Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01428
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFM6
AFFAIRE :
S.A.R.L. GROUPE BARISSE NEXDREAM ENTERTAINMENT G.B.N.D.E VEGAS LOUNGE
C/
[I] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 21/00426
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle BOQUET
la SELEURL LACROIX AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GROUPE BARISSE NEWDREAM ENTERTAINMENT G.B.N.D.E VEGAS LOUNGE
N° SIRET : 830 787 107
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155
APPELANTE
****************
Madame [I] [U]
née le 12 Avril 1991 à [Localité 5] (Egypte) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504, substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [U] qui invoque un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Groupe Barisse Newdream Entertainment GBNDE Vegas Lounge (ci-après dénommée société GBNDE) à compter du 20 juillet 2020 en qualité de chef d'équipe de la rédaction, groupe 2, coefficient 110, ainsi qu'une lettre de prise d'acte de la rupture d'un tel contrat aux torts de cette société en date du 3 juin 2021, a saisi le 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société GBNDE à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a:
- dit que la prise d'acte de Mme [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GBNDE à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
21 667,67 euros à titre de rappel de salaire du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021,
2 000 euros au titre de congés payés afférents,
2 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
250 euros au titre des congés payés afférents,
453,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 8221-5 du code du travail,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire totale desdites condamnations,
- ordonné la remise par la société GBNDE à Mme [U] des bulletins de salaires du 20 juillet 2020 au 10 avril 2012, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, conformes, sous astreinte globale de 50 euros par jour de retard,
- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- condamné la société GBNDE aux entiers dépens.
Le 24 mars 2022, la société GBNDE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société GBNDE demande à la cour d'infirmer totalement le jugement, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner Mme [U] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la salariée et également s'agissant du quantum accordé au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, et statuant à nouveau de :
- fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 2 500 euros,
- dire que sa prise d'acte du 10 avril 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GBNDE à lui payer les sommes suivantes:
21 667,67 euros à titre de rappel de salaire du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021,
2 166,67 euros au titre de congés payés afférents,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de sa santé,
2 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
250 euros au titre des congés payés afférents,
453,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre l'intérêt légal, l'anatocisme et les dépens,
- ordonner la remise des documents conformes suivants : bulletins de salaire du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021, certificat de travail, attestation Pôle emploi.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la saisine du conseil de prud'hommes
La société GBNDE soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être infirmé au motif que le principe du contradictoire et du procès équitable a été violé, faisant valoir qu'elle n'a pas été citée à son adresse pour l'audience du bureau de jugement et qu'un jugement réputé contradictoire a été rendu sans qu'elle ait été en mesure de préparer sa défense.
Mme [U] indique avoir fait citer par voie d'huissier son employeur à son adresse et que le jugement de première instance a respecté le principe du contradictoire et du procès équitable.
L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose le principe du droit au
procès équitable et le droit de pouvoir se défendre lors d'un procès.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Mme [U] produit une assignation délivrée le 18 juin 2021 à la société GBNDE afin de comparaître devant l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 septembre 2021, le procès-verbal de remise de l'acte mentionnant qu'un dépôt à l'étude d'huissier a été fait après présentation de l'huissier au siège du destinataire situé [Adresse 1] à [Localité 4], le nom du destinataire figurant sur la boîte à lettre et la société étant fermée.
Il s'en déduit que le moyen doit être rejeté, la cour n'étant pas saisie d'une demande d'annulation du jugement et en tout état de cause, les principes directeurs du procès invoqués ont été respectés par le premier juge dès lors que la société GBNDE a été valablement citée en justice devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Sur l'existence du contrat de travail et le rappel de salaire du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021
La société appelante fait valoir que le contrat produit est nul, contestant la qualité du signataire, que le poste pour lequel Mme [U] aurait été recrutée est sans lien avec l'activité dans l'événementiel de la société. Elle indique que l'activité très faible de la société ne nécessitait pas de recrutement. Elle conclut à l'absence de lien de subordination entre Mme [U] et la dirigeante.
Mme [U] indique qu'elle a conclu un contrat de travail écrit avec la société, laquelle a réalisé les formalités de déclaration d'embauche et qu'elle était sous lien de subordination avec la cogérante et associée de la société au vu des différentes pièces produites aux débats.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En l'espèce, Mme [U] produit un contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu avec la société Groupe Barisse Newdream Entertainment en qualité de journaliste 'JT' et chef d'équipe de la rédaction à compter du 20 juillet 2020 moyennant un salaire annuel brut de 30 000 euros, groupe 2, coefficient 110, est signé au nom de M. [B] [D], directeur général, et tamponné au nom de la société.
Elle verse également aux débats une lettre du 9 février 2021 de l'Urssaf indiquant que la société a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 14 septembre 2020 pour une embauche réalisée le 20 juillet 2020.
Mme [U] produit, en outre, des échanges par courriels, par messagerie 'Whatsapp' montrant qu'elle détient une adresse courriel '[Courriel 6]', qu'elle échange des courriels et des messages 'whatsapp' avec M. [B] ou Mme [C] de juillet 2020 à janvier 2021.
