Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAD
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350480
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [G]
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 4]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par une lettre reçue le 8 juillet 2022, Madame [K] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de Me [F] [G], avocate inscrite au dit barreau, à hauteur de 11.250 euros toutes taxes comprises facturés, sur lesquels 6250 euros hors taxes avaient déjà été réglés.
Elle précisait avoir confié la défense de ses intérêts à Me [F] [G], dans un litige prud'homal, entre le 20 janvier et le 9 juin 2022, date à laquelle elle avait mis fin à sa mission.
Elle expliquait être convenue avec Me [F] [G] d'une convention d'honoraires au temps passé à 250 euros de l'heure, ayant choisi cette avocate notamment parce qu'elle avait défendu une de ses collègues qui avait fait l'objet d'un licenciement dans les mêmes conditions.
Elle indiquait qu'après le premier rendez-vous, c'était la collaboratrice de l'avocate (prénommée [Y]) qui avait traité la suite du dossier ; qu'elle avait donc été facturée deux fois pour l'étude du dossier ; qu'elle avait dû fournir une seconde fois les mêmes éléments à la collaboratrice ; qu'elle avait aussi été facturée pour des diligences répétitives alors que les mêmes informations lui étaient adressées à la fois par courriel, par texto et parfois par téléphone ; qu'elle avait aussi été facturée pour être menacée de décharge de son dossier par l'avocate à chaque fois qu'elle n'allait dans son sens lors de la négociation.
Elle critiquait encore la qualité du travail réalisé en faisant valoir qu'au cours de la collaboration qui avait duré du 20 janvier au 9 juin 2022, la requête avait été déposé aux prud'hommes, grâce aux éléments qu'elle avait fournis au moyen d'un fichier de 43 pages.
Elle ajoutait que Me [F] [G] avait refusé de transmettre son dossier à son nouvel avocat sous prétexte que ses honoraires n'étaient pas payés.
Devant le délégataire du bâtonnier, Me [F] [G] a fait notamment valoir qu'elle
avait systématiquement adressé les relevés complets et détaillés des temps facturés lesquels n'avaient pas été contestés par sa cliente et que son taux horaire de 250 euros hors taxes était raisonnable au regard de son expertise de 30 ans d'exercice exclusif en droit social et alors qu'elle était 'référent zen Prud'homme depuis 2023'.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 8 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [K] [S] à Me [F] [G] à la somme totale de 9.375 euros hors taxes, a constaté que la somme de 6.250 euros hors taxes avait été versée à Me [F] [G] et a condamné Madame [K] [S] au paiement à Me [F] [G] de la somme de 3.175 euros hors taxes au titre du solde restant dû, outre les intérêts à compter de la notification de la décision et la taxe sur la valeur ajoutée, constatant l'exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros.
Cette décision a été notifiée par voie postale à Madame [K] [S] le 30 mars 2023, suivant la mention manuscrite figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin par le bâtonnier de l'ordre des avocats en date du 22 mars 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 avril 2023, Madame [K] [S] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandées datées du 11 janvier 2024, dont elles ont accusé réception chacune le 16 janvier suivant, le greffe a convoqué parties à comparaître à l'audience du 21 mars 2024.
Lors de l'audience, les deux parties ont comparu en personne.
Madame [K] [S] a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle demandait l'infirmation de la décision entreprise, la fixation des honoraires de Me [F] [G] à hauteur des sommes déjà versées à hauteur de 6.250 euros hors taxes.
Madame [K] [S] a réitéré les critiques énoncées dans sa lettre de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle a indiqué notamment contester les temps passés facturés et le taux horaire pratiqué pour le travail effectué par la collaboratrice qu'elle estimait devoir être ramené à 150 euros hors taxes.
