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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2022. 2001219

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2001219

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer concernant le titre n°5167166 d'un montant de 54 542,70 euros émis et rendu exécutoire le 17 janvier 2020 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, le titre exécutoire n°5167166, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 54 542,70 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHRU une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021 le CHRU de Rennes représenté par Me Porte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le CHRU conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requérante de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. Allex La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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