Texte intégral
MINUTE N° 407/2023
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- la SELARL ARTHUS
Le 7 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03146 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H43I
Décision déférée à la cour : 28 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.
avocat plaidant : Me Monique SULTAN, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P] et Mme [F] [N] se sont mariés le 7 avril 1994 à [Localité 6], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage signé le 21 mars 1994, par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union.
Mme [N] a déposé une requête en divorce en mai 2009 et l'ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2009 lui a notamment attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ayant attribué à M. [P] la gestion du fonds de commerce « Le Sulky », à charge pour lui de rembourser les prêts professionnels souscrits auprès de la CCM [Localité 6] Bourses. Des pensions alimentaires ont été mises à la charge de M. [P], à qui a été confié le règlement provisoire des dettes et charges locatives arrêtées à la date de l'ordonnance.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2014 a notamment dit qu'à compter du 1er juin 2012, la jouissance du domicile conjugal accordée à Mme [N] donnerait lieu à des indemnités dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 24 novembre 2014, le divorce des époux a été prononcé, la date des effets du divorce entre eux concernant leurs biens, ayant été fixée au 1er juin 2009.
Une procédure de partage judiciaire a été ouverte par une ordonnance du 13 juin 2016.
Un premier procès-verbal de débats a été dressé le 30 novembre 2017, à l'issue duquel il a été décidé du partage d'un montant de 140 000 euros entre les époux, soit 70 000 euros chacun.
Par un nouveau procès-verbal de débats du 25 février 2020, les parties ont notamment convenu de la désignation d'un expert immobilier, aux conclusions duquel elles déclaraient se soumettre, s'agissant de l'appartement de [Localité 4].
Après un procès-verbal de difficultés du 11 mars 2021, M. [P] a, par acte signifié le 10 novembre 2021 à Mme [N], saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg selon la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 815-11 du code civil, afin de voir ordonner sur les fonds détenus par le notaire, au titre de l'indivision des ex-époux, le versement d'une avance de 32 432,78 euros à son bénéfice, subsidiairement aux fins de condamnation à verser un tel montant.
Un jugement du 28 juin 2022 a ordonné le versement, à M. [P], d'une avance de 32 432,78 euros sur les fonds détenus par Maître [X] [K], au titre de l'indivision [P]/[N].
Il a condamné Mme [N] aux entiers dépens et à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetant toutes les autres demandes des parties, il a rappelé que cette décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit.
Rappelant les dispositions de l'article 815-11 al.4 du code civil selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, il a relevé que le notaire détenait en compte, pour l'indivision post-communautaire, d'après un document établi le 4 novembre 2020, la somme de 163 338,91 euros.
Mme [N] reconnaissait devoir à l'indivision une indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2012 au 1er août 2019, d'après un procès-verbal de difficultés du 11 mars 2021, soit une somme de 64 865,56 euros, selon estimation de l'expert immobilier.
Si elle indiquait soulever une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande, dans la mesure où M. [P] ne pourrait prétendre au montant réclamé qui excéderait ses droits en tant qu'indivisaire dans le partage à intervenir, le premier juge a relevé que, d'une part, la défenderesse évoquait les conditions applicables au référé-provision, alors qu'il avait été saisi en application des articles 815-11 et s. du code civil, selon la procédure accélérée au fond. D'autre part, si elle invoquait une contre-créance d'un montant supérieur à la somme de 163 338,91 euros, elle n'en justifiait pas à la date de la décision.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2022.
Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de la chambre a, sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, fixé d'office l'affaire à une audience de plaidoirie à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des conclusions de M. [P] ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, mais aussi à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 pour la première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Mme [N] soutient qu'il ne peut être déterminé d'avance sur le capital sans que soit établi un compte entre les parties et que soient déterminés de façon chiffrée l'actif et le passif.
Or, certaines contestations demeurent et il n'est pas établi que le capital revenant à M. [P] et dont le montant est disponible, lui permette de prétendre aux montants octroyés.
Elle souligne qu'aucun compte précis, chiffré, n'a été établi par les parties, alors qu'elle dispose de créances à l'encontre de l'indivision, pour lesquelles aucun calcul de profit subsistant n'a été réalisé.