Lors de la même audience, Me [F] [G] a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse, a requis la radiation de l'affaire pour inexécution, puis a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Madame [K] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Madame [K] [S] avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sans l'avoir prévenue et juste après l'avoir dessaisie de la mission qui était sur le point d'aboutir afin d'échapper à son obligation de lui régler ses honoraires. Elle a revendiqué des diligences représentant 50 heures de travail dont seulement partie avait été facturée et précisé que le taux horaire convenu de 250 euros était modeste compte tenu de son ancienneté de trente ans.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
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SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
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Sur la prétendue irrecevabilité du recours
Me [F] [G] soulève l'irrecevabilité du recours entrepris par Madame [K] [S] en soutenant que cette dernière s'est affranchie des règles de procédure les plus élémentaires en l'adressant au Pôle 2 chambre 6 et en ne versant aucun document complémentaire.
En droit, selon l'article 176 alinéa 1er du décret précité du 27 novembre 1991 « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. ».
Aucune autre exigence particulière n'est prévue pour le recours en cette matière. Il est, en outre, constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Madame [K] [S] a adressé au Premier président de cette cour d'appel une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 avril 2024 dont l'objet mentionne qu'il s'agit d'un 'recours' et dans laquelle elle développe diverses critiques contre la décision rendue par le bâtonnier tranchant une contestation des honoraires de Me [F] [G] à son détriment.
Il se déduit de ce qui précède que le recours formé par Madame [K] [S] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 8 mars 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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Sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution :
Me [F] [G] demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile faute pour l'appelante de justifier de l'exécution de la décision entreprise et alors qu'elle a organisé son insolvabilité sur ses comptes bancaires comme en atteste un procès-verbal de saisie-attribution dressé par un commissaire de justice le 1er juin 2023, qui révèle une compte bancaire déficitaire de 1.388,89 euros auprès de la banque populaire Val-de-France.
En droit, dans sa version applicable au litige, l'article 175-1 du décret précité du 27 novembre 1991prévoit que : 'La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.'.
En outre, selon l'article 178 dudit décret du 27 novembre 1991 'Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.'.
Et, selon l'article 177 du même décret :
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'.
Enfin, l'article 524 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.', en son septième alinéa que : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.' et en son huitième alinéa que : 'Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
C'est le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 qui a modifié le décret du 27 novembre 1991 afin d'introduire la possibilité de rendre exécutoire la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires, quand bien même celle-ci serait frappée d'un recours, et ce pour les réclamations introduites à compter du 1er novembre 2021. Jusqu'alors, seules les décisions du bâtonnier en cette matière non frappées d'un recours engagé par l'une des parties devant le Premier président de la cour d'appel pouvaient être rendues exécutoires.
Néanmoins, les décisions rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats ne sont pas des titres exécutoires.
C'est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de du 27 mai 2021 (cf. Cass. 2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220) en précisant que 'la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet'.
C'est ainsi que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Et, dans tous les cas l'intervention d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire est nécessaire pour conférer à la décision du bâtonnier un caractère exécutoire.
Dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas justifié du caractère exécutoire de la décision du bâtonnier, aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire compétent prise à cet effet n'étant produite, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
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Sur la fixation des honoraires de Me [F] [G]
Les parties s'opposent sur l'appréciation du temps passé par l'avocate pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par la cliente à partir du 20 janvier 2022 et jusqu'au 2 juin 2022, date à laquelle celle-ci l'en a déchargé avant son terme.
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En droit, dans le cadre de la procédure de fixation d'honoraires, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
' En janvier 2022, Madame [S] a confié à Maître [G] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur.
Dans ce cadre, Maître [G] a notamment effectué les diligences utiles pour déposer une requête devant le Conseil de prud'hommes et mettre en oeuvre une négociation avec la partie adverse.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 janvier 2021, convention prévoyant une mission d'assistance juridique et de conseil en droit social comprenant toute action de nature prud'homal, consultation orale et écrite, renseignements téléphoniques, par courriel, sur tout sujet juridique d'ordre social pour une rémunération au temps passé, au taux horaire de 250 € hors taxes outre la TVA au taux de 20%.
