Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.981
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre le jugement n° 94/00869, en date du 7 février 1994, du tribunal de police de LYON, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire complémentaire ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 546 et 591 du Code de procédure pénale et du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des l'articles R.
233-1 alinéa 3 du Code de la route, et R. 25 du Code pénal alors en vigueur, la contravention dont est prévenu le demandeur, relevant de la deuxième classe, est punie d'une amende de 250 à 600 francs ;
Que, dès lors, le tribunal, en statuant en dernier ressort, sur le chef unique de prévention visé à la citation, n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530 et 591 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la contravention poursuivie a été constatée le 5 novembre 1992, que le titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 11 décembre 1992, que le contrevenant a formé sa réclamation le 16 novembre 1993 et que la citation a été délivrée le 4 janvier 1994 ;
Qu'en constatant, en cet état, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, le juge du tribunal de police, répondant aux conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites qu'elle a, pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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