Elle soutient en effet être titulaire de créances vis-à-vis de l'indivision, au titre :
- d'un apport de 350 000 Fr., soit 53 357 euros, provenant de la vente d'un fonds de commerce qui lui appartenait en propre, pour l'achat du fonds de commerce « le sulky », nécessitant un calcul de profit subsistant, soit une créance de 76 665 euros,
- d'un apport de 10 995 euros pour l'achat de l'appartement acquis en indivision par les parties, provenant du solde du prix de vente du fonds de commerce qui lui appartenait en propre ainsi que de deniers personnels, soit, selon le calcul du profit subsistant, une créance de 25 933,41 euros,
- du règlement de la taxe foncière qui, à compter de 2012, était débitée sur son compte, sauf celles réglées par la vente du fonds de commerce,
- des charges de copropriété dont elle a réglé seule des provisions pour la période de 2012 à 2019, lesquelles doivent s'imputer sur les charges dites récupérables, qui sont les seules dues par elle lorsqu'elle a occupé le logement, durant cette période,
- des pensions alimentaires incombant à M. [P] seul, lequel avait reconnu des arriérés à hauteur de 5 351,61 euros, selon un arrêt de la cour d'appel du 22 mars 2017, elle-même ayant sollicité que cet arriéré s'impute sur l'indemnité d'occupation qu'elle reconnaît devoir à son ex-époux,
- de prélèvements inexpliqués, qui n'étaient pas en relation avec l'entreprise, opérés par M. [P] lors de sa gestion du fonds de commerce à compter de 2010, année au cours de laquelle il a commencé à le gérer seul ; elle évoque également des dépôts d'espèces en très forte diminution durant cette période, alors que la moyenne du commissionnement versé par le PMU demeurait constante, ce qui signifiait un taux d'affluence de la clientèle identique ; de plus, certaines opérations portées au débit du compte du fonds de commerce, telles que Canal+, des frais de téléphonie, d'impôts, de cotisations de RSI et de prévoyance, ont profité à M. [P] seul.
Par ailleurs, Mme [N] conteste des créances revendiquées par M. [P] au titre :
- de remboursements de prêts contractés du 1er juin 2009 au 15 juin 2011, représentant des mensualités d'un montant total de 56 686,05 euros, au motif que l'intimé ne prouve pas que ces dépenses ont été nécessaires à la conservation du bien indivis et donneraient lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 al.1er du code civil, ne produisant aucun justificatif d'éventuelles dépenses à ce titre,
- de charges de copropriété, Mme [N] soutenant que le décompte de M. [P], qui revendique un montant de 8 030 euros, n'est pas juste,
- de l'indemnité d'occupation, dans la mesure où, si elle a reconnu devoir un montant de 32 432,78 euros à ce titre, les pensions alimentaires et autres créances incontestables qu'elle détient doivent s'imputer dessus ;
- de prélèvement sur le compte indivis à l'aide de sa carte bancaire et par l'émission de chèques, admettant avoir établi des chèques d'un montant de 2 500 euros à son profit, dans la mesure où M. [P] ne lui versait pas de pension alimentaire, observant qu'elle a pris en compte ce montant pour déterminer le solde de sa créance alimentaire,
- de prélèvement des fonds figurant sur le compte ouvert au nom des enfants, pour un montant de 2683,21 euros, dont elle conteste être l'auteur ;
- de loyers du local commercial situé [Adresse 3], dont M. [P] soutient qu'elle les aurait encaissés à hauteur de 17 000 euros, représentant les mensualités de février 2012 à juin 2013 ; elle soutient que ces montants ont en réalité été payés à l'huissier et qu'elle n'en a pas bénéficié personnellement, mais qu'elle a elle-même effectué des remboursements pour « le sulky » au titre de l'année 2011,
- d'un cautionnement honoré à l'égard de son beau-frère, au-delà de 30 359 euros, montant qu'elle reconnaît devoir, soutenant avoir elle-même effectué un versement de 2 700 euros ;
- du remboursement du prêt, estimant qu'il doit être tenu compte des échéances qu'elle a elle-même réglées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, M. [P] sollicite le rejet de l'appel de Mme [N] et de toutes ses demandes, ainsi que la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il sollicite également la condamnation de Mme [N] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé observe que Mme [N] ne conteste pas la réalité des fonds disponibles détenus par le notaire sur le compte de l'indivision et que la jurisprudence exige seulement que la créance invoquée soit « certaine, liquide et exigible ».
