Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Xavier DEMEUZOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3O
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU - [Adresse 3]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 juin 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] est propriétaire d'un bien lot N°3, lot N° 1 et le lot N° 26 sis dans l’immeuble sis [Adresse 1]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Monsieur [L] [N] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l'a sommé, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d'huissier du 16/02/2024 ,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-5319,74 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er ième trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
-315,00 Euros au titre des frais nécessaires
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives le syndicat sollicite de la juridiction :
Déclarer irrecevable Monsieur [L] en sa demande de déduction de la somme de 2256,73 Euros solde débiteur du compte individuel arrêté au 1 avril 2018
-3320,29 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er ième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
-315,00 Euros au titre des frais nécessaires
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et sollicite de la juridiction :
Déclarer irrecevable Monsieur [L] en sa demande de déduction de la somme de 2256,73 Euros solde débiteur du compte individuel arrêté au 1 avril 2018
-3320,29 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
-315,00 Euros au titre des frais nécessaires
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [L] est représenté à l’audience de plaidoirie
Par conclusions il sollicite de la juridiction
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation à payer la somme de 3320,29 Euros au titre de son arriéré de charges
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation à payer la somme de 315,00 Euros au titre des frais
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dommages et intérêts
Débouter le syndicat de sa demande de condamnation à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 3000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Condamner le syndicat aux dépens
Ecarter l’exécution provisoire
L'affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement r contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
Déclarer irrecevable Monsieur [L] en sa demande de déduction de la somme de 2256,73 Euros solde débiteur du compte individuel arrêté au 1 avril 2018
-3320,29 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
-315,00 Euros au titre des frais nécessaires
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l'exécution provisoire,
-3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
-l'exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice
- mises en demeure
-décompte
-appels de charges et travaux
-procès verbaux d’assemblée générale
-contrat de syndic
-attestation de non recours
Attendu que Monsieur [L] représenté à l’audience de plaidoirie conteste l’ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.
Attendu que les décomptes versées aux débats indiquent une reprise de solde ancien syndic qui n’est pas suffisamment justifiée que les décomptes indiquent de nombreux frais qui ne devraient pas figurer sur le décompte principal.
Attendu qu’il semblerait que les décomptes versés aux débats ont pris en compte de sommes non prévues dans le jugement rendu en date du 19/10/2017
Attendu qu'il convient de dire que la somme sollicitée n’est pas suffisamment justifiée par le syndicat des copropriétaires qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que la demande sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Attendu que la demande sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes sollicitées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [L].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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