Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKTA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. THOMAS ET PIRON GROUPE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 novembre 2018, M. [K] [J] et Mme [I] [M] ont confié à la S.A.S. THOMAS ET PIRON FRANCE (n° RCS 383 911 617), ayant pris depuis pour nom MAISONS DU NORD, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan au [Adresse 4] à [Localité 7] (Nord).
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), le prix étant de 281 260,00 € et le délai de réalisation étant de 16 mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier et au plus tôt à compter du début d’exécution de la prestation.
Par actes délivrés à leur demande les 8 décembre 2021 et 9 décembre 2021, M. [K] [J] et Mme [I] [M] ont fait assigner la S.A.S. MAISONS DU NORD, la S.A.S. THOMAS & PIRON GROUPE FRANCE et la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés de Lille notamment afin de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Les sociétés défenderesses ont constitué avocat.
Appelée plusieurs fois à l’audience, l’affaire a donné lieu à retrait de rôle le 12 avril 2022 à la demande des parties.
Suite à réinscription au rôle sur demande du 11 avril 2024, l’affaire (n°RG24/809) a été appelée à l’audience du 6 août 2024. Elle a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 après un renvoi accordé sur la demande d’au moins l’une des parties.
Lors de l’audience, représentées par leurs conseils respectifs, les parties ont soutenu les demandes détaillées dans leurs écritures.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [K] [J] et Mme [I] [M] demandent au juge des référés :
- d’ordonner une expertise judiciaire sur les réserves et les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- de débouter fh2 de ses demandes dirigées contre eux,
- de réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, fh2 sollicite du juge des référés :
- à titre principal : le donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [K] [J] et Mme [I] [M] et le débouté de leurs autres demandes,
- à titre reconventionnel : la condamnation de M. [K] [J] et Mme [I] [M] à lui payer 15 014 € à titre de provision à valoir sur le solde du marché en cause,
- en tout état de cause : la condamnation de M. [K] [J] et Mme [I] [M] à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite :
- donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur demande d’expertise judiciaire formulée par M. [K] [J] et Mme [I] [M] ,
- que la mission de l’expert soit complétée,
- le débouté de fh2 de ses demandes,
- la condamnation de la ou des parties perdantes à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [K] [J] et Mme [I] [M] expliquent que la réception des travaux est intervenue le 11 décembre 2020 avec des réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020, ils ont formulé des réserves complémentaires auprès du constructeur. Ils évoquent une réunion de chantier le 8 janvier 2021 destinée à organiser la levée des réserves sans qu’aucun planning ne leur soit communiqué. Ils indiquent que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021, la S.A.S. MAISONS DU NORD a rejeté certaines des réserves complémentaires qu’ils ont formulées sans motifs. M. [K] [J] et Mme [I] [M] se plaignent de l’inertie du constructeur malgré deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 18 février 2021 et 6 avril 2021 les ayant conduits à alerter la CEGC qui, à son tour, par acte d’huissier du 19 avril 2021, a mis en demeure la S.A.S. MAISONS DU NORD de procéder à la levée des réserves. Par deux nouveaux courriers recommandés des 18 juin 2021 et 1er septembre 2021, M. [K] [J] et Mme [I] [M] lui ont signalé l’existence de huit nouveaux désordres qu’ils disent avoir constatés au titre du parfait achèvement et ont sollicité la reprise de ces désordres. Ils font état d’une mise en demeure du 2 décembre 2021 leur étant dédiée.
M. [K] [J] et Mme [I] [M] font valoir qu’ils ont fait constater par huissier les réserves restant à lever et les désordres non repris le 29 décembre 2022 et qu’ils demeurent à ce jour.
Ils soutiennent la nécessité de l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent afin d’assurer leurs droits dans le cadre d’un éventuel procès tant à l’égard de la S.A.S. MAISONS DU NORD que de CEGC.
La S.A.S. MAISONS DU NORD estime que M. [K] [J] et Mme [I] [M] n’établissent pas la matérialité de l’ensemble des désordres et réserves en cause, ni leur imputabilité. Elle indique que « la majorité des réserves ont (…) été levées » et que « la plupart [des] désordres dénoncés (…) ont (…) déjà été repris ».
Outre ses protestations et réserves d'usage, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS suggère un ajustement de la mission confiée à l’expert. Elle rappelle la franchise affectant sa garantie de livraison, souligne le caractère subsidiaire de sa garantie et soutient que sa garantie de livraison porte sur les réserves formulées à réception ou dans les huit jours suivants.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
M. [K] [J] et Mme [I] [M] produisent des éléments étayant la vraisemblance de désordres et de réserves non levées tandis que la S.A.S. MAISONS DU NORD admet la persistance de certaines réserves et de certains désordres de sorte que l’existence d’un motif légitime est établie.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, la mission relevant de l’appréciation du juge des référés.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les débats, notamment la persistance des difficultés précitées, étayent l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation pour M. [K] [J] et Mme [I] [M] de verser à la S.A.S. MAISONS DU NORD le solde du prix du marché de sorte qu’il n’y a lieu à référé concernant la demande de provision formulée par cette dernière.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner M. [K] [J] et Mme [I] [M] et la S.A.S. MAISONS DU NORD aux dépens, respectivement pour moitié, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt et le cadre d’un litige perdurant depuis plusieurs années entre eux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Madame [C] [G]
[Adresse 1],
[Localité 5],
inscrite auprès de la cour d'appel de Douai ;
Dit qu’au besoin, l’expert commis pourra faire appel à un sapiteur hors de son domaine d’expertise ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1°) recueillir tous les éléments contractuels concernant la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (Nord) dont M. [K] [J] et Mme [I] [M] ont confié la construction à la S.A.S. THOMAS & PIRON FRANCE devenue la S.A.S. MAISONS DU NORD,
2°) se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission, le cas échéant, auprès de tiers,
3°) se prononcer par avis détaillé et argumenté sur chacun(e) des réserves non levées, désordres et non-conformités allégués par M. [K] [J] et Mme [I] [M] concernant la construction de l’immeuble en cause tels qu’ils figurent dans les écritures et les pièces des parties,
3°) pour chacun(e) des réserves non levées, des non-conformités et désordres allégués : les décrire, en indiquer la nature, le siège et l’importance et préciser sa date d’apparition, en rechercher les causes et l’imputabilité en veillant à indiquer s’il ou si elle provient d’un non-respect du cadre contractuel liant M. [K] [J] et Mme [I] [M] et la S.A.S. MAISONS DU NORD, d’une exécution défectueuse ou d’un manquement aux règles de l’art,
4°) établir une liste récapitulant les réserves formulées, leur date de formulation, la date à laquelle le vice que chacune concerne est devenu apparent, la date à laquelle elles ont été levées,
5°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux réserves, aux non-conformités et désordres allégués et procéder à une estimation du coût de ces travaux, de leur durée et des conséquences de leur réalisation sur la jouissance de l’immeuble par M. [K] [J] et Mme [I] [M],
6°) faire toutes les remarques utiles à la compréhension des enjeux techniques et de responsabilités évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, notamment le délai d’au moins un mois laissé aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit n’y a lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la S.A.S. MAISONS DU NORD.
Condamne aux dépens les demandeurs d’une part et la S.A.S. MAISONS DU NORD d’autre part, les uns et l’autre pour moitié ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE