Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté un indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juillet à décembre 2002 pour une somme de 507,50 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; qu'après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal, relevant que la caisse indiquait elle-même que la somme réclamée n'était pas due, a accueilli sa contestation mais l'a déclarée irrecevable en ses demandes complémentaires et a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de la somme de 0,02 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 et de 795,08 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la question des arriérés concernant l'AAH sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par le tribunal sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X... en paiement de la somme de 0,02 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 et de 795,08 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003, le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas en avoir saisi préalablement la commission de recours amiable dans les conditions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et n'est pas recevable à le faire directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu cependant que Mme X... faisait état, dans ses conclusions reçues le 15 octobre 2003 par le tribunal par lesquelles elle présentait ses différentes demandes rappelées par le jugement, des lettres adressées au président de la commission de recours amiable, notamment celles des 23 janvier et 10 mars 2003 par lesquelles elle contestait les notifications de droits effectuées par la caisse pour les mois de janvier et février 2003 ;
Que le tribunal, en opposant à Mme X... la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision gracieuses préalable, sans rechercher si la commission de recours amiable n'avait pas implicitement rejeté ses demandes complémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme X... n'était pas redevable d'un indu de 507,50 euros envers la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le jugement rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable Madame X... en ses demandes en paiement de la somme de 0,02 € pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 et de 795,08 € pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003
- AU MOTIF QUE Madame X... prétend à des sommes restant dues au titre des périodes du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; qu'elle ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable en ces demandes ou contestations dans les conditions prévues par l'article R 142-2 du code de la Sécurité Sociale et n'est pas recevable à le faire directement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
- ALORS QUE D'UNE PART en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence prétendue de saisine préalable de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations Familiales des BOUCHES DU RHONES sur la question des arriérés concernant l'AAH sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.142-1 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile
- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent déclarer irrecevable la demande dont ils sont saisis sans rechercher, au travers des différents éléments soumis à la commission de recours amiable, l'objet réel et véritable de la réclamation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame X... avait, par lettre du 10 mars 2003 adressée à la commission de recours amiable, complété sa précédente lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2003, en réclamant un arriéré concernant l'AAH pour janvier et février 2003 respectivement de 170,37 € et de 91,67 €, demandes sur lesquelles la commission de recours amiable a omis de se prononcer le 21 mai 2003, rejetant ainsi implicitement la demande de Madame X... ; que dès lors en statuant comme il l'a fait sans rechercher comme il y était tenu le véritable objet du recours de Madame X... et si une décision implicite de rejet n'était en réalité pas intervenue à la suite de la décision de la commission de recours amiable ayant omis de statuer sur la demande complémentaire de Madame X... en date du 10 mars 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.142-1 et R.142-6 du Code de la sécurité sociale.
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