Elle produit, également, une attestation de Mme [W], ancienne collègue, du 27 avril 2021, témoignant avoir travaillé avec Mme [U] en tant que son adjointe à compter du 8 décembre 2020, et qu'elles étaient notamment assignées à la préparation des journaux, démarchant les agences de presse et produisant des images, mais qu'elle n'avait pas été payée pour son travail.
Elle verse aux débats des justificatifs de déplacement professionnel dans le cadre de la période Covid 19 en application du décret du 29 octobre 2020 datés d'octobre 2020 à janvier 2021 tamponnés par la société.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [U] présente un contrat de travail apparent avec la société GBNDE.
La société conteste la qualité du signataire du contrat de travail, indiquant que M. [B] ne fait pas partie des effectifs et n'avait pas qualité et pouvoir pour conclure un contrat de travail ce qui n'ôte pas le caractère apparent du contrat de travail, et n'entraîne pas sa nullité.
La société fait valoir que l'objet social est l'événementiel, sans lien avec le journalisme, cependant les statuts de la société indiquent l'objet suivant : 'événementiel, communication, production vidéo, organisation de voyages et restaurants à thème', contredisant l'affirmation de la société puisque la communication et la production de vidéo entrent dans la sphère des missions pouvant être confiées à une journaliste.
La société expose que ses revenus étaient très faibles en raison de problèmes de santé de la dirigeante, de la pandémie en 2020 qui interdisait les réceptions, puis du fait de la fermeture de la société en 2022 et qu'ainsi, un recrutement n'était pas justifié. Cependant, la situation financière de la société est inopérante quant aux conditions de fait dans lesquelles Mme [U] a exercé son activité entre juillet 2020 et avril 2021, la fermeture postérieure de la société étant sans effet.
Enfin, la société se borne à contester l'existence d'un lien de subordination avec Mme [C], indiquant qu'aucune pièce n'est à son nom, ce qui est contredit par l'envoi de plusieurs directives écrites de cette dernière à Mme [U] à travers différents messages.
Par conséquent, la société ne rapportant pas la preuve du caractère fictif du contrat, il y a lieu de considérer que Mme [U] a exercé une activité salariée avec la société GBNDE du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021.
La salariée produit ses relevés de compte bancaire sur la période considérée où n'apparaissent pas le versement des salaires prévus.
Il y a lieu de condamner la société GBNDE à payer à Mme [U] la somme de 21 666,67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021, quantum non contesté par la société appelante, outre 2 166,67 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a fixé le quantum des congés payés afférents à la somme de 2 000 euros.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
La salariée reproche plusieurs manquements à son employeur légitimant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
La salariée reproche à son employeur les manquements suivants:
l'absence de réponse à son courrier du 15 janvier 2021,
l'absence de paiement de ses salaires depuis le 20 juillet 2020,
l'absence de visite médicale d'embauche,
la non remise d'une fiche de poste détaillée,
l'absence de délivrance de bulletins de paie,
la publication de certaines vidéos non autorisée sur 'Youtube'.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'employeur n'a pas réglé les salaires à la salariée sur la période considérée hormis deux sommes versées à titre d'acomptes pour un total de 550 euros.
Ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements.
Par conséquent, la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 avril 2021.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée justifiant d'une ancienneté de plus de six mois, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à un mois de salaire, qu'il convient de fixer à la somme de 2 500 euros, outre 250 euros au titre des congés payés afférents, quanta non contestés par la société appelante.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La salariée justifiant de plus de huit mois d'ancienneté, a également droit, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 453,13 euros, quantum non contesté par la société appelante.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de moins d'un an et qui est âgée de 30 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts maximum d'un mois de salaire brut.
La salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société GBNDE à payer à Mme [U] des dommages et intérêts d'un montant de 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
La salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de sa santé, demande pour laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas repris en son dispositif la somme allouée dans les motifs de sa décision, et a donc débouté la salariée. Elle indique qu'elle ne s'est jamais vue remettre un bulletin de salaire, qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de revenu régulier pour gérer sa vie personnelle ce qui lui a créé de l'anxiété.
En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas remis de bulletins de paie à la salariée.
En outre, aucune visite médicale d'embauche n'a eu lieu.
Cependant, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de ces manquements, à défaut d'éléments justificatifs produits.
Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la société GBNDE n'a pas délivré les bulletins de paie à la salariée pendant toute la période considérée du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021, se soustrayant intentionnellement à ses obligations en matière salariale. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société GBNDE à payer à Mme [U] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d'ordonner la remise par la société GBNDE à Mme [U] des bulletins de salaire du 20 juillet 2020 au 10 avril 2021, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte globale de 50 euros par jour de retard, cette demande n'étant pas réitérée en cause d'appel.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues en exécution du jugement portent intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société GBNDE succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GBNDE.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le quantum des congés payés afférents au rappel de salaire à la somme de 2 000 euros,
- ordonné une astreinte globale de 50 euros par jour de retard,
- dit que les sommes dues en exécution du jugement portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition au greffe du jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Groupe Barisse Newdream Entertainment GBNDE Vegas Lounge à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
2 166,67 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société Groupe Barisse Newdream Entertainment GBNDE Vegas Lounge aux dépens d'appel,
Condamne la société Groupe Barisse Newdream Entertainment GBNDE Vegas Lounge à payer à Mme [I] [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Groupe Barisse Newdream Entertainment GBNDE Vegas Lounge ,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,