Or, son ex-épouse admet devoir à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation du 1er juin 2012 à 2019, la somme de 64 865,56 euros, ce dont il résulte qu'il est fondé à solliciter sa part non contestable dans l'indivision à titre d'avance sur le partage.
Il ajoute que l'article 815-11 al.4 du code civil n'exige par l'établissement d'un compte entre les parties avec détermination précise et chiffrée de l'actif et du passif mais uniquement que la créance ne soit pas contestable et que les fonds soient disponibles, ce qui est établi en l'espèce. Il indique en effet avoir limité sa demande à la partie incontestable de créance.
Il indique être lui-même titulaire de créances sur l'indivision, qu'il mettra en compte le moment venu, au titre :
- des mensualités d'emprunt qu'il a remboursées, pour un montant total de 58 686,05 euros, sa créance représentant la plus forte des deux sommes que constituent la dépense faite et le profit subsistant, selon l'article 813 al.1er du code civil,
- de charges de copropriété de l'appartement indivis occupé par Mme [N] jusqu'en 2019, soit un montant de 8 030 euros,
- de la gestion du fonds de commerce, pour laquelle il a droit à une rémunération depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente de ce fonds, en application de l'article 815-12 du code civil.
Il soutient être également titulaire de créances à l'égard de Mme [N] au titre :
- de sommes prélevées à son insu, après l'ordonnance de non-conciliation, par des chèques et l'utilisation d'une carte bancaire, pour un montant de 6 000 euros, elle-même ayant reconnu un montant de 3 700 euros ;
- de retraits effectués par elle sur les comptes ouverts au nom des enfants pour un montant de 2 683,21 euros.
Il invoque des créances de l'indivision à l'égard de Mme [N], au titre :
- de loyers dus à l'indivision, encaissés par l'appelante, au titre d'un local commercial édifié au [Adresse 3], dans lequel un fonds de commerce était exploité jusqu'à sa vente, le 15 juillet 2011, l'acquéreur du fonds, locataire du local commercial, ayant versé des loyers de 17 000 euros au total pour la période de février 2012 à juin 2013 à Mme [N] personnellement, ce que cette dernière a reconnu,
- d'une dette «Blaess » d'un montant de 30 359 euros, après déduction d'un versement de 2 700 €.
M. [P] conteste les créances alléguées par Mme [N] au titre :
- de l'apport effectué pour l'achat du fonds de commerce « le sulky », soutenant avoir lui-même financé le précédent fonds de commerce acquis en 1992, dont la vente a elle-même financé l'acquisition de ce nouveau fonds ; il soutient que le précédent fonds avait été acquis au nom de Mme [N] dans la mesure où lui-même n'était pas encore divorcé de sa précédente épouse, observant que Mme [N] avait alors 18 ans et n'avait jamais travaillé, et qu'elle ne fournit aucune explication sur l'origine des fonds qui lui auraient permis d'acquérir ce bien ; de plus, l'acte d'acquisition du fonds « le sulky » ne fait aucune référence à un apport de Mme [N], l'achat de ce fonds ayant été intégralement financé par un prêt bancaire ;
- de l'apport effectué pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 5], le reçu du notaire mentionnant le nom de Mme [N] dans la mesure où c'est elle-même qui s'est présentée à l'étude pour remettre les sommes de 50 127 Fr. et de 20 000 Fr., le notaire ayant en revanche affecté ce règlement à M. [P], volontairement, ce dont il résulte qu'il dispose bien d'une créance de 25 933,41 euros ; de plus, la vente du fonds de commerce avec le produit de laquelle Mme [N] soutient avoir financé cet apport n'a eu lieu que 4 ans plus tard ;
- de la gestion du fonds de commerce, rappelant qu'il était gérant de ce fonds et que ses revenus proviennent exclusivement de l'exploitation de celui-ci, ce qui justifiait qu'il effectue certains prélèvements pour vivre ; de plus, il a droit à une rémunération pour cette activité en application de l'article 815-12 du code civil,
- des charges de copropriété, soutenant que la part récupérable des charges doit être imputée à Mme [N] à compter de l'ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2009 jusqu'en septembre 2019, date de son départ, mais le surplus à l'indivision.
Il admet en revanche la créance de Mme [N] relative à l'arriéré de pensions alimentaires, d'un montant de 5 351,61 €.