Dans ce cadre, deux notes d'honoraires ont été établies :
- une note d'horaire a été établie le 20 janvier 2022 pour un montant de 6.000 € hors taxe correspondant à 24 heures de travail au taux horaire de 250 € hors taxe, note accompagnée du détail des diligences.
A réception de cette note, Madame [S] n'a contesté ni son montant ni le détail des diligences joint.
- une seconde note d'honoraires a été établie le 8 juin 2022 pour un montant de 3.375 € hors taxe correspondant à 13h 63 de travail arrondi à 13h50 au taux horaire de 250 €, note accompagnée là encore d'un état des diligences
Maître [G] a été dessaisie début juin 2022 alors qu'un accord était intervenu, accord qui a d'ailleurs fait l'objet d'un enregistrement par procès verbal de conciliation le 12 juillet 2022, avec l'intervention d'un autre avocat.
Madame [S] a réglé une somme de 3.750 € HT, dont elle ne demande pas la restitution et l'employeur a réglé dans le cadre de l'accord négocié une somme de 2.500 € HT.
Soit un total réglé de 6.250 € HT, non contesté par Madame [S] et dont elle ne demande pas la restitution.
Madame [S] demande simplement la limitation des honoraires dus à ce montant.
Le dessaisissement de Maître [G] rend la convention d'honoraires caduque et les honoraires doivent être déterminés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au temps passé, au regard des diligences effectuées.
Il ressort du dossier qu'entre janvier 2022 et juin 2022, Maître [G] a effectué de nombreuses diligences vérifiées, diligences efficaces puisqu'elles ont permis d'aboutir à un accord dans un délai assez bref.
Elle a ainsi notamment reçu Madame [S], rédigé une requête de saisine du conseil de prud'hommes, procédé pour ce faire à l'analyse du dossier, au chiffrage, à l'analyse des nombreuses pièces communiquées par Madame [S] sous différents formats.
Maître [G] a encore négocié un accord transactionnel pour Madame [S] ce qui a impliqué l'analyse des meilleures options pour la cliente (financières et fiscales) et de nombreux échanges courriels, SMS et téléphoniques avec la cliente et la partie adverse.
Le fait que Madame [S] ne soit sentie très dirigée par Maître [G] est sans incidence sur la réalité des diligences accomplies.
L'intervention de la juriste de Maître [G] est elle aussi sans incidence, le dossier étant, in fine, suivi et revu par Maître [G].
Il est de plus noté que le taux horaire appliqué soit 250 € HT est extrêmement raisonnable pour un avocat ayant l'ancienneté de barreau de Maître [G] et son expertise en droit social.
Si la facturation d'une durée d'une heure pour le dépôt de la requête au taux de 250€ HT est effectivement discutable, comme ayant été effectuée par un stagiaire et alors qu'il est possible de déposer ces requêtes par envoi recommandé, et si certaines durées peuvent être réduites, la durée finalement facturée soit 37 heures 50 a déjà été minorée par Maître [G] qui chiffrait le temps passé à 50 heures.
Il est rappelé que les diligences ne sont pas contestées dans leur principe.
Ainsi, au regard des diligences effectuées et vérifiées, la durée retenue de 37 heures 50 n'apparaît pas excessive.
Les honoraires de Maître [G] seront donc fixés à la somme de 9.375 € HT, somme sur laquelle a d'ores et déjà été réglée la somme de 6.250 euros HT soit un solde de 3 125 € HT.
La demande de réduction des honoraires présentée par Madame [S] sera ainsi rejetée.
De la même manière, il ne sera pas fait droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile.
En conclusion,
Compte tenu de la caducité de la convention d'honoraires du fait du dessaisissement, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 9.375 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [G] par Madame [K] [S] sous déduction des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %. [...]'.
Il n'est pas discuté que l'avocat n'a pas mené la mission à son terme et que, comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, cela a entraîné la caducité de la convention d'honoraires conclue entre les parties, laquelle prévoit que dans une telle circonstance le client doit régler les honoraires et débours au titre des diligences réalisées.
