénales encourues par un administrateur de biens en cas de gestion sans mandat.
Il procède à une appréciation de la réalité de la résiliation du mandat, de la capacité de la société à transmettre le dossier et à clôturer les comptes pour le 31 décembre 2013, de l'absence de régularisation d'un nouveau mandat pour la période postérieure au 31 décembre 2013, de la réalité du quittancement réalisé au cours du mois de janvier 2014 sans mandat et enfin évalue les risques encourus par la société du fait de cette gestion sans mandat.
Ce rapport cite également le contenu des mails adressés par M. [F] à ses subordonnés. Ces courriels internes à la société adressés par M. [F] à ses collaborateurs et, dont la direction de la société n'était pas destinataire, établissent que M. [F] a demandé à ses subordonnés de ne pas répondre eux-mêmes aux sollicitations de la société ROME STOKHOLM et de lui transmettre tout appel ou courrier de la société ROME STOCKHOLM ce dont il en résulte qu'il a dit ou donné à penser à ces derniers que le mandat avait été renouvelé pour trois mois soit de janvier à mars 2014 alors que tel n'était pas le cas. Cela fait présumer une volonté de dissimuler les faits à la direction.
Or, il est non seulement reproché à M. [F] d'avoir poursuivi la gestion des immeubles de la société ROME STOCKHOLM au delà du 31 décembre 2013, date d'effet de la résiliation mais également d'avoir dissimulé cette situation à ses employeurs et d'avoir trompé ses subordonnés en leur faisant croire que le mandat avait été renouvelé.
La société n'a eu connaissance de ladite dissimulation et de la fausse information donnée par M. [F] à ses subordonnés que lors de la remise du rapport d'évaluation des risques liés à la poursuite de la gestion sans mandat écrit, aucune pièce caractérisant une information antérieure n'étant produite.
Dès lors, la société n'avait pas une connaissance pleine et entière de la réalité, la nature et l'ampleur des faits reprochés avant que soit remis à M. [O] le rapport établi par le juriste de la société le 21 novembre 2014.
Les faits ne sont donc pas prescrits.
Sur la réalité des faits reprochés :
La preuve des faits reprochés est rapportée, concernant la gestion sans mandat, pour les actes de gestion, par le quittancement et l'encaissement de loyers à compter de janvier 2014 de l'envoi de factures de gestion pour le 1er trimestre 2014 les 27 et 30 janvier 2014 et par les courriels des 13 et 15 janvier 2014 adressés à la propriétaire lui proposant de faire délivrer des commandements de payer aux locataires n'ayant pas payé leur loyer ce à quoi elle répond que cela excède le mandat donné.
L'absence de mandat et de tout renoncement à la résiliation notifiée résulte des termes mêmes de la lettre de résiliation de la société ROME STOCKHOLM du 21juin 2013 laquelle était rédigée en termes clairs et du courrier du 17 décembre 2013 confirmant la décision de résiliation.
La dissimulation de cette résiliation à ses subordonnées est caractérisée par les échanges de courriels versés aux débats. Ainsi, le 12 décembre M. [F] écrivait dans un premier temps à Mme [N], sa collaboratrice « Même si notre position n'est à présent, pas des plus confortables (une résiliation ayant été effectuée), j'ai demandé à [F] de NE PAS REPONDRE à toute sollicitation du repreneur et qu'en cas d'insistance téléphonique, il fallait me retourner les appels.» puis le 27 décembre, M. [F] écrivait à sa collaboratrice ' nous continuons la gestion de cette immeuble jusqu'au 31 mars 2014" et alors que sa collaboratrice lui écrivait le 30 décembre « Vous m'avez indiqué le jeudi 26/12 avoir obtenu de Mme [W] un report au 31/03/2014 de la date de fin de mandat. Est-ce confirmé' Que répondre à AREAM ' » M. [F] répondait :« Bonjour [N], Je répondrai personnellement à AREAM jeudi qui entre-temps, aura été informée par Madame [W]'(dirigeant de la société ROME STOCKHOLM) dissimulant ainsi à sa subordonnée l'absence de mandat au delà du 31 décembre 2014 et lui donnant expressément instruction de poursuivre la gestion.
En se réservant ainsi le traitement exclusif de ce dossier sans en référer à la direction de la SA DAUCHEZ ADMINISTRATION DE BIENS, il dissimulait à celle-ci la réalité des faits.
M. [F] entend expliquer son attitude par sa volonté de conserver les mandats au profit de la société DAUCHEZ ADMINISTRATION DE BIENS qui connaissait une perte récurrente de clients et expose qu'il a mené au profit de celle-ci et des mandants un travail fructueux ayant conduit à la conclusion de nombreux baux notamment commerciaux au profit des mandants et à leur satisfaction.
La réalité de l'investissement professionnel de M. [F] dans ces opérations n'est pas contestée. Toutefois, elle n'est pas de nature à l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et dont la réalité est caractérisée.