Il conclut que les comptes de l'indivision ne peuvent être examinés de manière exhaustive, dans le cadre de cette procédure, qu'il se réserve de justifier de ses droits à créances et de démontrer sa bonne foi dans la gestion d'un fonds de commerce en difficulté avant même la séparation et que, si Mme [N] ne peut justifier d'une créance incontestable qui lui aurait permis de présenter une demande d'avance sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil, lui-même justifie de la créance incontestable d'indemnité d'occupation reconnue par son ex-épouse, ajoutant que sa demande est également justifiée en équité.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande de M. [P]
Selon les dispositions de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il en résulte qu'il appartient à l'indivisaire qui réclame une telle avance de prouver, à la fois l'existence de fonds disponibles à hauteur de sa demande et que ses droits dans le partage à intervenir atteignent un tel montant.
Dans la situation présente, il n'est pas contesté que le notaire en charge du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux détient, pour le compte de l'indivision existant entre eux, la somme de 163 338,91 euros. Dès lors, il existe des fonds disponibles de cette indivision largement supérieurs à la demande d'avance de M. [P], qui s'élève à 32 423,78 euros.
S'agissant des droits de M. [P] dans le partage à venir, il convient de rappeler que les parties ont été mariées sous le régime de la séparation de biens, du 7 avril 1994 au 24 novembre 2014, leur jugement de divorce n'ayant fait l'objet d'aucun recours.
M. [P] soutient être titulaire de créances sur l'indivision et à l'égard de Mme [N], son ex-épouse, et il convient donc d'examiner successivement les éléments fournis par les parties concernant ces créances et celles dont Mme [N] affirme être elle-même titulaire, l'une après l'autre.
1°) Sur les créances à l'égard de l'indivision invoquées par M. [P]
S'agissant des mensualités d'emprunts que l'intimé affirme avoir remboursées du 1er juin 2009 au 15 juillet 2011, pour un montant total de 58 686,05 euros, il est exact que de tels remboursements constituent le règlement de dépenses nécessaires à la conservation du bien, au sens de l'article 815-13 du code civil et peuvent donner lieu à indemnité à ce titre.
Pour démontrer la réalité de cette créance, M. [P] verse aux débats un tableau, établi par lui, des mensualités qu'il affirme avoir réglées, sans toutefois produire de relevé de compte ou d'autres documents probants. Si Mme [N] conteste cette créance au motif, notamment, qu'il doit être tenu compte des échéances qu'elle a elle-même réglées, elle n'a toutefois établi aucun décompte de ces dernières. Elle produit le justificatif d'un ordre de virement de 830 € de novembre 2011, ainsi que d'un ordre de virement permanent du même montant donné en décembre 2011 vers le compte professionnel de son ex-époux, sans justifier du nombre de virements effectivement opérés en exécution de cet ordre.
Par ailleurs, elle justifie d'indemnités journalières perçues de la société ACM Vie du 2 janvier 2011 au 28 juin 2013 à hauteur de 46 222,65 euros au total, au titre de la prise en charge de son arrêt de travail dans le cadre d'une garantie « Incapacité de travail », restant à déterminer qu'il s'agit bien de versements effectués dans le cadre de l'assurance emprunteur, comme elle le soutient et comme elle l'a évoqué devant le notaire. En effet, les courriers de la société ACM Vie produits interrogent quant à la mise en 'uvre d'une éventuelle assurance de prévoyance.
Toutefois, en l'état des pièces produites, des comptes seront à effectuer entre les parties au titre de la totalité des remboursements assumés par chacune d'elles ainsi qu'au titre, éventuellement, de l'assurance emprunteur souscrite par l'appelante et il ne peut donc être considéré que seul l'intimé soit titulaire d'une créance à ce titre.
S'agissant des charges de copropriété de l'appartement indivis occupé par Mme [N] jusqu'en 2019, que M. [P] affirme avoir réglées à hauteur de 8 030 euros, de juin 2009 à septembre 2019, ce dernier produit un tableau récapitulatif des charges de copropriété payées par chacune des parties, que l'appelante conteste.
