Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01112
AFFAIRE :
Raymond X..., Chantal Y... épouse X...
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
JPC-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 JUIN 2012
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Le vingt sept Juin deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Raymond X...
de nationalité Française
né le 24 Avril 1943 à PARIS 18ÈME (75)
Profession : Retraité, demeurant ...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Chantal Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 17 Février 1946 à CHAMALIERE (63)
Profession : Retraitée, demeurant ...-87110 BOSMIE L'AIGUILLE
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES et par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 30 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 1, boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me GUILLOUT, avocat.
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Juin 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, Maître POUYADOUX et GUILLOUT, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2007, la société Cetelem, aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti aux époux X... un prêt personnel d'un montant en principal de 45 500 €, remboursable en 60 mensualités constantes à compter de janvier 2008.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 23 juin 2009 en raison d'incidents de paiement et les a mis en demeure de payer une somme de 42 546, 63 € par lettre recommandée reçue le 27 juin 2009.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société BNP Paribas Personal Finance les a fait assigner, par acte d'huissier en date du 29 septembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Limoges, aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 42 546, 63 € correspondant aux mensualités échues, au capital restant dû ainsi qu'à l'indemnité légale, outre les intérêts contractuels, et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance a :
- condamné les époux X... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 42 546, 63 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2010, en exécution dudit contrat de prêt ;
- rejeté la demande de réduction des indemnités et de report de paiement ;
- condamné les mêmes aux dépens ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux X... qui ont interjeté appel de cette décision, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de leur accorder un délai de paiement d'une durée de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt et de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant le bénéfice de la distraction des dépens à leur conseil.
À l'appui de leur demande de délais de paiement, ils invoquent leur bonne foi, les difficultés du marché immobilier local qui ne leur ont pas permis de vendre leur immeuble ainsi qu'une baisse de leurs revenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer la décision de première instance et de :
- préciser que la condamnation au paiement de la somme 42 546, 63 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2010, est une condamnation solidaire à l'encontre des époux X... ;
- condamner in solidum ceux-ci à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
- condamner les mêmes solidairement aux dépens d'appel en accordant à son conseil le bénéfice de la distraction des dépens.
Elle s'oppose à la demande de délai de paiement en soulignant que la déchéance du terme de l'emprunt remonte au 27 juin 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2012.
SUR CE,
Les époux X... qui demandent l'infirmation de la décision du premier juge ne font valoir aucun moyen opposant s'agissant de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre. La cour n'étant saisie d'aucun moyen sur ce point, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
Par ailleurs, il résulte du contrat de crédit souscrit par les emprunteurs que ceux-ci se sont engagés solidairement à l'égard la société BNP Paribas Personal Finance. En conséquence, la décision attaquée sera complétée en ce sens que les époux X... doivent être condamnés solidairement au paiement de cette condamnation.
Enfin, s'agissant de la demande de délai de paiement, les emprunteurs ont disposé d'un délai de deux années depuis la mise en demeure reçue le 27 juin 2009 pour procéder à la vente de leur immeuble. Ceux-ci produisent seulement deux mandats de vente qui sont toujours en cours (mandats en faveur de l'agence immobilière Fontenoy et de l'EURL Boisseuil Immobilier), ce qui ne permet pas de considérer qu'ils ont mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour vendre leur maison et rembourser leurs dettes et ce, d'autant plus que seule la première des deux agences est située à Limoges.
Ainsi, compte tenu du délai écoulé depuis la mise en demeure, de l'absence de contestation du montant de la dette et des moyens mis en oeuvre pour vendre leur maison, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement sous la forme d'un report de paiement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument tiré de la baisse de leurs revenus dès lors qu'ils ne font aucune proposition de paiement échelonné. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Au regard de leur situation financière, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les époux X... seront tenus solidairement de la condamnation au paiement de la somme 42 546, 63 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les époux X... aux entiers dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de la société BNP Paribas Personal Finance ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Pierre COLOMER.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a participé au délibéré.
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