Dans ces conditions, c'est encore à juste titre que le délégataire du bâtonnier a examiné le détail des diligences revendiquées par Me [F] [G] pour apprécier du montant des honoraires en conformité avec les critères légaux rappelés ci-avant.
Me [F] [G] produit une fiche de diligences en date du 3 janvier 2023 dans laquelle elle récapitule ses prestations, revendiquant un taux horaire de 250 euros en tant qu'avocat exerçant cette profession depuis 30 ans, ainsi qu'un total de ' + 50 heures' passées à les accomplir ainsi détaillées :
' un rendez-vous physique au cabinet le 19 janvier 2022 : 2 heures 25
' plus de 40 échanges téléphoniques
' plus de 50 lettres ou courriels échangés
' l'examen, l'étude du dossier recherches régime fiscal et social, chiffrages : plus de 25 heures
' la rédaction et le dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes de Paris: 6 heures
' la négociation avec la partie adverse (package d'indemnités de rupture + aide par consultante outplacement + prise en charge d'honoraires).
Reste qu'au-delà de la production du relevé détaillé qui reprend les diligences, l'évaluation du montant des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat ainsi que du taux horaire appliqué.
S'agissant du taux horaire appliqué, force est de constater qu'il ne fait pas l'objet de contestation, sauf concernant le taux à appliquer au temps de travail confié à une collaboratrice de l'avocat.
Contrairement à ce qu'a estimé à cet égard le délégataire du bâtonnier, le taux de 250 euros hors taxes ne peut pas être retenu pour le temps passé par la collaboratrice et comme l'a proposé à juste titre et de façon satisfactoire Madame [K] [S] , il y sera appliqué un temps passé ramené à 150 euros hors taxes.
Pour justifier de la difficulté de sa mission dont elle a été chargée durant quatre mois et demi, Me [F] [G] a souligné le caractère fastidieux de l'instruction du dossier, le caractère délicat de la reconstitution du parcours professionnel de Madame [K] [S] au sein du groupe Publicis, le fait que cette cliente avait multiplié concomitamment les modes de transmission de ses pièces et qu'elle transmettait fréquemment les pièces demandées par le biais de photographies prises depuis son téléphone mobile de sorte que la plupart de ses envois étaient illisibles ou qu'elle envoyait parfois les mauvais documents, ou encore qu'elle tardait à les envoyer. Elle a encore mis en exergue les difficultés rencontrées dans la négociation engagée compte tenu des exigences indemnitaires excessives de la cliente.
Mais, quant à la preuve des diligences revendiquées, il convient d'examiner les pièces produites par Me [F] [G] qui sont récapitulées et décrites ci-après :
' pièce n°1. Convention de mission et de rémunération signée le 20 janvier 2022
' pièce n°2. Facture du 20 janvier 2022
' pièce n°3. Facture du 8 juin 2022
' pièce n°4. Historique des temps passés du 19 janvier 2022 au 8 mars 2022
' pièce n°5. Courriel de Me [G] à Madame [S]
' pièce n°6. Historique des temps passés total
' pièce n°7. Courriel de Me Descoins à Me [G] du 24 octobre 2022 non produite car couverte par le secret des correspondances
' pièce n°8. Echanges de mails entre Madame [S] et Me [G] du 1° février 2022
' pièce n°9. Compilation de mails " mails divers 2"
' pièce n°10. Compilation de mails " mails divers 1 "
' pièce n°11. Compilation de mails " mails divers 3 "
' pièce n°12. Commentaires de Madame [S] sur un mail de Monsieur [M]
' pièce n°13. Commentaires de Madame [S] sur l'organigramme de Publicis Groupe
' pièce n°14. Courriel de Madame [S] au cabinet du 17 février 2022
' pièce n°15. Envoi par Madame [S] de pièces illisibles le 14 février 2022.
