Cour de cassation, 24 mars 1993. 90-86.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.676
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990 qui, pour rébellion, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 209 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Braconi coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Y... ;
"aux motifs qu'invité par les policiers Y... et Entzmann à quitter les lieux, Braconi s'est rebellé et a blessé le sous-brigadier Y... ; que ces faits sont établis par le témoignage des policiers et l'aveu du prévenu qui reconnaissait s'être débattu et avoir été emmené de force dans le véhicule de police ; qu'en outre, M. Y... verse au débat divers certificats médicaux attestant des coups reçus au cours de son intervention ;
"alors que ni la reconnaissance, par le prévenu, de ce qu'il aurait été emmené de force par les policiers et se serait débattu, ni la circonstance qu'il ne serait "rebellé" ni le fait qu'un des policiers aurait été blessé lors de son intervention, ne caractérisent la résistance avec violence et voie de fait constitutive de rébellion" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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