Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.937

Date de décision :

3 septembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BOUTHORS et les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance, recel et complicité de ces mêmes infractions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré les constitutions de parties civiles recevables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi du 1er juillet 1901, L. 411-11 du Code du travail, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CSAB et de la FNAIM ; "aux motifs que par ordonnance du 26 mars 2001 dont appel, le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la chambre FNAIM de l'Immobilier de Paris de l'Ile de France et du Conseil Supérieur de l'Administration de Biens (CSBA) ; qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que tant les statuts du CSAB que ceux de la FNAIM prévoient que ces organisations professionnelles se donnent pour objectif de défendre les intérêts collectifs de la profession qu'elles représentent ; qu'à les supposer établis, les faits reprochés au syndic de copropriété mis en cause consisteraient à s'être fait rétribuer par les entreprises prestataires de services effectuant des travaux sur les copropriétaires gérées par ledit syndic en infraction à la législation régissant la profession et en particulier la réglementation concernant les rémunérations susceptibles d'être allouées aux syndics à l'occasion des opérations dont ils sont chargés par la copropriété ; que si les infractions ainsi reprochées ont causé un préjudice direct et personnel aux copropriétaires en leur qualité de personnes liées à l'un des mis en examen par un contrat de mandat, la méconnaissance des conditions légales d'exercice des activités professionnelles concernées édictées dans l'intérêt des tiers mais qui ont également pour objet d'assainir la profession est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de celle-ci ; qu'en outre, les faits de cette nature sont susceptibles, lorsqu'ils sont révélés, d'altérer l'image d'honorabilité des professionnels et le lien de confiance qui doit exister entre les copropriétaires et ceux que ces derniers chargent d'administrer leurs biens et partant de porter atteinte aux intérêts collectifs des professions concernées représentées par les parties civiles ; qu'enfin, ces pratiques illicites dans la mesure où elles peuvent conférer un avantage économique injustifié à ceux qui les utilisent par rapport à leurs confrères respectueux de la réglementation et des règles déontologiques portent là encore atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que ces motifs rendent légitime l'intervention du CSAB et de la chambre FNAIM de l'Immobilier de l'Ile de France et recevable leur constitution de partie civile pour la défense des intérêts collectifs des professions qu'ils représentent au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail visant les droits d'action en justice des syndicats professionnels ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise (arrêt p. 7 et 8) ; "1 ) alors que, d'une part, la recevabilité de l'action civile d'une association intervenante ne peut s'autoriser des règles, plus larges, prévues au profit de syndicats professionnels ; que, dès lors, la Cour, qui n'a pas analysé les statuts de l'association intervenante, ne pouvait légalement affirmer la recevabilité de son intervention par référence à un simple "intérêt collectif" de la profession ; "2 ) alors que, d'autre part, les seuls intérêts protégés par les textes de droit commun -abus de confiance et complicité- articulés par les poursuites, appartiennent soit à la catégorie des intérêts particuliers, soit encore à l'intérêt social dont la sauvegarde appartient au seul ministère public ; qu'en l'absence de lésion d'un texte particulier à objet professionnel, c'est à tort que la Cour a cru pouvoir affirmer l'existence en l'espèce d'un "intérêt collectif" au sens de l'article L. 411-11 du Code du travail" ; Attendu que pour déclarer recevable la constitution de parties civiles de deux organisations professionnelles dans l'information suivie contre Claude X..., l'arrêt confirmatif attaqué retient que les faits poursuivis sont de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs des professions qu'elles représentent ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a pas contesté devant les juges du fond la qualité de syndicats professionnels des parties civiles, la chambre de l'instruction, qui a considéré comme possible le préjudice invoqué, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la chambre FNAIM de l'immobilier de Paris et de l'Ile de France au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-09-03 | Jurisprudence Berlioz