Sur le caractère de faute grave :
La faute grave est celle qui empêche la poursuite de l'exécution du contrat de travail après la notification du licenciement.
En l'espèce, M. [F] a été autorisé à se présenter dans les locaux de la société jusqu'au 31 décembre 2013 afin de préparer à l'intention de la Direction Générale la passation des dossiers qu'il suivait personnellement ainsi qu'un résumé de ses actions passées ou en cours, à avoir accès aux locaux de la société pendant les heures ouvrables, à consulter les dossiers nécessaires avec interdiction de les photocopier ou d'en garder des éléments par devers lui, à utiliser son véhicule et son téléphone de fonction.
Le courrier accordant une telle autorisation daté du 15 décembre 2013 précise certes que les collaborateurs de M. [F] et mandants ne seront pas informés de son départ de la société avant le 31 décembre, toutefois, la présence même de M. [F] dans les locaux et la réalisation par celui-ci d'une passation des dossiers établit que son licenciement ne faisait pas obstacle à la poursuite de son contrat de travail au delà de la notification de la rupture.
Les faits de gestion sans mandat écrit, de dissimulation jusqu'à l'assignation délivrée par le mandant et de fausse information délivrée à ses subordonnés, ne revêtaient pas dans ces circonstances précises et au regard du mode de gestion en place au sein de cette société, le caractère d'une faute grave mais caractérisait une cause réelle et sérieuse comme retenu par le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS à payer à M. [F] les sommes de :
- 3.356,81 € à titre de solde de salaire du 20 au 31décembre 2014
- 335,68 € à titre de congés payés sur solde de salaire,
- 31.771,28 € à titre d'indemnité de préavis,
- 3.177,30 € à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêt légal à compter de la date de convocation en bureau de conciliation.
Sur l'indemnité légale :
- sur la prescription de la demande :
La société expose que Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes, le 7 août 2015 sans formuler de demande à titre d'indemnité de licenciement et que ce n'est que dans ses conclusions devant la cour, signifiées le 13 octobre 2017, que cette demande a été formée pour la première fois. Elle considère que cette demande est prescrite au motif que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la prescription de l'action en matière d'exécution et de rupture du contrat de travail est de deux ans.
L'article L 1471-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
L'article 21 de la loi prévoit des dispositions transitoires selon lesquelles « Les dispositions du Code du Travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conforme à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et cassation ».
M. [F] a été licencié le 17 décembre 2014 et a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2015.
Le délai de prescription de deux ans était donc applicable en l'espèce.
D'une part, la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu le délai de prescription.
D'autre part, si, en principe, l' interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
En l'espèce, la demande d'indemnité légale est une demande additionnelle qui s'inscrit dans le cadre d'une même action que celle initiée devant le conseil de prud'hommes et concerne le même contrat de travail.
Dès lors, la saisine du conseil de prud'hommes ayant interrompu la prescription pour les demandes formées devant celui-ci relatives au même contrat de travail et à sa rupture, cette interruption s'étend à la demande d'indemnité légale formée en appel.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est en conséquence rejetée.
- sur le bien fondé de la demande :
Selon l'article 32 de la convention collective de l'immobilier, 'Pour les salariés ayant acquis1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et moins de 2 ans d'ancienneté et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R.1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.'
Le contrat de travail stipule un salaire de 120 000 euros brut annuel soit 9295,77 euros sur 13 mois ce qui représente 10 069 euros sur douze mois.
L'indemnité due à M. [F] s'élève donc à 2433 euros (10 069 x1/5 x 1,20833).
La société DAUCHEZ ADMINSTRATEUR DE BIENS est condamnée à payer cette somme à M. [F] avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2015, date de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la perte de droit à la retraite :
En formant une demande de dommages-intérêts, M. [F] entend obtenir la réparation d'un préjudice lié à un licenciement abusif.
Or, son licenciement étant causé, la perte de droit à la retraite consécutif à la perte de son emploi n'est pas imputable à son employeur et ne saurait justifier l'allocation de dommages-intérêts. La demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :
M. [F] fait valoir que le milieu des administrateurs de biens est assez réduit et que le dénigrement qu'il allègue avoir subi a eu un impact direct sur les chances de retrouver un emploi.
Toutefois, loin d'être dénigré, M. [F] a été autorisé à procéder à la passation des dossiers et les mandants ont été informés dans des termes dénué de tout dénigrement de ce qu'il n'était plus chargé de leur dossier. En outre, son employeur ne s'est pas opposé à ce qu'il conseille un ancien mandant après son licenciement alors même que son contrat de travail comportait une clause de non concurrence.
Le caractère abusif et vexatoire du licenciement n'est donc pas caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité de licenciement,
Condamne la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS à M. [F] [U] la somme de 2433 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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