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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-85.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.981

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROI Paia Farnault, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 17 juillet 1996, qui, pour extension d'une installation classée sans autorisation, l'a condamné à une amende de 1 000 000 francs CFP et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 406-3 et D. 407-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française, de l'article 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paia Farnault Roi coupable de l'infraction prévue par l'article D. 406-3 du Code de l'aménagement de la Polynésie française et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 000 francs pacifique ; "aux motifs que le 30 mai 1994 les inspecteurs des installations classées établissaient à l'encontre de Paia Farnault Roi un procès-verbal de non-respect d'un arrêté du 5 janvier 1994 refusant l'extension et ordonnant l'abaissement progressif de son cheptel ; que les inspecteurs constataient que le site était toujours en activité et comptait 180 porcs de plus de 30 kg et que l'arrêté refusant l'extension et ordonnant l'abaissement de cheptel à 20 truies, 1 verrat et 26 porcelets n'était donc pas respecté ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Papeete pour avoir, sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise, réalisé une extension de la porcherie de nature à entraîner des changements notables dans cette installation classée, la prévention vise les articles D. 404-4, alinéa 1 et alinéa 3, D. 407-2, alinéa 1, et D. 406-3 du Code de l'aménagement de la Polynésie française ; que Paia Farnault Roi était, par jugement du 17 novembre 1995, déclaré coupable de l'infraction qui lui était reprochée ; que, d'autre part, la peine encourue étant une peine d'amende et/ou d'emprisonnement, l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ne peut être effective, en cas de condamnation à une peine d'amende qu'après paiement de cette amende ; que, d'autre part, nonobstant le visa erroné de certains articles du Code de l'aménagement de la Polynésie française, Paia Farnault Roi savait parfaitement la nature des faits qui lui étaient reprochés qui ressortit de l'application de l'article D. 406-3 dudit Code ; que Paia Farnault Roi n'apporte pas la preuve du moindre commencement de travaux d'épandage des effluents de sa porcherie depuis la date du procès-verbal de constatation de l'infraction (arrêt attaqué p. 2, alinéa 3 à 8, p. 3, alinéa 1) ; "alors que l'article D. 406-3 du Code de l'aménagement de la Polynésie française qui constitue, aux termes de l'arrêt attaqué, le texte d'incrimination appliqué à Paia Farnault Roi, réprime par une peine d'amende et/ou une peine d'emprisonnement "quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application dudit Code" ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paia Farnault Roi était poursuivi pour n'avoir pas respecté l'arrêté ministériel du 5 janvier lui refusant l'autorisation d'extension de son élevage porcin et ordonnant l'abaissement progressif de son cheptel ; qu'il en résulte que Paia Farnault Roi n'avait pas contrevenu à une mesure de "fermeture ou de suspension de fonctionnement", seule prévue par l'article D. 406-3 du Code de l'aménagement de la Polynésie française ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés étaient visés par l'article précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui est édictée par la loi applicable à l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que Paia Farnault Roi a été poursuivi pour avoir, depuis mai 1994, sans avoir obtenu l'autorisation administrative requise, réalisé l'extension d'une porcherie de nature à entraîner des changements notables dans cette installation classée ; qu'après l'avoir reconnu coupable de ce délit, le tribunal, puis la cour d'appel, lui ont infligé, en application des articles D. 406-3 et D. 407-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française, une peine d'amende de 1 000 000 de francs CFP ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à une telle amende par application de ces deux textes, inapplicables en la cause, alors que le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits, prévus et réprimés par les articles D. 404-4 et D. 406-1, alinéa 1er, de ce Code est, pour un délinquant primaire, de 350 000 francs CFP, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 17 juillet 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B... Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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