Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-40.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.781
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ... à Jouy-le-Moutier, Cergy (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant Grand Case à Saint-Martin (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 par M. Z..., en qualité de pharmacienne, a été licenciée pour motif économique le 6 janvier 1988 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si M. Z..., qui connaissait la situation financière catastrophique de la pharmacie au moment de l'engagement de Mme X..., n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable en proposant à Mme X..., qui résidait à la Réunion, la place de pharmacienne-assistante de son officine de Saint-Martin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; alors, d'autre part, que Mme X..., qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris sur la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, est réputée s'en être approprié les motifs ; que, selon les premiers juges, M. Z... a agi avec une légèreté coupable parce qu'il a pratiquement débauché Mme X..., lui proposant la pleine gérance de la pharmacie, qui avait une recette journalière de 7 000 francs, et en la relançant avec insistance sans jamais lui signaler un quelconque changement dans la rentabilité de son officine, qui aurait pu lui faire changer d'avis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux griefs ainsi formulés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas fait preuve de légèreté blamable en engageant la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de deux mois de préavis et de congés payés, ainsi que du montant de la régularisation de la retraite cadre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que nul ne peut par lui-même ou par mandataire se créer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les énonciations de bulletins de paie, dont Mme X... avait demandé en justice la remise, pour retenir, en dépit de ses dénégations, qu'elle avait reçu paiement de ses indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et que la cotisation au Cirica avait été réglée à cet organisme, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu les indemnités qu'elle réclamait ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable, a énoncé que la salariée, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à cette indemnité ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-14 du Code du travail ne subordonne pas à une condition d'ancienneté du salarié la convocation de l'intéressé à un entretien préalable au licenciement et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'importance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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