Cependant, l'historique du compte relatif au bien immobilier également versé aux débats permet de vérifier l'exactitude du tableau de M. [P], annexé au procès-verbal de difficultés du notaire du 11 mars 2021 pour la période de juin 2009 à octobre 2017, ne faisant apparaître ni les versements postérieurs de Mme [N] figurant dans le tableau, ni d'autres versements éventuels.
Le tableau faisant lui-même apparaître des règlements de charges de copropriété effectués par M. [P] à hauteur de 8 030 euros, les règlements de Mme [N] qui y figurent sont supérieurs, atteignant 9 050 euros. Cette dernière ayant occupé le logement jusqu'en 2017, les parties sont, d'après le procès-verbal de débats devant le notaire du 30 novembre 2017, convenues que seule la part de charges non récupérables resterait due par l'indivision, évaluant la part des charges récupérables imputable à Mme [N] seule à des montants représentant au total 17 765,88 euros, de 2010-2011 à 2016-2017.
Cependant, le tableau et l'historique de compte produits mentionnent également des règlements « CARPA » de 23 642,88 euros, sur lesquels les parties ne s'expliquent pas, bien que le notaire les ait invitées à le faire le 30 novembre 2017.
Or, il est nécessaire de pouvoir déterminer à qui attribuer ces paiements afin de pouvoir établir la créance éventuelle de M. [P] concernant les charges de copropriété afférentes à ce bien immobilier.
En conséquence, en l'état des pièces produites, il ne peut être considéré que M. [P] rapporte la preuve d'une créance de 8 030 euros au titre de charges de copropriété qu'il aurait réglées pour le compte de l'indivision des parties.
Par ailleurs, si, en application de l'article 815-12 du code civil, M. [P] se prétend titulaire d'une créance au titre de la gestion du fonds de commerce indivis, qu'il a assurée à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'à la vente de ce fonds, il admet lui-même avoir effectué des prélèvements sur le compte de ce fonds de commerce, nécessaires selon lui pour subvenir à ses besoins, dans la mesure où ses revenus provenaient exclusivement de l'exploitation de ce fonds, dont il était gérant.
Des comptes précis seront donc nécessaires pour établir le montant de sa créance résiduelle éventuelle au titre de cette gestion, que lui-même n'a pas évalué, et ce d'autant plus que Mme [N] invoque pour sa part :
- des prélèvements inexpliqués, qui n'étaient pas en relation avec l'entreprise, opérés par son ex-époux lors de sa gestion du fonds de commerce à compter de 2010, année au cours de laquelle il a commencé à le gérer seul ,
- des dépôts d'espèces en très forte diminution durant cette période, alors que la moyenne du commissionnement versé par le PMU demeurait constante, ce qui signifiait un taux d'affluence identique de la clientèle,
- certaines opérations portées au débit du compte du fonds de commerce, telles que Canal+, des frais de téléphonie, d'impôts, de cotisations de RSI et de prévoyance, qui auraient profité à M. [P] seul,
le tout représentant selon elle un montant total de 37 234,05 euros.
Il en résulte une incertitude sur l'existence-même d'une créance de M. [P] au titre de la gestion de ce fonds de commerce.
2°) Sur les créances invoquées par M. [P] à l'égard de Mme [N]
S'agissant de la créance portant sur des sommes qu'aurait prélevées son épouse à son insu, après l'ordonnance de non-conciliation, par des chèques et par l'utilisation d'une carte bancaire, pour un montant de 6 000 euros, cette dernière conteste tout retrait sur le compte indivis à l'aide de sa carte bancaire. Elle admet en revanche avoir établi des chèques d'un montant de 2 500 euros à son profit, dans la mesure où M. [P] ne lui versait pas de pension alimentaire, observant qu'elle a pris en compte ce montant pour déterminer le solde de sa créance alimentaire.
Les copies des chèques versées aux débats démontrent que Mme [N] a effectivement émis deux chèques d'un montant total de 2 500 euros sur le compte professionnel de son époux, courant 2010. Si elle affirme avoir déduit le montant de ces chèques de sa créance de pension alimentaire à l'égard de ce dernier, il lui appartient de le démontrer.
En revanche, l'intimé ne produit aucune preuve des retraits qu'il impute à Mme [N] sur le compte indivis à l'aide de la carte bancaire, étant observé toutefois que l'appelante avait reconnu le retrait de 200 euros lors de son audition par les services de police de [Localité 6] le 8 octobre 2010. La créance invoquée à ce titre par M. [P] n'est donc pas établie au-delà de ce montant.