' pièce n°16. Courriel de Madame [S] au cabinet du 16 février 2022
' pièce n°17. Requête aux fins de saisine du CPH de [Localité 4] déposée le 17 février 2022
' pièce n°18. Courriels de Me [G] à Madame [S] du 31 mars et 1er avril 2022
' pièce n°19. Courriel de Me [G] à Madame [S] du 6 avril 2022
' pièce n°20. Courriel de Me Biesse à Me [G] du 1° juin 2022
' pièce n°21. Echanges entre Me [G] et Me De Soultrait du 15 juin 2022
' pièce n°22. Courriel de Me De Soultrait du 11 juillet 2022
' pièce n°23. Courriel de Me Biesse du 13 juin 2022
' pièce n°24 Courriel de Madame [S] du 9 juin 2022 " merci de me lire sur la PJ svp "
' pièce n°25 Décision du Bâtonnier du 08/03/2023
' pièce n° 26 Saisie attribution du 01/06/2023
' pièce n° 27 Page Linkedin de Madame [S] au 01/03/2024
' pièce n° 28 Courrier Independance Media du 29/07/2022
' pièce n°29 Mon courrier RAR à Madame [S] du 29/02/2024
' pièce n° 30 Courrier dessaisissement Confrère [L] Descoins du 04/01/2023.
De façon générale, la description des diligences justifiant un temps passé global revendiqué à hauteur de 37,63 heures et non pas 50 heures figurant dans les pièces 4 et 6 apparaît insuffisamment précise ni détaillée.
En tout état de cause, force est d'observer qu'elle n'est pas corroborée par les pièces produites.
Et, la computation des temps pour de simples messages de 15 mn à 1 heure, pour certains appels jusqu'à 2 heures, et pour les recherches multiples dont le fruit n'est pas justifié, apparaît très exagérée.
La lecture des pièces versées, en particulier de la requête ' qui comporte 7 pages de développements, essentiellement quant aux faits, ainsi qu' un schéma de la carrière de la cliente' ne permet pas de comprendre qu'il aurait fallu six heures pour l'élaborer et ce après 25 autre heures consacrées à l'étude des pièces, qui ne sont pas produites, et aux multiples recherches juridiques menées.
Et, si les 14 pièces visées dans la requête ne sont pas produites, leur désignation ne permet pas non plus de comprendre qu'il ait fallu consacrer autant d'heures à les étudier et les analyser.
Parmi les 37,63 heures détaillées revendiquées, 17,83 ne sont pas comptabilisées comme accomplies par Me [F] [G] mais par un autre membre de son cabinet, soit 47 %.
Ainsi, de l'examen comparatif du relevé détaillé et des pièces justificatives produites, il ne peut être raisonnablement retenu un temps passé supérieur à trente trois heures, dont 17,49 heures (53 %) par l'avocat et 15,51 heures (47 %) par un collaborateur.
Il découle ce qui précède que le montant de l'honoraire dû au titre des diligences accomplies par l'avocat doit être fixé à 6.699 euros hors taxes [4.372,5 (17,49 heures x 250 euros) + 2.326,50 (15,51 heures x 150)].
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce sens et Madame [K] [S] sera condamnée à payer à Me [F] [G] la somme complémentaire de 449 euros hors taxes au titre du solde restant dû après déduction de la somme de 6.250 euros déjà versée (6699-6250), avec intérêts à compter de la présente ordonnance qui a un effet déclaratif.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [S] , partie perdante.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû par Madame [K] [S] à Me [F] [G] à hauteur de six mille six cent quatre-vingt dix-neuf (6.699) euros hors taxes;
' condamne Madame [K] [S] à payer à Me [F] [G], en quittances ou deniers, après déduction de la somme de 6.250 euros hors taxes déjà versée, la somme de quatre cent quarante neuf (449) euros, hors taxes, au titre du solde restant dû, outre la taxe sur la valeur ajoutée et avec intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ;
' condamne Madame [K] [S] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE