Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-22.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.593
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que M. X..., salarié de la société Pressing centre Eiffel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à son contrat de travail ; que l'employeur a interjeté appel le 1er juin 2005 de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; qu'il a licencié le salarié le 29 août 2005 ; que le 12 septembre 2006, il a adressé une télécopie à la cour pour se désister de son appel ; que cette télécopie a été reçue au greffe à 15h43 ; que le même jour, à 17h04, le greffe a reçu des conclusions d'appel incident du salarié ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel incident et de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement d'appel n'est opposable à la partie adverse que s'il lui est notifié ; qu'à défaut de notification du désistement d'un appel principal, l'appel incident formé dans le cadre de la même instance est nécessairement recevable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour retenir que le désistement d'appel de la société Pressing centre Eiffel avait éteint l'instance le 12 septembre 2006 et déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel incident formé le même jour par le salarié, que la société Pressing centre Eiffel s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15h43 et qu'il ne résultait d'aucun élément que les conclusions d'appel incident adressées par télécopie au greffe, le même jour à 17h04, par le conseil du salarié, lui avaient été signifiées avant 15h43, sans constater que ce désistement d'appel avait été notifié au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 401 du code de procédure civile ;
2°/ que le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que la société Pressing centre Eiffel s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15h43 et que, par télécopie reçue au greffe le même jour à 17h04, le conseil du salarié avait adressé au greffe des conclusions d'appel incident signifiées également le même jour à la société Pressing centre Eiffel, que ce désistement aurait produit immédiatement son effet extinctif, le 12 septembre 2006, et qu'en conséquence, l'appel incident formé par le salarié était irrecevable, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait régulièrement formé appel incident postérieurement au désistement d'appel, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ;
3°/ que sont recevables en appel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel dès lors que, lorsqu'il avait formé son appel incident, la cour était dessaisie de l'affaire par l'effet du désistement d'instance de la société Pressing centre Eiffel, quand un tel désistement était sans incidence sur la recevabilité des demandes nouvelles qu'il formait dans le cadre de son appel incident, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était désisté de son appel par télécopie reçue antérieurement au dépôt de conclusions du salarié contenant des demandes nouvelles, a exactement décidé que le désistement sans réserve de l'employeur, qui n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, avait immédiatement produit son effet extinctif et que les conclusions du salarié portant appel incident, déposées après l'expiration du délai pour agir à titre principal, étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le désistement d'instance de la société PRESSING CENTRE EIFFEL, déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur Abdelaziz X... et constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles 385 et 401 du code de procédure civile, le désistement sans réserve d'un appel éteint immédiatement l'instance sans acceptation de la partie adverse, sauf si celle-ci avait préalablement formé un appel incident ; qu'il résulte des éléments du dossier que la société Pressing centre Eiffel s'est désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15 H 43 et que, par télécopie reçue au greffe le même jour à 17 H 04, le conseil de M. X... a adressé au greffe des conclusions d'appel incident signifiées également le même jour à la société Pressing centre Eiffel ; qu'il ne résulte d'aucun élément que ces conclusions aient été signifiées à la société Pressing centre Eiffel avant 15 H 43, heure à laquelle le désistement de cette dernière a été enregistré au greffe ; qu'il s'ensuit que le désistement de la société Pressing centre Eiffel a produit immédiatement son effet extinctif, le 12 septembre 2006, peu important que cette dernière ait conclu au fond postérieurement, et qu'en conséquence, l'appel incident formé par M. X... est irrecevable ; qu'en outre, le salarié ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ni celles de l'article 568 du code de procédure civile relatives à la faculté d'évocation de la cour dès lors que, lorsque l'appel incident a été formé, la cour était dessaisie par l'effet du désistement d'instance de l'appelante, conformément à l'article 384 du code de procédure civile ; que le salarié ne saurait davantage invoquer les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, lesquelles autorisent des personnes qui n'ont pas été parties en première instance à intervenir en cause d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, ce texte étant sans rapport avec la question de la recevabilité de l'appel incident relevé par M. X... qui était partie à l'instance ; qu'enfin, s'il est exact que M. X... a été licencié après l'appel interjeté par la société Pressing centre Eiffel, il avait la possibilité de relever appel incident avant le désistement de cette dernière, lequel est intervenu plus d'un an après son licenciement » (cf. arrêt, p. 4 pénultième § à p. 5 § 6) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le désistement d'appel n'est opposable à la partie adverse que s'il lui est notifié ; qu'à défaut de notification du désistement d'un appel principal, l'appel incident formé dans le cadre de la même instance est nécessairement recevable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour retenir que le désistement d'appel de la société PRESSING CENTRE EIFFEL avait éteint l'instance le 12 septembre 2006 et déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel incident formé le même jour par Monsieur Abdelaziz X..., que la société PRESSING CENTRE EIFFEL s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15H43 et qu'il ne résultait d'aucun élément que les conclusions d'appel incident adressées par télécopie au greffe, le même jour à 17 H 04, par le Conseil de Monsieur Abdelaziz X..., lui avaient été signifiées avant 15 H 43, sans constater que ce désistement d'appel avait été notifié à Monsieur Abdelaziz X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 401 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que la société PRESSING CENTRE EIFFEL s'était désistée de son instance par télécopie reçue au greffe le 12 septembre 2006 à 15 H 43 et que, par télécopie reçue au greffe le même jour à 17 H 04, le conseil de Monsieur Abdelaziz X... avait adressé au greffe des conclusions d'appel incident signifiées également le même jour à la société PRESSING CENTRE EIFFEL, que ce désistement aurait produit immédiatement son effet extinctif, le 12 septembre 2006, et qu'en conséquence, l'appel incident formé par Monsieur Abdelaziz X... était irrecevable, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur Abdelaziz X... avait régulièrement formé appel incident postérieurement au désistement d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 403 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE sont recevables en appel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que Monsieur Abdelaziz X... ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1452-7 du Code du travail aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel dès lors que, lorsqu'il avait formé son appel incident, la Cour était dessaisie de l'affaire par l'effet du désistement d'instance de la société PRESSING CENTRE EIFFEL, quand un tel désistement était sans incidence sur la recevabilité des demandes nouvelles qu'il formait dans le cadre de son appel incident, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail.
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