S'agissant de la créance invoquée par M. [P] au titre de retraits effectués par Mme [N] sur les comptes ouverts au nom des enfants, pour un montant de 2 683,21 euros, l'appelante conteste être l'auteur de tels retraits et M. [P] ne produit pas de pièce de nature à en justifier. La réalité de cette créance n'est donc pas prouvée.
3°) Sur les créances de l'indivision à l'égard de Mme [N] invoquées par M. [P]
S'agissant des loyers du local commercial indivis situé au [Adresse 3], dont M. [P] soutient qu'ils ont été encaissés par l'appelante à hauteur de 17 000 euros au total pour la période de février 2012 à juin 2013, si Mme [N] soutient que ces montants ont en réalité été payés à l'huissier, elle n'en justifie pas. Affirmant qu'elle n'en a pas bénéficié personnellement, mais qu'elle a elle-même effectué des remboursements pour le fonds « le sulky » au titre de l'année 2011, elle se réfère à ce titre aux justificatifs des virements évoqués plus haut concernant le remboursement des prêts immobiliers. Or, ces virements ne peuvent être pris en compte au titre du remboursement des prêts sans être comptabilisés au titre des loyers perçus par elle.
De plus, ainsi que M. [P] le soutient, l'appelante a reconnu, dans une attestation du 24 juin 2013 annexée à l'acte de vente du local commercial du 24 juin 2013, avoir reçu en espèces les loyers de ce local de février 2012 à juin 2013, soit 17 000 euros.
Il en résulte qu'il existe bien une créance de l'indivision à l'égard de Mme [N] au titre de ces loyers d'un bien indivis, d'un montant de 17 000 €.
S'agissant de la dette «Blaess » d'un montant de 30 359 euros après déduction d'un versement de 2 700 euros, Mme [N] reconnaît devoir ce montant, expliquant qu'il s'agit d'un cautionnement honoré à l'égard de son beau-frère et qu'elle a elle-même effectué un versement de 2 700 euros.
L'indivision est donc bien titulaire d'une créance à ce titre de 27 659 euros à l'égard de l'appelante.
S'agissant de la créance d'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, si Mme [N] admet avoir reconnu devoir un montant de 32 432,78 euros à ce titre, elle soutient que les pensions alimentaires et autres créances incontestables qu'elle détient doivent s'imputer dessus. Elle ne conteste donc pas formellement le montant de cette indemnité d'occupation et l'indivision dispose bien de la créance que l'intimé invoque à ce titre.
De plus, chaque créance doit être examinée séparément dans le cadre de la liquidation de l'indivision, afin d'établir les comptes entre les parties, et il n'y a pas lieu de procéder à des compensations entre les éventuelles créances réciproques des parties avant le terme de cette liquidation.
4°) Sur les créances invoquées par Mme [N]
S'agissant de la créance invoquée par Mme [N], relative à un apport de 350 000 Fr., soit 53 357 euros, provenant de la vente d'un précédent fonds de commerce qui lui appartenait en propre, pour l'achat du fonds de commerce « le sulky » en indivision, le 31 mars 1999, M. [P], qui la conteste, souligne que l'acte de vente du fonds « le sulky » mentionne que l'achat a été intégralement financé par un prêt bancaire, ce qui est exact, le montant de ce prêt ayant couvert le prix de ce fonds, de 700 000 F. Aucun élément n'est fourni sur des frais ou sur le coût d'éventuels travaux qui aurait atteint 350 000 F, montant que M. [P] soutient avoir réglé à cette occasion.
Le débat sur le financement du précédent fonds apparaît dès lors inutile, dans la mesure où rien ne démontre que la cession de celui-ci ait financé l'acquisition du « sulky ». Aucun élément ne permet donc d'établir l'existence d'une créance de l'appelante à l'égard de l'indivision à ce titre.
S'agissant de la créance revendiquée à hauteur de 25 933,41 euros selon le calcul du profit subsistant, invoquée par Mme [N], au titre d'un apport de 10 995 euros pour l'achat en indivision de l'appartement de [Localité 5], l'appelante affirme que cet apport provenait du solde du prix de vente du fonds de commerce qui lui appartenait en propre ainsi que de deniers personnels. M. [P] affirmant que la vente du fonds de commerce avec le produit de laquelle son ex-épouse soutient avoir financé cet apport n'a eu lieu que quatre ans plus tard, effectivement, le fonds de commerce « Pamukkale II » a été cédé par Mme [N] le 31 juillet 1998, alors que l'appartement avait été acquis le 17 juin 1994 au prix de 470 000 F.
