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Cour de cassation, 06 mai 2002. 02-81.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.304

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol sur mineurs de quinze ans par ascendant et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 janvier 2002 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 31 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 décembre 2001 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution, 148-1 et 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé le 21 juin 2001, pour viol et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, par le juge d'instruction de Nanterre, qui a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; qu'il a, le 10 décembre 2001, saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait été répondu par arrêt du 30 octobre 2001 à la demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 17 octobre 2001, retient que la détention provisoire constitue le seul moyen d'empêcher toute pression sur les plaignants, de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits et l'importance du préjudice causé à de très jeunes enfants, et de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les textes et principes visés par le demandeur, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 4 janvier 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 31 décembre 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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