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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-83.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.822

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 mai 2002, qui pour abus de confiance, les a condamnés à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 38 112 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance commis au préjudice de 34 parties civiles ; "aux motifs que les plaignants ont affirmé ne pas avoir été les initiateurs de la plupart des ordres passés en leur nom ; que les dirigeants de GCA n'ont pas été en mesure de rapporter la preuve de la réception des ordres des clients bien qu'ils affirment s'être conformés, à compter du mois de juillet 1990, au règlement n° 89-05 de la COB entré en vigueur le 11 janvier 1990 en enregistrant les ordres donnés par téléphone par les clients ; qu'ils se bornent à expliquer qu'ils ont vendu les bandes enregistrées en 1993 après la cessation d'activité de la société ; que les fiches horodatées ne prouvent pas la réception des ordres du client, de nombreuses fiches n'étant pas horodatées, l'appareil n'ayant été mis en place qu'en juillet 1990 et l'horodatage ne démontrant pas que l'ordre inscrit émane du client, surtout dans le cas d'ordres passés en bloc ; que pas davantage le silence gardé par les plaignants à la réception des relevés d'opérations adressés par GCA vaudrait preuve que les clients ont bien été les initiateurs d'opérations dès lors que : - la clientèle attirée par la campagne publicitaire, inexpérimentée et insuffisamment informée, se considérait plus comme mandant de gestion que donneur d'ordre, ce qui explique qu'elle n'ait pas réagi jusqu'au jour où s'enquérant des causes des pertes, elle découvrait qu'elle était censée avoir passé les ordres, - les experts, dans leur rapport, ont souligné le manque de lisibilité des états "positions financières" adressés aux clients et le fait que les clients ne recevaient un état de leur situation globale qu'une fois par mois, ce qui rendait le suivi difficile ; que M. Z... responsable des contrôles et des risques chez Matif SA a au terme de la vérification de l'activité GCA, décrit la clientèle de cette société comme caractérisée par la méconnaissance et l'inconscience vis-à-vis des mécanismes et risques des marchés à terme et une certaine naïveté la conduisant à croire à l'existence de rendements certains là où il s'agit de marchés spéculatifs ; qu'en outre la GCA s'est affranchie des règles imposées par la réglementation et la déontologie puisqu'elle a orienté ses clients vers les marchés étrangers, plus rémunérateurs pour l'intermédiaire, alors qu'à la date des faits le démarchage pour ces marchés était irrégulier et elle n'a pas adressé à ses clients ayant ouvert un compte sur les marchés internationaux la note d'infor- mation de la COMT obligatoire pour les seuls clients investissant sur les marchés réglementés de la place de Paris, avertissant de l'existence des risques encourus ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi qu'en violation des conventions d'ouverture de comptes signées par les clients, les fonds versés par ces derniers à GCA, avec mandat de les affecter à l'exécution des ordres transmis par eux, ont été frauduleusement détournés pour réaliser, sans ordre des clients, de nombreuses opérations défavorables à ceux-ci afin de générer le plus de commissions possibles ; "alors que, d'une part, après avoir formellement reconnu que les plaquettes publicitaires diffusées par la société GCA dont les prévenus étaient les dirigeants ne contenaient pas d'allégations mensongères ou de nature à induire en erreur et avoir constaté qu'elles faisaient état du caractère spéculatif des opérations financières effectuées sur le marché à terme, la Cour, qui a en outre relevé que les clients de cette société prétendument victimes d'abus de confiance avaient choisi entre l'ouverture d'un compte sous mandat de gestion et un compte de donneur d'ordre pour lequel ils avaient opté en souscrivant leurs contrats, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres motifs en croyant pouvoir invoquer l'ignorance de ces mêmes clients quant au caractère spéculatif et aléatoire des opérations qu'elles avaient fait réaliser sur le marché à terme, et leur opinion selon laquelle ils se considéraient plus comme des mandants de gestion que comme des donneurs d'ordres, pour rejeter le moyen de défense des prévenus tiré de la connaissance par les clients de la société GCA des conditions d'exécution des contrats de donneur d'ordre qu'ils avaient conclus, résultant de leur absence de réaction après réception des relevés d'opérations et des avis d'opéré qui leur avaient été adressés ; "alors que, d'autre part, la Cour a violé le principe de la présomption d'innocence réaffirmé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale comme par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et a renversé la charge de la preuve, en entrant en voie de condamnation pour abus de confiance à l'encontre des deux prévenus, sous prétexte que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que les fonds remis à la société GCA avaient été utilisés conformément aux ordres passés par les clients, une telle preuve n'incombant pas aux prévenus présumés innocents, les parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, devant apporter la preuve des détournements qu'ils invoquaient pour justifier les poursuites ; "qu'en outre, en l'absence de toute poursuite exercée contre les prévenus pour démarchage illicite ou défaut d'envoi aux clients de la GCA de la note d'information de la COMT, la Cour a méconnu les limites de sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en invoquant de tels manquements sans relation avec les abus de confiance poursuivis pour entrer en voie de condamnation de ce dernier chef à l'encontre des prévenus ; "et qu'enfin les premiers juges ayant relaxé les prévenus pour la majorité des abus de confiance poursuivis après avoir relevé que la plupart des prétendues victimes avaient soit initié elles- mêmes les ordres qui avaient été passés par les courtiers, soit approuvé les placements que ceux-ci leur conseillaient, soit même qu'elles n'invoquaient pas de passation d'ordres sans instructions de leur part et les prévenus ayant sollicité la confirmation de ces relaxes dans leurs conclusions d'appel, la Cour qui n'a tenu aucun compte de ces conclusions a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Bernard X... et Philippe Y... coupables d'abus de confiance, l'arrêt relève que ceux-ci, après avoir fait souscrire à leurs clients des contrats de "donneur d'ordres", ont initié eux-mêmes des opérations sur des marchés à terme étrangers, sans avoir reçu d'instructions en ce sens ; que les juges ajoutent que ces opérations, toujours défavorables, n'étaient destinées qu'à procurer le plus de commissions possibles aux courtiers et que la majorité de leurs clients ont perdu l'intégralité des sommes investies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance mis à la charge des prévenus et fixé les montants des préjudices résultant de ces infractions ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Bernard X... et Philippe Y... à payer à Jean-Pierre A..., la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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