L'acquisition de cet appartement a été financée par un apport de 22 000 F et par un prêt de 448 000 F. Des provisions au titre de l'apport et des frais d'acte et de prêt, de montants respectifs de 50 127 F et de 22 000 F, ont été versées au notaire par chèques, le 20 juin 1994. Le reçu a été émis au nom de Mme [N] et le compte à créditer qui y est mentionné est au nom de M. [P]. Il apparaît difficile de pouvoir en tirer la moindre conclusion, dans l'ignorance du titulaire du compte à partir duquel les deux chèques ont été émis, chacune des parties revendiquant ces versements, aucune mention, dans l'acte de vente, ne permettant de les attribuer à l'un ou à l'autre et aucun autre élément de preuve n'étant fourni sur ce point.
En tout état de cause, en l'état, aucune preuve d'une créance n'est rapportée par l'une ou l'autre des parties au titre des versements de 72 127 F au total, effectués pour cette acquisition.
S'agissant de la créance invoquée par Mme [N] au titre du règlement de la taxe foncière de l'appartement, l'appelante précise qu'à compter de 2012, cette taxe était débitée sur son compte, sauf celle réglée par la vente du fonds de commerce. Il résulte en effet du procès-verbal de débats du 30 novembre 2017 que le notaire a rappelé que, selon les éléments portés à sa connaissance, le prix de vente du bien immobilier cédé le 24 juin 2013 avait servi pour partie à payer les taxes foncières de 2010, 2011 et 2012 résultant d'un avis à tiers détenteur d'un montant de 4 869 euros, ce que confirme le relevé de compte du notaire consécutif à cette vente, à hauteur de 4 833 euros représentant les taxes foncières de 2011, 2012 et 2013. Cependant, il s'agit vraisemblablement des taxes foncières du local commercial et non de l'appartement d'[Localité 4].
En revanche, Mme [N] produit des avis d'imposition relatifs à des taxes foncières de l'appartement indivis mentionnant que le compte à débiter pour leur règlement est celui dont elle est titulaire, s'agissant des taxes foncières de 2012 (660 euros), de 2014 (756 euros), de 2015 (814 euros), de 2016 (827 euros) et de 2019 (862 euros), soit au total une créance sur l'indivision de 3 919 euros au vu de ces seules pièces.
Enfin, s'agissant de la créance d'arriérés de pensions alimentaires invoquée par Mme [N], à hauteur de 5 351,61 euros, M. [P] admet cette créance de son ex-épouse à son égard.
* * *
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que persistent de nombreuses incertitudes sur les créances réciproques des parties et sur celles dont l'une ou l'autre est susceptible d'être redevable ou bien au contraire titulaire à l'égard de l'indivision ou de son ex-conjoint.
Dans un tel contexte, la détermination des droits de M. [P] dans le partage à intervenir apparaît encore très incertaine, dans la mesure où, si l'existence de créances de ce dernier à hauteur du montant de l'avance sollicitée apparaît démontrée, des créances de son ex-épouse viennent les réduire et des incertitudes persistent sur diverses créances invoquées de part et d'autre. C'est pourquoi la détermination des droits de chacun des ex-époux dans le partage à intervenir apparaît largement prématurée et il en est par conséquent de même s'agissant de la demande d'avance sur ses droits présentée par l'intimé.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé et que cette demande doit être rejetée.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.
De plus, la demande de M. [P] étant rejetée, ce dernier assumera les dépens de première instance et d'appel, et réglera à l'appelante la somme de 1 500 euros, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés à l'occasion de la première instance et la même somme concernant ceux engagés en appel. Il sera lui-même débouté de sa demande présentée sur le même fondement, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2022,
Statuant à nouveau et ajoutant au dit jugement,
REJETTE la demande d'avance sur ses droits dans le partage à intervenir de l'indivision avec Mme [F] [N],
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés à l'occasion de la première instance et en appel,
REJETTE les demandes de M. [U] [P] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés à l'occasion de la première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,