Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKV
[R] [L]
C/
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me David HAZZAN
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07115.
APPELANT
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] est titulaire d'une pensionde retraite depuis le 1er juillet 2013 et a repris une activité professionnelle dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée à temps plein, en qualité d'intérimaire soudeur, son dernier contrat de mission ayant été signé le 7 octobre 2015.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2015 et a perçu des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour la période du 15 octobre 2015 au 28 avril 2016.
Dans le cadre d'une vérification a posteriori, la caisse ayant considéré que M. [L] avait perdu sa qualité de salarié au delà du 14 octobre 2015, il ne pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières.
Par courrier du 6 juin 2016, la caisse lui a notifié un indu d'indemnités journalières de 7.864,56 euros.
Par courrier du 13 juin suivant, M. [L] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.
Par requête en date du 19 août 2016, M. [L] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Dans sa séance du 31 octobre 2017, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- confirmé la décision rendue le 31 octobre 2017 par la commission de recours amiable,
- condamné M. [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 7.864,56 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration électronique du 9 juin 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2023, l'appelant se réfère oralement aux écritures déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- juger irrecevable (sic) la demande en remboursement d'indu formée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle les dispositions des articles L.311-9 et L.634-6 du code de la sécurité sociale pour poser le principe selon lequel un assuré qui cumule une activité professionnelle avec sa retraite peut bénéficier d'indemnités journalières dans les mêmes conditions qu'un salarié. Il se fonde sur son dernier contrat d'intérim pour faire valoir que celui-ci arrivait à terme le 15 octobre 2015 et que dès lors qu'il a été placé en arrêt maladie le 14 octobre 2015, alors qu'il était en situation de cumul emploi-retraite, il doit pouvoir bénéficier d'indemnités journalières.
Il se fonde sur les dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la cessation d'activité professionnelle durant un arrêt de travail n'a pas d'incidence sur le versement des indemnités journalières. Il indique qu'il a été embauché pour une mission d'intérim jusqu'au 16 octobre 2015, placé en arrêt de travail le 13 octobre 2015 jusqu'au 10 décembre 2016, de sorte qu'il a été contraint de cesser son activité professionnelle durant l'arrêt de travail et que dès lors que son arrêt de travail est justifié, il doit bénéficier des indemnités journalières.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l'appelant et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L.311-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le titulaire d'une pension vieillesse qui n'effectue aucune activité professionnelle ne bénéficie que des prestations en nature de l'assurance maladie. Elle se fonde sur les contrats de mission d'intérim produit par l'appelant pour établir que la dernière mission avait cessé à la date du 15 octobre 2015, date à laquelle il a perdu sa qualité de salarié.
Elle en conclut que l'intéressé ne pouvait plus bénéficier des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2015. Elle explique en outre qu'en vertu de l'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale, le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail, de sorte qu'en l'espèce, le 14 octobre 2015 étant le premier jour de l'incapacité de travail, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Elle explique enfin que les indemnités journalières sont des revenus de remplacement qui visent à compenser la perte de gain résultant de l'incapacité à poursuivre le travail, de sorte qu'à défaut d'activité salariée, aucune perte de revenu n'est à déplorer.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.311-9 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi du 21 décembre 2015 : 'Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9 (...)'
Il résulte de ces dispositions que l'assuré qui cumule une activité professionnelle avec la retraite peut bénéficier d'indemnités journalières dans les mêmes conditions qu'un salarié non retraité. En revanche, l'assuré à la retraite qui n'effectue aucune activité professionnelle ne bénéficie que des prestations en nature de l'assurance maladie.
En outre l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er janvier 2016, prévoit que : ' l'assurance maladie comporte (...) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.'
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [L] est retraité depuis le 1er juillet 2013.
Il ressort de son dernier contrat de mission temporaire signé le 7 octobre 2015 avec la société [2], qu'il a été employé pour des travaux de soudure sur un chantier du 7 au 14 octobre 2015 inclus, étant précisé qu'une 'souplesse' est prévue du 12 au 16 octobre 2015.
Il s'en suit que M. [L] cumulait la qualité de salarié avec celle de retraité jusqu'au 14 octobre 2015 inclus.
Or, il ressort de l'avis d'arrêt de travail établi le 14 octobre 2015 que M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter de cette même date jusqu'au 31 octobre 2015, l'arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises sans que cela soit discuté.
De sucroît, il ressort de l'attestation employeur adressée à la caisse primaire d'assurance maladie que le dernier jour de travail de M. [L] date du 13 octobre 2015.
Il s'en suit qu'au jour de la constatation de l'incapacité physique de M. [L] de continuer le travail par le médecin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressé avait bien repris une activité professionnelle effective dans le cadre de sa mission d'intérim à compter du 7 octobre 2015, qui n'a été interrompue que par l'arrêt de travail médicalement prescrit le 14 octobre 2015.
M. [L] ouvrait donc bien droit aux indemnités journalières.
Le délai de carence dont se prévaut la caisse est inopérant dans la mesure où il ne concerne pas l'ouverture du droit aux indemnités journalières mais seulement les modalités de versement des indemnités au bénéficiaire.
De même, le droit à l'indemnité journalière prend fin à la date où le salarié est en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque ou au plus tard, à la date de guérison ou de consolidation de son état de santé, peu important que sa mission intérimaire ait pris fin avant cette date. Le fait, comme le rappelle la caisse, que l'indemnité journalière soit un revenu de remplacement n'a pour incidence que de justifier une éventuelle modification du revenu servant de base de calcul au montant de l'indemnité journalière versée, mais ne remet pas en cause l'ouverture du droit aux indemnités journalières.
Or, le montant des indemnités journalières versées à M. [L] ne fait pas débat entre les parties.
Il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. [L] n'ouvrait pas droit à indemnité journalière le jour de la constatation de son incapacité de continuer le travail le 14 octobre 2015.
Le jugement sera infirmé et la caisse sera déboutée de sa demande en paiement de l'indu.
La caisse succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de l'indu notifié à M. [L] le 6 juin 2016 à hauteur de 7.864,56 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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