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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.083

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slifergie, société anonyme, dont le siège est anciennement ... (2e) et actuellement ... à Paris 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Slifergie, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1993), que la société Slifergie a conclu avec la société Moinier un contrat de crédit-bail pour l'aménagement d'un silo à grains confié à la société Prodie ; que, le 25 octobre 1989, la société Prodie a adressé à la société Slifergie la facture du solde des travaux, payable au 15 janvier 1990 ; que simultanément, elle a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cette créance à la Caisse régionale de Crédit Agricole des Deux-Sèvres, laquelle a notifié aussitôt la cession à la société Slifergie, qui, le 27 octobre 1989, a donné son acceptation ; que, peu après, la société Prodie a été mise en redressement judiciaire ; que la société Slifergie a refusé le paiement à l'échéance de la créance, en invoquant le non achèvement des travaux devant la faire naître et la mauvaise foi de la banque lorsqu'elle a mobilisé cette créance au profit d'une entreprise en état de cessation des paiements ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Slifergie fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'exigibilité de la créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigibilité d'une créance cédée, selon les formes de la loi du 2 janvier 1981, est subordonnée à l'exécution d'une prestation déterminée, cause de la créance cédée, et ce, même lorsque le débiteur cédé a donné son acceptation à la cession ; que le débiteur cédé accepteur ne s'engage à payer le cessionnaire que sous la condition de l'exécution de la prestation ; qu'ainsi, le débiteur accepteur peut opposer au cessionnaire le défaut d'exécution sans avoir à démontrer la mauvaise foi de ce dernier ; qu'en soumettant à la condition de la mauvaise foi du cessionnaire, la possibilité pour le débiteur, cédé accepteur, d'opposer le défaut d'exécution, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Slifergie avait fait valoir que la société Prodie lui avait adressé, le 31 octobre 1990, un avoir n 109/10/90 la remboursant du montant des prestations acquittées par elle mais non exécutées par Prodie ; que la banque admet elle-même l'existence d'un tel avoir (conclusions d'appel du Crédit agricole page 4, al. 1er) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 4 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que l'avoir litigieux, adressé par la société Prodie, attestait l'inexécution par cette dernière de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues au cours de l'instance d'appel par la société Slifergie que celle-ci y ait prétendu avoir souscrit un acte d'acceptation réservant, par une mention expresse, son engagement à l'exécution des contreparties attendues du créancier cédant ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société ne pouvait invoquer l'inexistence de la créance pour se soustraire à son engagement ; qu'il n'importe, en conséquence, pas que la société Prodie ait reconnu ne pas avoir exécuté la prestation promise ; que les conclusions invoquant ce fait étaient inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, chacun étant pris en ses trois branches : Attendu que la société Slifergie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de mauvaise foi invoquée par elle contre la Caisse de crédit agricole et de ne pas avoir retenu contre celle-ci une fraude, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier qui escompte un titre alors qu'il connaît la situation financière obérée de son client, cédant, agit de mauvaise foi et peut ainsi se voir opposer par le débiteur cédé les exceptions opposables au cédant et inhérentes à la créance ; qu'il est constant, en l'espèce, que le redressement judiciaire de la société Prodie a été prononcé le 6 novembre 1989, c'est-à -dire quelques jours après l'escompte par la banque du bordereau litigieux (le 26 octobre 1989) ; qu'ainsi la banque, professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer au jour de son escompte l'état financier de sa cliente et l'imminence du redressement judiciaire ; qu'en considérant que la banque n'était pas de mauvaise foi et ne pouvait se voir opposer l'inexécution du contrat, fondant la créance escomptée, la cour d'appel a violé les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que les mentions portées sur un bilan n'ont qu'une force probante relative et peuvent se révéler inexactes si le dirigeant de la société a décidé de dissimuler certains comptes ; que la loi elle-même prévoit la possibilité de "corriger" le bilan par l'ajout de rectificatifs annexes ; que la banque, professionnelle du crédit, ne peut ignorer qu'un bilan ne donne qu'un aperçu tronqué de la situation financière d'une société ; qu'en considérant en l'espèce que la banque pouvait se fier aux indications positives du bilan établi le 5 septembre 1989 par la société Prodie et qu'ainsi sa bonne foi, lors de l'escompte, était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de commerce et les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, c'est au jour de l'escompte que doit être appréciée la connaissance que la banque, cessionnaire, peut avoir de la situation financière de sa cliente, la société cédante ; qu'en se référant au bilan établi par la société Prodie le 5 septembre 1989 pour apprécier la bonne foi de la banque bien que l'escompte litigieux eût lieu le 26 octobre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, au demeurant, que la fraude corrompt tout ; que la banque qui escompte un bordereau de créance alors qu'elle connaît la situation obérée de son client cédant agit de mauvaise foi et que cette mauvaise foi rend nulle la cession litigieuse ; qu'il est constant qu'au jour de l'escompte, le 26 octobre 1989, la société Prodie, cédante, était en cessation de paiement puisque son redressement judiciaire devait être prononcé quelques jours plus tard le 6 novembre 1989 ; que la banque, professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa cliente cédante ; qu'en considérant néanmoins que la mauvaise foi de la banque n'était pas caractérisée et que la cession litigieuse n'était pas nulle, la cour d'appel a méconnu l'adage "fraus omnia corrumpit" ; alors, au surplus, que les mentions portées sur un bilan n'ont qu'une force probante relative et peuvent se révéler inexactes si le dirigeant de la société a décidé de dissimuler certains comptes ; que la loi elle-même prévoit la possibilité d'une "correction" du bilan par l'ajout de rectificatifs annexes ; que la banque, professionnelle du crédit, ne peut donc ignorer qu'un bilan ne donne qu'un aperçu tronqué de la situation financière d'une société ; qu'en considérant que la banque pouvait se fier aux indications positives données par le bilan, établi le 5 septembre 1989, par la société Prodie et qu'ainsi la bonne foi de la banque était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 11 du Code de commerce ainsi que l'adage "fraus omnia corrumpit" ; et alors, enfin, que, en toute hypothèse, c'est au jour de l'escompte que doit être appréciée la connaissance que la banque, cessionnaire d'un bordereau, peut avoir de la situation financière de sa cliente, la société cédante ; qu'en se référant au bilan établi par la société Prodie le 5 septembre 1989 pour apprécier la bonne foi de la banque, bien que l'escompte litigieux eût lieu le 26 octobre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cessation de ses paiements par la société Prodie a été fixée à une date postérieure à celle de l'escompte litigieux, que la mobilisation de la créance litigieuse avait été consentie conformément à une pratique habituellement suivie, sans incident, et que le bilan très récemment établi justifiait une appréciation optimiste de la situation de la société ; que, sans avoir à rechercher si, en raison d'éléments particuliers justifiant son inquiétude, la Caisse de crédit agricole devait suspecter la véracité du bilan, aucune prétention en ce sens ne lui ayant été soumise, la cour d'appel a pu écarter la prétendue mauvaise foi de cette Caisse, à l'époque de l'escompte, ainsi que, par là -même, le grief de fraude ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slifergie à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Slifergie, envers la Caisse régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1763

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