Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04673 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2GQ
Jugement n° 2019/1549 rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Unipersonnelle Hydro-Concept prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Bernard Franchi, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Gilles Biver, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Haute Pression Vide (HPV) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Déborah Boudjemaa, avocats au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2023
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La SARL Hydro-concept avait pris en location auprès de la SAS Haute pression vide (ou HPV), courant 2018, un camion de marque Iveco, immatriculé pour la première fois le 14 juin 2017, la durée du dernier contrat signé par les parties étant de cinq ans à compter du 28 mars 2019. La locataire ayant cessé de payer les loyers, par lettre du 17 juin 2019, la société Haute pression vide a vainement mis en demeure la société Hydro-concept, après restitution du véhicule intervenue le 3 avril 2019, de lui payer 35 726,48 euros, représentant 13 184 euros TTC au titre de loyers impayés, 1 840,68 euros au titre d'un dépassement kilométrique, 5 284,06 euros au titre de réparations, 5 199,13 euros TTC au titre de frais de remise en état et 10 560,00 euros TTC au titre de l'immobilisation du véhicule. Par acte extrajudiciaire du 27 août 2019, la société Haute pression vide a assigné la société Hydro-concept en paiement de ces sommes.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- débouté la société Hydro-concept de ces prétentions quant à l'immobilisation du véhicule,
- débouté la SARL Haute pression vide quant à sa demande sur les intérêts au taux légal concernant l'immobilisation du véhicule.
- condamné la société Hydro-concept à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 7 904 euros TTC au titre de loyers échus majorée des intérêts au taux légal prenant effet à la date de la mise en demeure soit le 17 juin 2019,
- condamné la société Hydro-concept à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 1 810,68 euros TTC au titre du dépassement kilométrique majoré des intérêts au taux, légal prenant effet à la date de la mise en demeure soit le 17 juin 2019,
- condamné la SARL Hydro-concept à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 5 199,13 euros au titre de réparations dues à la négligence de la société Hydro-concept,
- les intérêts au taux légal ne seront pas retenus,
- condamné la SARL Hydro-concept à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 10 560 euros TTC au titre de l'immobilisation du véhicule, les intérêts au taux légal n'étant pas retenus,
- condamné la société Hydro-concept aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamné la société Hydro-concept à verser à la société Haute pression vide la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 31 août 2021, la SARL Hydro-concept a interjeté appel de ce jugement, critiquant chacune de ses dispositions sauf celle ayant débouté la SARL Haute pression vide quant à sa demande sur les intérêts au taux légal concernant l'immobilisation du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SARL Hydro-concept demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions quant à l'immobilisation du véhicule, l'a condamné à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 7 904 euros TTC au titre des loyers échus majorée des intérêts au taux légal prenant effet à la date de la mise en demeure soit le 17 juin 2019, l'a condamnée à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 1 810,68 euros TTC au titre du dépassement kilométrique majoré des intérêts au taux légal prenant à la date de la mise en demeure soit le 17 juin 2019, l'a condamnée à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 5 199,13 euros TTC au titre des réparations dues à sa négligence, l'a condamnée à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 10 560,00 euros TTC au titre de l'immobilisation du véhicule, l'a condamnée aux dépens de l'instance, l'a condamnée à verser à la SARL Haute pression vide la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau :
- vu le principe selon lequel « nul ne peut se constituer un titre à soi même »,
- vu l'absence de preuve du lien de causalité entre les dommages sur le véhicule pour lesquels la société HPV a engagé des dépenses et une supposée faute de sa part,
- vu le non respect par la société HPV de son obligation d'assurer la jouissance paisible du véhicule à son locataire,
- vu le préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation du véhicule loué pendant 11 jours ouvrables,
- juger bien fondée son exception d'inexécution en ce qu'elle était bien en droit de ne pas verser les loyers échus,
- en conséquence,
- débouter la société HPV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société HPV de son appel incident et en tant que de besoin rejeter sa demande en omission de statuer,
- condamner la société HPV à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HPV aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la société HPV invoquait un document inopposable et dénué de force probante, la charge de la preuve a été renversée en contradiction avec l'article 1363 du code civil,
- le document produit par HPV n'a pas été signé contradictoirement conformément aux articles 6.2 et 6.4 du contrat,
- la société HPV ne rapporte pas la preuve de l'état du véhicule,
- le dépassement kilométrique est infondé,
- la fiche de départ n'a pas été contradictoirement signée,
- concernant la réparation des dommages, l'état réel du véhicule n'est pas démontré,
- l'immobilisation du véhicule n'est donc pas fondée,
- la fiche retour ne peut constituer un commencement de preuve car Hydro-concept ne l'a pas signée et n'en a pas eue connaissance,
- la société HPV a manqué à ses obligations contractuelles (article 1709, 1719 et 1721 code civil),
- l'immobilisation du véhicule a duré 11 jours, de sorte qu'elle a légitimement retenu les loyers restant face au manquement de HPV, en vertu de l'article 1217 du code civil,
- concernant la demande incidente de HPV au titre de l'entretien et des réparations, elle doit être rejetée en l'absence de fiche retour.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la SARL Haute pression vide demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- réparer l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement dont appel « concernant la condamnation de la société Hydro-concept la somme de 5 284,06 euros TTC au titre de l'entretien et des réparations sur le véhicule »,
- et en conséquence,
- condamner la société Hydro-concept à lui verser la somme de 5 284, 06 euros TTC au titre de l'entretien et des réparations sur le véhicule,
- condamner la société Hydro-concept à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le entiers frais et dépens de l'instance d'appel,
- débouter la société Hydro-concept de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- au titre des loyers : la société Hydro-concept ne nie pas la dette ni le quantum,
- la société Hydro-concept n'a jamais réalisé les contrôles du véhicule ni les entretiens réguliers de ce dernier,
- la société Hydro-concept a été informée de la campagne de rappel du véhicule en février 2019,
- la société Hydro-concept est de mauvaise foi, en ce que les réparations sont dues à un défaut d'entretien dudit véhicule, cette dernière ne pouvant légitimement invoquer l'exception d'inexécution pour échapper à son obligation de paiement des loyers,
- le nombre de kilomètres prévu au contrat étant de 2 500 sur 30 jours calendaires, la société Hydro-concept a parcouru 5 113 kilomètres supplémentaires,
- concernant la fiche signée contradictoirement : il est établi qu'en cas d'absence du locataire un procès-verbal est établi : la société Hydro-concept devait contester et mandater un huissier aux fins de constat si besoin, ce qu'elle n'a pas fait,
- la société Hydro-concept a été prévenue de l'immobilisation du véhicule par courrier du 5 avril 2019,
- la société Hydro-concept n'a pas contesté les travaux réalisés,
- la société Hydro-concept n'a pas produit les documents démontrant l'entretien dudit véhicule.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 février 2023.
MOTIVATION
Par contrat se présentant comme une lettre datée à [Localité 3] du 14 mars 2017, mais constituant en réalité un contrat signé sans date et à effet de « vers le 15 mai 2018 » pour 120 jours calendaires, durée susceptible de prolongation, la société HPV a donné en location à la société Hydro-concept un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un loyer mensuel de 4 400 euros HT, facturé par quinzaines avec 30 jours de délai de règlement. Les parties ont stipulé que le contrôle et l'entretien régulier du véhicule, en particulier du châssis, était à la charge du locataire, avec une périodicité de trois mois entre chaque entretien, à réaliser dans le réseau de la marque.
Un dernier contrat de location était signé sans date par les parties, prévoyant que la location devait débuter le 28 mars 2019 pour s'achever le 28 mars 2024.
L'un comme l'autre de ces contrats contient la clause suivant laquelle, pour la réception du véhicule, au départ comme à l'arrivée, un procès-verbal est établi contradictoirement, avec la précision ci-après reproduite : « ou en absence considération constat normal au départ ' au retour facturation suivant remise en état installation et pour châssis réalisation maintenance avec facturation client si non réalisation régulière (voir§contrôle)et contrôle avant restitution. »
Ce dernier contrat annexe les conditions générales de la location paraphées par le locataire, dont l'article 6, après avoir dit que la restitution du matériel s'effectue sous la responsabilité du locataire, énonce, en 6.2 que la restitution n'est effective que 'par l'établissement contradictoire du rpv d'inspection dûment signé par les deux parties». En outre, le point 6.4 précise que, lors de la restitution, le locataire doit régler au loueur le montant nécessaire à la remise en état, de telle façon que l'état du véhicule soit « identique après cette remise en état à celui constaté sur le pv d'inspection de sortie. »
Le 12 novembre 2018, la société HPV se plaignait au locataire de ne pas avoir reçu le règlement de l'échéance du 30 octobre « juré » pour la semaine précédente. Il lui était indiqué que le contrat prévoyait le contrôle du châssis-cabine tous les « 4 mois » par le concessionnaire et il était demandé, dès lors que le véhicule était en possession du locataire depuis le 15 mai, soit depuis presque 6 mois, un justificatif de cet entretien, ainsi que pour les autres contrôles (graissage en partie installation).
La société Hydro-concept avait dû emmener le véhicule à un garage Iveco le 26 mars 2019, notamment en raison d'une alerte concernant une panne imminente du dispositif de freinage. Cette intervention a duré 11 jours. Cependant, il est constant que la restitution a eu lieu le 3 avril 2019.
Le loueur produit une fiche de départ du véhicule du 16 mai 2018, établie contradictoirement. Il produit également une fiche retour datée du 3 avril 2019 qui n'est pas signée par le locataire.
Le loueur produit une facture de 1 840,68 euros établie par ses soins à l'adresse du locataire pour des frais kilométriques excédentaires, établie sur la base du kilométrage figurant sur la fiche retour non signée par le locataire et en application des dispositions contractuelles qui prévoient de tels frais.
Pour faire droit à la demande du loueur concernant le dépassement kilométrique, d'ailleurs pour un montant erroné au regard de la facture, les premiers juges ont retenu le kilométrage figurant sur le document non signé qui est contesté par le locataire.
Si le loueur indique que le dernier contrat déjà mentionné et à l'occasion de la signature duquel les conditions générales ont été rendues opposables entre les parties, ne s'est jamais appliqué, cela n'est pas exact, dès lors que la prise d'effet de celui-ci est antérieure à la restitution du 3 avril 2019. Le dernier contrat, ainsi que les conditions générales qu'il annexe, était bien en vigueur à la date de la restitution. Cet ensemble fait la loi des parties à cette même date, peu important que le véhicule ait été au garage pour 11 jours au moment de l'entrée en vigueur du dernier contrat.
Par conséquent, les premiers juges ne peuvent être approuvés d'avoir dit que rien n'interdisait au locataire, qui a mandaté un transporteur pour convoyer le véhicule chez le loueur, de procéder de manière contradictoire comme prévu par le contrat et de rendre le constat contradictoire, ce dont ils ont déduit comme conséquence qu'il leur apparaissait « ubuesque » de ne pas accepter la fiche retour déjà mentionnée au rang de preuve.
En effet, les stipulations des parties qui exigent un état contradictoire du véhicule à son départ comme à son retour, interdisent de fonder la solution du litige sur ce point, en particulier concernant le kilométrage, sur l'unique fiche établie par le loueur lui-même de manière non contradictoire qui n'est pas probant de l'état du véhicule. Dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, il appartenait à tout le moins au loueur, qui a accepté la restitution le 3 avril 2019, de faire corroborer ses constatations par un tiers ou par tout autre procédé de nature à pallier l'impossibilité, même imputable au locataire, de recourir de manière contradictoire en l'absence de celui-ci.
A cet égard, les factures Iveco invoquées par le loueur et mentionnant le kilométrage du véhicule les 26 février 2019 pour 43 307 kilomètres, ou le 30 avril 2019, 45 000 kilomètres, étant reconnu par le loueur que cette dernière valeur est approximative, ne sont pas de nature à établir la réalité du kilométrage de 45 148 kilomètres à la date de la restitution du véhicule, le 03 avril 2019.
A supposer encore qu'il y ait lieu de faire prévaloir les dispositions déjà indiquées de la lettre-contrat sur les conditions générales, comme si le dernier contrat n'était pas entré en vigueur ainsi que le soutient le loueur, ou parce que les conditions particulières dérogeraient aux conditions générales et devraient prévaloir, il sera observé que les dispositions des contrats sous forme de lettre déjà mentionnés reviennent en réalité, par-delà la maladresse de leur rédaction et leur obscurité rendant nécessaire de les interpréter, au droit commun du contrat de louage, lequel comprend une présomption de bon état à la prise de possession par le locataire, jouant dans l'intérêt du loueur, à moins que, comme en l'espèce, un état des lieux à l'entrée ait été réalisé (article 1730 et 1731 du code civil), le locataire étant en ce dernier cas tenu de restituer le bien suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le loueur devant prouver la réalité des dégradations et pertes survenues pendant la jouissance du locataire pour s'en faire indemniser par celui-ci (sur le fondement de l'article 1732 du code civil), l'absence d'état des lieux de fin de jouissance joue en la faveur de ce locataire.
Contrairement à ce que soutient le loueur, il ne peut se déduire de la clause ainsi rédigée, non dénuée d'ambiguïté ni d'équivoque, qu'en l'absence de signature du locataire, les parties étaient convenues que la facturation effectuée sur les éléments relevés par le seul loueur serait exigible sur le seul fondement de la fiche retour signée du seul loueur. La renonciation du locataire à la présomption d'état conforme qui résulte du droit commun du louage de chose n'est nullement caractérisée.
Or, en l'espèce, le loueur ne peut combattre la présomption du droit commun que par une preuve, tandis qu'il ne saurait rapporter une telle preuve par la seule « fiche retour » établie par ses soins de manière non contradictoire.
Le jugement entrepris est donc mal fondé en ce qu'il condamne le locataire au titre de l'excédent de kilométrage parcouru pendant la durée de la location et le jugement sera réformé de ce chef.
Cependant, le locataire prétend en l'espèce bénéficier de ce même moyen pris du caractère non contradictoire de la « fiche retour » pour obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre des réparations d'entretien.
Toutefois, sur ce point, alors que la réalité des travaux de réparation résulte des factures produites, établies par le réparateur agréé de la marque Iveco, le garage GCVI-SAS Cinquemani Pascal, tiers, qui précisent l'immatriculation du véhicule, la date des ordres de réparation, soit avril ou mai 2019, qui suivent de manière rapprochée la date de la restitution, il sera souligné que le locataire avait contractuellement la charge de ces réparations, tandis qu'il n'allègue ni ne prouve avoir satisfait à ces obligations. Il est donc établi indépendamment de la fiche non signée que les réparations mises à la charge du locataire étaient prévues par le contrat, nécessaires et justifiées.
C'est pourquoi, par adoption de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le locataire à payer au loueur une somme de 5 199,13 euros TTC correspondant au total de trois factures établies par le loueur à l'adresse du locataire et concernant la remise en état du véhicule pour le châssis cabine et les installations.
En outre, et pour les mêmes raisons, il y a lieu de faire droit à la demande formée par le loueur concernant le changement de la barre de direction (1 368,32 euros TTC), le changement « part cycliste 1 côté » (1 440,00 euros) vidange entretien châssis cabine (1 582,57 euros), l'entretien des installations (893,17 euros TTC), pour un total de 5 284,06 euros TTC. Si le jugement entrepris motive dans le sens de cette condamnation, il ne la reprend pas au dispositif, si bien qu'il revient à la cour de le corriger sur ce point en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Contrairement à ce qu'affirme le locataire, le lien de causalité entre le coût des réparations mis à sa charge et le manquement à l'obligation d'entretien - qui est établi dès lors que la preuve de son exécution lui incombe et qu'il échoue à le faire-, est bien caractérisé, indépendamment du caractère non-contradictoire de la « fiche retour ».
Concernant le dépassement prétendu de la location et l'immobilisation pendant les travaux jusqu'au mois de juin 2019, la cour estime que la facture de 10 560 euros TTC, soit deux mois de location, établie par le loueur à l'adresse du locataire, est bien justifiée au regard des dispositions du contrat - lequel prévoit que si le véhicule nécessite une immobilisation suite à un défaut d'entretien, une prolongation de la durée de location sera facturée-, des dates des factures Iveco, qui attestent de délais raisonnables et proportionnés à la durée des travaux de remise en état qui se sont avérés nécessaires, avant de pouvoir louer à nouveau le camion, à cause du manquement du locataire à ses obligations d'entretien.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point, alors que le locataire n'oppose pas valablement non plus à cet égard le caractère non-contradictoire de la « fiche retour ».
Concernant l'exception d'inexécution invoquée par le locataire pour justifier qu'il n'était pas tenu de payer les loyers et à qui il incombe de prouver que le loueur a manqué à ses obligations, le locataire se prévaut essentiellement du manquement du loueur à l'avoir informé d'une campagne de rappel de véhicule par le constructeur. Toutefois, alors qu'il est prouvé que le loueur a bien informé le locataire de cette campagne de rappel, dès avant le 27 février 2019, en particulier par courriel du 19 février 2019, il est sans conséquence dommageable établie que le loueur, prévenu par Iveco dès le 24 octobre 2018, ait attendu le 19 février 2019 pour en informer le locataire. Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, le motif du rappel par le constructeur n'a nullement remis en question l'usage du camion, puisqu'il ne s'est agi que de la mise à jour du module moteur pour une meilleure efficience du catalyseur. A supposer un manquement contractuel du loueur du fait d'un retard à informer le locataire du rappel par le constructeur, ce manquement ne pourrait avoir revêtu en l'espèce la gravité suffisante permettant de justifier l'exception d'inexécution sous la forme de la rétention des loyers.
En outre, alors que le locataire n'a jamais respecté son obligation d'entretien, en particulier le contrôle périodique et l'entretien du châssis, il soutient de mauvaise foi que le rappel par le constructeur, étranger à l'obligation d'entretien, joint à l'immobilisation du véhicule pendant 11 jours pour une intervention du garage ABVI du 26 février 2019 au 14 mars 2019, a entraîné une impossibilité d'exploiter le camion pendant 11 jours imputable au loueur. En effet, si celui-ci a accepté de prendre à sa charge une partie des réparations objets du devis, soit 1 826 euros HT, le surplus des réparations concernant le freinage, pour un montant plus important, était bien imputable au défaut d'entretien, à savoir le défaut de surveillance des plaquettes de freins, ainsi qu'il résulte tant du courrier échangé entre les parties les 6 et 7 mars 2019, que des circonstances de l'espèce, en particulier le fait, non valablement contesté, que le locataire ait attendu l'imminence d'une panne pour conduire le camion au garage.
L'incurie du locataire doit être soulignée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution, étant par ailleurs observé que nulle demande en paiement n'est formée au titre du droit à indemnité d'immobilisation prétendu par le locataire.
La créance de loyers de la société HPV n'est pas autrement contestée et se trouve justifiée par le contrat, les factures, la date de restitution du véhicule et les circonstances de l'espèce déjà indiquées.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus de ses dispositions.
En équité, la société Hydro-concept versera à la société Haute pression vide une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Hydro-concept sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hydro-concept à payer 1 810,68 euros au titre du dépassement kilométrique majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, et en ce qu'il n'a pas statué sur une demande de 5 284,06 euros ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés,
Déboute la société Haute pression vide de sa demande au titre du dépassement kilométrique ;
Condamne la société Hydro-concept à payer à la société Haute pression vide 5 284,06 euros au titre de l'entretien et des réparations du véhicule ;
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Hydro-concept à payer 3 000 euros à la société Haute pression vide au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Hydro-concept aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles